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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 27 nov. 2024, n° 19/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/03544 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HIFP
AFFAIRE : Madame [P] [N], Monsieur [L] [M] C/ S.A.R.L. LOISEAU AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Madame Sabine GASTON, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [N] née le 24 Juin 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Monsieur [L] [M] né le 25 Novembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
tous deux représentés par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant,
vestiaire : 026
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LOISEAU AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 792 292 534, prise en la personne de son gérant en exercice, Mr [G] [J]., dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant,
vestiaire : 2
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Raoul GOTTLICH
Copie+retour dossier : Maître Rui manuel PEREIRA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 26 novembre 2018, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a vendu à Monsieur [L] [M] et Madame [P] [N] un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 207 , dont la date de première mise en circulation est le 24 janvier 2011, avec un kilométrage de 101 270, moyennant le prix de 7490 €, outre les frais d’immatriculation de 571,76 €, soit un montant total de 8061,76 euros.
Le véhicule a été livré le 4 décembre 2018 et le certificat administratif de cession a été établi entre les parties à cette date du 4 décembre 2018, le certificat mentionnant un kilométrage inscrit au compteur de 101 313. La vente était assortie d’une garantie contractuelle de six mois ou 10 000 km auprès de la société AMS.
Après quelques semaines d’utilisation, Monsieur [M] et Madame [N] ayant constaté une perte de puissance du véhicule, ainsi que ponctuellement , une soudaine accélération très importante non commandée par le conducteur, ont confié leur véhicule au Garage PEUGEOT [6] de [Localité 7] le 26 décembre 2018, lequel a établi un devis pour le remplacement de la chaîne de distribution et du couvre culasse pour un montant de 1613,63 € TTC.
La SARL LOISEAU AUTOMOBILE ayant refusé de prendre en charge le coût de remise en état du véhicule, l’assureur protection juridique de Monsieur [M] et Madame [N] a missionné le cabinet AUTOMOBILE SAS pour réaliser une expertise amiable du véhicule, lequel a établi son rapport technique le 1er avril avril 2019 concluant à la présence de plusieurs anomalies affectant le véhicule.
La SARL LOISEAU AUTOMOBILE n’a pas donné suite à la réclamation formée le 2 avril 2019 par l’assureur de Monsieur [M] Madame [N] tendant à l’annulation de la vente et au paiement de la somme de 8558,72 € en remboursement du prix de vente et des factures de réparation.
Par un acte de huissier en date du 8 octobre 2019, Madame [N] et Monsieur [M] ont assigné la SARL LOISEAU AUTOMOBILE devant le présent tribunal aux fins de voir :
à titre principal :
– dire que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE est tenue à la garantie des vices cachés constatés sur le véhicule Peugeot 207 qu’elle a vendu à Madame [N] et Monsieur [M] ;
– enjoindre en conséquence la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente du 26/11/2018;
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à restituer à Madame [N] et Monsieur [M] la somme totale de 7490,00 euro correspondant au prix de vente du véhicule, outre celle de 571,76 € au titre du coût de mutation de la carte grise ;
– dire que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire :
– dire que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a manqué à l’obligation de délivrance conforme du bien, et à ce titre a engagé sa responsabilité contractuelle ;
– prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 26/11/2018 ;
– enjoindre en conséquence la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente du 26/11/2018;
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à restituer à Madame [N] et Monsieur [M] la somme totale de 7490,00 euro correspondant au prix de vente du véhicule, outre celle de 571,76 € au titre du coût de mutation de la carte grise ;
– dire que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Madame [N] et Monsieur [M] la somme totale de 2880,65 € en remboursement des frais indûment engagés,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Madame [N] et Monsieur [M] la somme de 2000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Madame [N] et Monsieur [M] la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Madame [N] et Monsieur [M] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions au fond notifiées le 17 août 2020, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a contesté le caractère contradictoire de l’expertise amiable réalisée par le cabinet d’expertise AUTOMOBILE SAS.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 25 février 2021, Madame [N] et Monsieur [M] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule Peugeot 207 litigieux, et de réserver le surplus des demandes et les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 22 février 2021, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a demandé au juge de la mise en état de :
à titre principal :
– débouter Madame [N] et Monsieur [M] de leur demande d’expertise.
