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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 juin 2025, n° 25/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
MINUTE : 25/899
Appel des causes le 15 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02530 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IAK
Nous, Monsieur [N] [W] [S], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [F]
de nationalité Algérienne
né le 15 Novembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 novembre 2024 par M. PREFET DU BAS-RHIN, qui lui a été notifié le 25 novembre 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 11 juin 2025 à 14h40 .
Par requête du 14 Juin 2025 reçue au greffe à 09h19, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas pourquoi je suis au centre de rétention. Je veux être libre.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]. Monsieur est irrégulier sur le territoire. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Monsieur déclare ne pas avoir de domicile, pas d’argent, pas de billet retour. Il ne remplit pas les conditions de viatique. Monsieur n’a jamais invoqué des problèmes psychiatriques. En audition, Monsieur est assisté d’un avocat au surplus.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : je soulève deux irrégularités de procédure :
— sur les conditions d’interpellation, j’estime qu’il n’y a aucune condition justifiant le contrôle.
— il n’est pas démontré si la retenue était compatible avec son état de santé.
Enfin, je vous demande d’ordonner une expertise psychiatrique. Il a des problèmes psychiatriques. Vous avez des éléments en procédure : il ère dans une rue sans savoir où il va. Vous n’avez pas le certificat médical permettant d’apprécier si Monsieur a un discours cohérent. La présence de l’avocat ne justifie en rien de cela. J’ai eu un mail de FTA m’alertant de la situation de Monsieur [F]. Monsieur est blessé à la main seul au CRA. Il ne sait pas pourquoi il a commis ce geste. Tout à l’heure, c’était compliqué pendant mon entretien. L’interprète a du le calmer. Il ne sait pas trop dire qui il devait rencontrer à [Localité 1]. Son discours semble totalement incohérent.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations :
— sur les conditions d’interpellation : le PV d’interpellation explique le motif du contrôle. Nous sommes dans une zone accidentogène qui explique le contrôle.
— la procédure est régulière. L’avocat était présent.
Me [Localité 8] : La présence de l’avocat ne permet pas de garantir l’état de santé de la personne. L’absence du rapport du médecin est essentiel. Il était indiqué que ce rapport était joint à la procédure.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur les conditions d’interpellation :
Le procès-verbal du 11 juin 2025 permet de retenir que Monsieur [F] marchait à 01h20 avec une petite lampe sur le bas côté de la route départementale 58 dans le sens [Localité 7] voie à double sens de circulation par ailleurs accidentogène.
Ces circonstances légitiment tout à fait que les services de police aient demandé à l’intéressé qu’elle était sa situation.
En outre, les policiers ont déduit de circonstances extérieures à la personne de Monsieur [F] qu’il était susceptible de séjourner irrégulièrement sur le territoire français.
Ils ont en outre consulté les fichiers de police et constataient qu’il faisait l’objet d’une OQTF notifiée le 25 novembre 2024.
Au vu de ce qui précède, l’interpellation de l’intéressé est parfaitement fondée juridiquement.
Sur la compatibilité de la situation de santé de l’intéressé avec la mesure de retenue :
Il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure de retenue que, si aucun certificat médical n’est joint à la procédure, l’intéressé a dans un premier temps pas souhaité d’être examiné par un médecin.
Il a été entendu le 11 juin 2025 à 10h20 en présence d’un avocat qui, même s’il n’est pas comptable de la vérification de l’état de santé de l’intéressé, n’a en tout cas soulevé aucune observation ni fait aucune demande pour que celui-ci soit examiné par un médecin.
En outre, il a indiqué n’avoir aucun élément de santé ou handicap à porter à la connaissance des autorités.
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière.
Sur la demande d’examen psychiatrique :
Aucun élément ne justifie la demande présentée, dès lors que le courriel auquel se réfère le conseil de l’intéressé n’est pas versé aux débats.
Au surplus, l’intéressé pourra si nécessaire voir le médecin du centre de rétention administrative qui pourra en fonction de l’examen qu’il réaliserait prendre des mesures médicales qui s’imposeraient ou demander un examen psychologique si celui-ci apparaissait nécessaire.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12H11
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02530 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IAK
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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