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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00466 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NOD
N° MINUTE :
24/00518
DEMANDEURS:
[V] [C]
[O] [Z]
DEFENDEUR:
IMMOBILIERE 3F
DEMANDEURS
Madame [V] [C]
52 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS
non comparante
Monsieur [O] [Z]
52 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75017 PARIS
comparant
DÉFENDEUR
Société IMMOBILIERE 3F
159 RUE NATIONALE
75638 PARIS CEDEX 13
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [C] et M. [O] [Z] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), qui a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Par courrier daté du 14 juin 2024 reçu au greffe le 12 juillet 2024, le président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Mme [V] [C] et M. [O] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Au cours de celle-ci, M. [O] [Z], comparant en personne assistée de Mme [T] [F], référente sociale à la MASP FALRET, demande au juge d’ordonner la suspension de la mesure d’expulsion engagée par son bailleur la société IMMOBILIERE 3F à son encontre. Au soutien de celle-ci, il expose en détail sa situation et celle de son épouse.
De son côté la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du juge. Elle précise cependant à toutes fins utiles que les débiteurs ne respectent par les termes du plan de rééchelonnement adopté par la commission et que préalablement déjà ceux-ci n’avaient pas respecté les délais de paiement dont le juge du bail leur avait octroyé le bénéfice.
Au cours des débats, la juge a interrogé les parties sur l’état d’avancement de la procédure de surendettement. Celles-ci lui ont fait savoir en retour que la commission avait décidé durant l’été 2024, au bénéfice de Mme [V] [C] et M. [O] [Z], d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes, mais qu’elles ignoraient si un recours avaient été formé à l’encontre de cette décision ou si celle-ci était devenue définitive. La juge a par conséquent fait savoir qu’elle interrogerait la commission sur ce point en cours de délibéré, mais que s’il apparaissait qu’ainsi que cela se dessinait les mesures imposées par la commission étaient devenues définitives, alors la demande de suspension de la mesure d’expulsion faisant l’objet de la présente instance devrait nécessairement être rejetée, le juge n’ayant le pouvoir d’ordonner une telle suspension que jusqu’à l’adoption des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [V] [C] n’a pas comparu. Elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la commission a informé la juge qu’ainsi que les parties en avaient été avisées par courrier daté du 29 août 2024 les mesures imposées au bénéfice de Mme [V] [C] et M. [O] [Z] avaient été définitivement adoptées, aucun recours n’ayant été formé à leur encontre dans les délais requis, de sorte que celles-ci sont entrées en application au plus tard le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la suspension des mesures d’expulsion
En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, et en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine.
L’article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En outre, aux termes de l’article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la commission a décidé le 11 juillet 2024, au bénéfice de Mme [V] [C] et M. [O] [Z], d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes d’une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec un effacement partiel à l’issue à hauteur de 16 817,73 euros, et qu’aucun recours n’ayant été formé dans les délais requis ce plan de rééchelonnement se trouvait à présent définitivement adopté et aurait dû commencer à être exécuté au plus tard le 30 septembre 2024.
Or il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le juge du surendettement ne peut suspendre les mesures d’expulsion que jusqu’aux mesures imposées par la commission ou au jugement tranchant l’éventuelle contestation.
Lesdites mesures imposées étant donc, dans la présente instance, désormais définitives, la demande aux fins de suspension de la mesure d’expulsion à l’encontre de Mme [V] [C] et M. [O] [Z] ne peut par conséquent qu’être rejetée, sans même qu’il n’y ait lieu d’examiner la situation des débiteurs.
2. Sur les dépens et l’exécution provisoire
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d’expulsion engagée par la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre de Mme [V] [C] et M. [O] [Z] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [C] et M. [O] [Z] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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