À titre subsidiaire :
– donner acte à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de ce qu’elle forme protestations et réserves,
– dire que l’expert en complément de sa mission aura à décrire les différentes interventions survenues sur le véhicule en cause depuis son acquisition et leur lien éventuel avec les désordres allégués,
– dire que l’expertise sollicitée se fera aux frais des demandeurs,
– débouter Madame [N] et Monsieur [M] de leurs demandes plus amples et contraires.
Par une ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservées, ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 10], confiée à Monsieur [I] [R].
Ce dernier a déposé son rapport le 10 février 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 mai 2023, Madame [N] et Monsieur [M] demandent au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants, 1225, 1231 et suivants, et 1603 et suivants du Code civil,
vu les articles L217-4 à L217-14 du code de la consommation,
à titre principal :
– dire que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE est tenue à la garantie des vices cachés constatés sur le véhicule Peugeot 207 qu’elle a vendu à Madame [N] et Monsieur [M] ;
– enjoindre en conséquence la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente du 26/11/2018;
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à restituer à Madame [N] et Monsieur [M] la somme totale de 7490,00 euro correspondant au prix de vente du véhicule, outre celle de 571,76 € au titre du coût de mutation de la carte grise ;
– dire que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire :
– dire que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a manqué à l’obligation de délivrance conforme du bien, ainsi qu’à la garantie légale de conformité issue du code de la consommation, et à ce titre a engagé sa responsabilité contractuelle ;
– prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 26/11/2018 ;
– enjoindre en conséquence la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente du 26/11/2018;
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à restituer à Madame [N] et Monsieur [M] la somme totale de 7490,00 euro correspondant au prix de vente du véhicule, outre celle de 571,76 € au titre du coût de mutation de la carte grise ;
– dire que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Madame [N] et Monsieur [M] la somme totale de 9 445 € en remboursement des frais indûment engagés, se décomposant comme suit:
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Madame [N] et Monsieur [M] la somme de 2000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Madame [N] et Monsieur [M] la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– dire que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE devra récupérer le véhicule à ses frais exclusifs, en ce compris les frais de gardiennage,
– autoriser Madame [N] et Monsieur [M] à aliéner le véhicule aux conditions qu’ils souhaiteront, sans que la venderesse ne puisse exiger une quelconque indemnité, à défaut pour cette dernière de venir récupérer le dit véhicule dans les trois mois suivants la signification de la décision à intervenir,
– débouter la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de ses demandes,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Madame [N] et Monsieur [M] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2023, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE demande au tribunal de :
– débouter Madame [N] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner Madame [N] et Monsieur [M] à verser à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution
Attendu que les demandeurs sollicitent la résolution de la vente notamment sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation;
Que la vente litigieuse intervenue le 26 novembre 2018 ayant été conclue entre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, agissant dans le cadre de son activité professionnelle d’achat /vente de véhicules d’occasion , et Monsieur [M] et Madame [N], consommateurs, les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité sont dès lors applicables ;
Que selon l’article L217-4,
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » ;
Que selon l’article L217-5,
« Le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2°… » ;
Que selon l’article L217-7 dans sa version applicable au jour de la vente,
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Que selon l’article L217-9,
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien… » ;
Que selon l’article L217-10,
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix…
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » ;
