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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/08601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08601 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZT
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [R] [G]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable n°40491996787 acceptée le 24 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SA SOGEFINANCEMENT) a consenti à monsieur [R] [G] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 2.250 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé, au taux débiteur annuel de 15,72 %.
L’emprunteur a fait usage du crédit une première fois le 31 mars 2023. Une première échéance non régularisée est intervenue le 3 avril 2024.
Monsieur [R] [G] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 18 avril 2024 d’avoir à lui régler la somme de 30,48 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 12 octobre 2023, le service contentieux du prêteur a indiqué à l’emprunteur que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SA SOGEFINANCEMENT) s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile), la Banque a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
60,68 euros au titre des échéances impayées2.125,42 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter du 13 mai 2024, date de la déchéance du terme,174,83 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 5 février 2025, la BANQUE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité.
Monsieur [R] [G] a comparu en personne.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort.
*************
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs versée aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 avril 2024.
La procédure initiée par la demanderesse a été introduite le 10 juin 2024, soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L"action est donc recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation, le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation, dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 2.250 euros ; la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L313-25 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation précité.
La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l’ensemble des fiches d’information dont la communication à l’emprunteur est obligatoire.
En l’espèce, le prêteur ne fournit pas l’original du contrat de crédit renouvelable, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer de la conformité de la typologie utilisée. Par ailleurs, il produit une fiche d’information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation. Si une telle demande est formulée indépendamment de la demande en paiement, elle sera rejetée. Si la pénalité est incluse dans le détail des sommes réclamées par la banque sans qu’elle forme de demande expresse en ses écritures, elle sera déduite des sommes mises à la charges du débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
De plus, s’agissant d’un contrat renouvelable, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
le décompte détaillé de sa créance la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 18 avril 2024 l’invitant à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 60 euros dans un délai de 15 jours, l’informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée à l’emprunteur par le service contentieux, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 2.389,49 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SA SOGEFINANCEMENT) tendant à la condamnation de monsieur [R] [G] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, la somme de 2.250 euros (total de la somme utilisée par l’emprunteur) – 1.157,83 euros (total des sommes versées par l’emprunteur) = 1.092,17 euros au titre du capital restant dû du crédit renouvelable n°40491996787, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
La banque sera déboutée de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité de 8 %.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [R] [G] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SA SOGEFINANCEMENT) une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SA SOGEFINANCEMENT) ;
CONDAMNE monsieur [R] [G] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SA SOGEFINANCEMENT) :
au principal la somme de 1.092,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SA SOGEFINANCEMENT) de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % ;
CONDAMNE monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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