Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 10 avril 2025, n° 25/03286
TJ Paris 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux droits d'auteur

    Le tribunal a constaté que les sites litigieux permettent l'accès à des œuvres protégées sans autorisation, justifiant ainsi la demande de blocage.

  • Accepté
    Qualité à agir de la SCPP

    Le tribunal a reconnu la SCPP comme recevable à agir pour défendre les droits de ses membres.

  • Accepté
    Obligation d'informer sur les mesures de blocage

    Le tribunal a jugé nécessaire que les fournisseurs d'accès informent la SCPP des mesures mises en œuvre pour assurer la transparence.

  • Accepté
    Responsabilité des fournisseurs d'accès

    Le tribunal a décidé que le coût des mesures de blocage serait à la charge des fournisseurs d'accès, conformément à la demande de la SCPP.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 13] rendue le 10 avril 2025, la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) a demandé aux fournisseurs d'accès à internet (FAI) de bloquer l'accès à plusieurs sites proposant des téléchargements illicites de phonogrammes. Les questions juridiques posées concernaient la qualité à agir de la SCPP et la caractérisation d'une atteinte aux droits d'auteur. Le tribunal a conclu que la SCPP avait qualité à agir et que les sites en question violaient effectivement les droits d'auteur. Il a ordonné aux FAI de mettre en œuvre des mesures de blocage dans un délai de quinze jours, pour une durée de dix-huit mois, tout en précisant que les coûts de mise en œuvre seraient à leur charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 10 avr. 2025, n° 25/03286
Numéro(s) : 25/03286
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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