Attendu en l’espèce qu’il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient la SARL LOISEAU AUTOMOBILE , le rapport technique amiable établi par le cabinet Adam à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [N] et Monsieur [M] revêt un caractère contradictoire à l’égard de la SARL LOISEAU , dès lors que celle a régulièrement été convoquée aux opérations d’expertise, fixées au 05 mars 2019 à 09 heures au Garage PEUGEOT [6] de [Localité 7] , par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2019, de sorte que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE ne peut s’en prendre qu’à elle-même pour ne pas avoir assisté aux opérations d’expertise amiable , lesquelles lui sont opposables ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que ledit rapport technique a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Qu’il constitue dès lors éléments un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du présent tribunal ;
Attendu que le cabinet Adam a relevé les anomalies suivantes affectant le véhicule des demandeurs :
– le couvre-culasse est déformé, engendrant un important épanchement d’huile sur le moteur
– le radiateur de refroidissement présente un défaut d’étanchéité
– les ailettes de refroidissement du condenseur de climatisation sont dégradées
– le tendeur et le patin de distribution présentent une usure excessive engendrant le code défaut P2191 ;
Attendu que si le présent tribunal ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions de ce rapport technique établi à la demande de Monsieur [M] et Madame [N], il y a lieu de relever que, précisément, ce rapport se trouve conforté par les constatations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
Que l’expert judiciaire a en effet procédé notamment aux constatations suivantes:
– le niveau de liquide de refroidissement n’est pas conforme
– les ailettes de refroidissement du condenseur de climatisation sont fortement dégradées
– déformation du couvre-culasse engendrant un important épanchement d’huile sur le moteur
– après mise sous pression du circuit de refroidissement et rajout d’un litre de liquide de refroidissement : défaut d’étanchéité au niveau du boîtier d’eau/flexible
– lecture des codes défaut P0054 et P2191 ;
Qu’il conclut que le véhicule Peugeot litigieux est affecté des désordres suivants:
– défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement moteur
– défaut d’étanchéité du circuit de lubrification moteur
– défaut de puissance du moteur
– probable surconsommation d’huile du moteur ;
Attendu qu’il est regrettable que l’expert judiciaire se soit contenté de relever une « probable surconsommation d’huile du moteur » en indiquant que seul un essai de consommation d’huile pourrait apporter une réponse, alors que, pour remplir la mission qui lui avait été confiée, il lui incombait de procéder à cet essai, afin d’être en mesure de conclure, de manière certaine, à l’existence, ou non, d’une surconsommation d’huile ;
Que compte tenu de cette insuffisance de l’expertise judiciaire sur ce point, le tribunal ne peut retenir l’existence de ce défaut ;
Attendu, ceci dit, qu’il ressort tant du rapport technique amiable que du rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule Peugeot litigieux est affecté des trois défauts suivants :
– défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement moteur
– défaut d’étanchéité du circuit de lubrification moteur
– défaut de puissance du moteur ;
Que le défaut de puissance du moteur a été signalé par Monsieur [M] et Madame [N] auprès du garage PEUGEOT [6] dès le 26 décembre 2018, soit seulement trois semaines après la livraison du véhicule, intervenue le 4 décembre 2018, et que les deux autres défauts ont été constatés par le cabinet Adam le 5 mars 2019, soit trois mois après la livraison du véhicule ;
Que les défauts affectant le véhicule étant ainsi apparus dans le délai de six mois à compter de la livraison du véhicule, ils sont présumés exister antérieurement à la délivrance en application des textes susvisés ;
Que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, tout en contestant les appréciations de l’expert judiciaire sur l’antériorité desdits défaut à la vente, n’apporte aucun élément sérieux de nature à renverser la présomption légale d’antériorité ;
Qu’il y a donc lieu de retenir l’antériorité des défauts relevés à la livraison du véhicule ;
Attendu qu’en raison des trois défauts susvisés l’affectant, le véhicule Peugeot litigieux ne présente assurément pas les qualités que Monsieur [M] et Madame [N] pouvaient légitimement en attendre au regard du prix payé, soit 7490 €, et ce, d’autant que le coût de remise en état du véhicule s’élève à la somme de 7288,19 €(devis du garage [9] du 4 octobre 2022) ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies ;
Que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE n’offrant pas de remettre en état le véhicule Peugeot litigieux, ni de le remplacer, il apparaît que la réparation et le remplacement du véhicule sont impossibles ;
Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente litigieuse en application de l’article L217 -10 du code de la consommation ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser à Monsieur [M] et Madame [N] la somme de 7490 € au titre du prix de vente, outre la somme de 571,76 € au titre des frais d’immatriculation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 , date de l’assignation;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 207 litigieux à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix et des frais de vente, et ce, sous une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [M] et Madame [N] de leur demande tendant à être autorisés à aliéner le véhicule Peugeot litigieux, à défaut pour cette dernière d’être venu le récupérer dans les trois mois de la signification du jugement;
