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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 24/08358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[T]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[T] Civil
N° RG 24/08358
N° Portalis DB2E-W-B7I-NA4L
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Grégoire FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [S]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2023, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [U] [S] une location financière avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KYMCO de type CV3 550, immatriculé [Immatriculation 10] COFICA BAIL.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFICA BAIL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en date du 2 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « non-réclamée ».
Une ordonnance de saisie-appréhension du véhicule a été rendue le 21 février 2024 par la juge de l’exécution d'[T]-GRAFFENSTADEN.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, la SA COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le Juge des contentieux de la protection d'[T]-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir sa condamnation, au bénéfice de l’exécution provisoire :
au paiement de la somme de 12 312,55 euros au titre de sa créance résultant de la résiliation du contrat de location, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023,à la restitution du véhicule de marque KYMCO modèle CV3 550, numéro de série RFBE60000P1001823 sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 octobre 2024. La SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [U] [S], assigné par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024
Par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue au Greffe le 14 octobre 2024, la SA COFICA BAIL a justifié de la signification de l’ordonnance de saisie-appréhension et a produit le procès-verbal de non restitution en date du 29 avril 2024.
Par avis en délibéré du 29 octobre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection entend relever d’office les moyens de droit suivants et invite les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants : La déchéance du droit aux intérêts non-respect de l’obligation précontractuelle suivante :
justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, la notice d’assurance ne figurant pas parmi les documents signés électroniquement et mentionnés à la page 6 de l’attestation du processus de signature.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’office du juge :En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par ladite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement :Il est rappelé que les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L.312-28 du code de la consommation prévoit les différentes mentions devant obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
L’article L.312-29 du même code précise que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’employeur ne peut pas y adhérer”.
En l’espèce, si la copie d’une notice d’assurance est bien versée au dossier, celle-ci ne figure pas parmi les documents signés électroniquement et mentionnés à la page 6 de l’attestation du processus de signature électronique.
Or, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une ladite notice. Il est rappelé à ce titre que la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’une notice d’assurance, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information.
Au contraire, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au seul prêteur de justifier de la régularité de la notice d’assurance remise à l’emprunteur en produisant aux débats une copie.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation comportant, en conséquence, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue à ce titre et elle sera prononcée.
Sur le montant de la créance : Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.Aussi, pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il convient alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu’il a été restitué.
La créance de la SA COFICA BAIL s’établit donc comme suit :
prix d’achat du véhicule : 13 582 euros
déduction des versements :loyers payés : 1 796,61 eurosprix de revente du véhicule : 0 euros (véhicule non restitué) soit un TOTAL restant dû de 11 785,39 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C 565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux conventionnel, ni au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule : Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout notamment par le défaut du preneur de remplir ses engagements, cette résolution emportant obligation pour le preneur de restituer la chose objet du contrat.
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [U] [S] le 2 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé », le bailleur sommant le locataire de régler la somme de 267,99 € dans les dix jours, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat de bail.
Puis, par une lettre recommandée du 2 octobre 2023, la SA COFICA BAIL a notifié la résiliation du contrat à Monsieur [U] [S].
Aussi, le locataire étant défaillant dans les paiements, le contrat a été valablement résilié par le bailleur et il convient donc d’ordonner la restitution du véhicule et de dire que la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution sera imputée à titre de paiement sur le solde de la créance.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 20 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à compter la signification de la présente décision étant précisé que l’astreinte courra pendant un délai maximum de trois mois.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA COFICA BAIL,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de la SA COFICA BAIL,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 11 785,39 euros,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à restituer à la SA COFICA BAIL le véhicule de marque KYMCO modèle CV3 550, numéro de série RFBE60000P1001823, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à compter la signification de la présente décision étant précisé que l’astreinte courra pendant un délai maximum de trois mois,
DIT que la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution sera imputée à titre de paiement sur la somme restant due par Monsieur [U] [S] à la SA COFICA BAIL,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à régler les dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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