Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [M] [E]
2 62 12 14 762 650 35
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00026 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIVZ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : Madame [M] [E]
14 Rue des Blés d’Or
14540 BOURGUÉBUS
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [F], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [I] [H] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [M] [E]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 décembre 2021, Mme [M] [D] épouse [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une tendinopathie de l’épaule gauche à laquelle était annexé un certificat médical initial du 18 novembre 2021 rédigé par M. [K] [Y], médecin généraliste, mentionnant : « D + G# PSH bilatérale : tendinobursite des deux supra épineux. Arthrose acromioclaviculaire bilatérale marquée. Attente avis chir +/- infiltration » et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative aux termes de laquelle il a été décidé de transmettre le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la condition relative à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles listant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, n’étant pas remplie.
Le 2 août 2022, le comité régional a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [E], au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant que le travail habituel (assistante maternelle agréée) exercé par l’assurée depuis 1983 ne l’exposait pas à des travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée : « Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite » et l’exposition professionnelle.
C’est dans ces conditions que la caisse a notifié un refus de prise en charge à Mme [E] le 10 août 2022, l’avis du comité régional s’imposant à l’organisme social.
Le 6 octobre 2022, Mme [E] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 22 novembre 2022, a rejeté cette contestation et, confirmé la décision de l’organisme social.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation portant sur le refus de prise en charge par la caisse de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Lors de l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, Mme [E], présente, a oralement soutenu les termes de sa requête datée du 12 janvier 2023 et a maintenu sa contestation à l’encontre de la décision rendue par le comité régional de Normandie.
La caisse, représentée par son agent dûment mandaté, a oralement soutenu ses conclusions datées du 22 juillet 2024, déposées à l’audience, et demande au tribunal :
— de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle,
— d’ordonner la saisine d’un second CRRMP autrement composé,
— de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un différend porte sur l’origine professionnelle d’une maladie reconnue dans les conditions prévues au sixième et au septième alinéa de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi.
En application de ces dispositions et de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient de désigner un second comité régional afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [E], assistante maternelle agréée.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer ;
Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France d’une demande d’avis concernant l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Mme [M] [D] épouse [E] le 29 décembre 2021 – une tendinopathie de l’épaule gauche – avec à l’appui, un certificat médical initial établi le 18 novembre 2021 faisant état : « D + G# PSH bilatérale : tendinobursite des deux supra épineux. Arthrose acromioclaviculaire bilatérale marquée. Attente avis chir +/- infiltration » et, son travail habituel d’assistante maternelle agréée ;
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis ;
Dit que les parties (Mme [E] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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