Qu’une telle demande se heurte en effet aux conséquences de la résolution de la vente, les demandeurs n’étant plus propriétaires du véhicule du fait de la résolution ;
Sur la demande en réparation
Attendu que selon l’article L217-11§2 du code de la consommation,
« les articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. » ;
Attendu que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi par les demandeurs du fait des défauts de conformité affectant le véhicule ;
Que ce préjudice est constitué en premier lieu par les frais engagés en pure perte par ces derniers sur le véhicule, à savoir :
– diagnostique du garage [6] du 26/12/2018 : 130,00 €
– facture du 27/12/2018 (filtres et bougies) : 58,01€
– facture du 05/01/2019 : 364,95 €
– facture du garage [6] du 05/03/2019 : 127,80 €
– facture du garage [9] du 05/10/2022
(établissement du devis suite à expertise judiciaire) : 90,00 €,
ce qui représente un montant total de 770,76 € ;
Qu’il y a lieu en revanche de rejeter la demande en remboursement des cotisations d’assurance de février 2019 à mars 2024, pour un montant total de 7074,24€, dès lors qu’il s’agit de cotisations calculées pour un véhicule circulant normalement, et non de cotisations réduites applicables en cas d’immobilisation du véhicule ;
Qu’il y a lieu à cet égard de rappeler que la souscription d’une assurance garantissant le véhicule découle d’une obligation légale liée à la détention et à l’utilisation du véhicule, et ne constitue pas, en tant que telle, un préjudice indemnisable;
Qu’il y a lieu également de rejeter la demande en remboursement de la somme de 1600 €, au titre du coût d’achat d’un nouveau véhicule en remplacement du véhicule Peugeot litigieux ;
Qu’en effet, le prix de 1600 € a pour contrepartie l’acquisition par les demandeurs d’un nouveau véhicule, et ne constitue dès lors pas un préjudice indemnisable ;
Que Monsieur [M] et Madame [N] sont fondés à solliciter la réparation d’un préjudice moral du fait des désagréments rencontrés avec le véhicule vendu par la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, ainsi que des contraintes résultant de l’engagement de la présente procédure et de la procédure d’expertise judiciaire ;
Que ce préjudice peut être raisonnablement fixé à la somme de 2000 €;
Qu’il y a lieu en revanche de rejeter la demande en paiement d’une somme de 1500 € pour résistance abusive, cette demande faisant manifestement double emploi avec l’indemnisation du préjudice moral ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur [M] et Madame [N] la somme de 770,76 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral , et de débouter ces derniers du surplus de leurs demandes d’indemnisation ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE , qui succombe, sera condamnée aux dépens , sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et sera condamnée à ce même titre à payer à Monsieur [M] et Madame [N] la somme de 2500 € ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en raison de la nature et de l’ancienneté de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire , mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 10] , conclue le 26 novembre 2018 entre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, vendeur, et Monsieur [L] [M] et Madame [P] [N], acquéreurs, en application des dispositions de l’article L217 -10 du code de la consommation .
En conséquence,
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser à Monsieur [L] [M] et Madame [P] [N] la somme de 7490 € au titre du prix de vente et la somme de 571,76 € au titre des frais de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 .
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 10] à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de et des frais vente, et ce, sous une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement .
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [P] [N] de leur demande tendant à être autorisés à aliéner le véhicule Peugeot litigieux, à défaut pour cette dernière d’être venue le récupérer dans les trois mois de la signification du jugement.
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [P] [N] la somme de 770,76 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 2000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral .
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [P] [N] du surplus de leurs demandes d’indemnisation.
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [P] [N] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE au paiement des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire .
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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