Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 août 2025, n° 25/06350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W52 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Anne MURE
Dossier n° N° RG 25/06350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W52
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne MURE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2025 par la PRÉFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 août 2025 reçue et enregistrée le 12 août 2025 à 14h48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [J] [H] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 août 2025 réceptionnée par le greffe le 12 août 2025 à 19h08 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LES PLACEMENT EN RETENTION – RG N°25/06350
DEFENDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LES PLACEMENT EN RETENTION – RG N°25/06354
PRÉFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [K] [I]
DEMANDEUR ET PERSONNE RETENUE – RG N°25/06354
DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE RG N°25/06350
M. [J] [H] [Z]
né le 29 Novembre 2003 à N’DJAMENA (TCHAD)
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [J] [H] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Hugo VINIAL, avocat de M. [J] [H] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [J] [H] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Hugo VINIAL, avocat de M. [J] [H] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [K] [I] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [J] [H] [Z] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angoulême le 9 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 6 mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sur ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en récidive. Par jugement du 18 novembre 2024, le même tribunal a révoqué ce sursis probatoire à hauteur d’un mois et a prononcé une peine d’emprisonnement de 7 mois à l’encontre de M. [Z] pour des faits de violence sur ascendant sans incapacité en récidive, de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine en récidive, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en récidive et de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, prononcée à titre de peine.
Par arrêté du 31 juillet 2025, notifié le même jour à 10h16, le préfet de la Corrèze décidait à son encontre d’une obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le 9 août 2025 à 8h50, soit au moment de sa levée d’écrou du centre de détention d’Uzerche, le préfet de la Corrèze lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 14h48, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 19h08, le conseil de M. [Z] a contesté l’arrêté de rétention administrative.
L’audience a été fixée au 13 août 2025 à 10h30.
À l’audience, M. [Z] a été entendu en ses observations.
Au soutien de sa requête en contestation de la procédure de rétention administrative, par laquelle il demande l’annulation de l’arrêté de placement du 9 août 2025, la remise en liberté de M. [Z] et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil de M. [Z] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que l’arrêté de rétention querellé a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée, que si aucun texte ne prescrivait une audition de l’intéressé avant cette décision, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration l’imposaient toutefois, que la notification le 29 juillet 2025, soit deux jours avant l’édiction de la mesure, d’une lettre informant l’intéressé en termes vagues de l’éventualité d’une mesure d’éloignement sans qu’il lui soit laissé un temps de réponse suffisant ne saurait avoir permis à l’intéressé d’exercer son droit effectif à être entendu, qu’en tout état de cause, si l’administration avait effectivement entendu prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé conformément à l’article L. 741-4 du CESEDA, elle aurait nécessairement mené contradictoirement une procédure lui permettant d’évaluer cet état, ce que ne permettait pas la remise d’une simple lettre, et qu’il en résulte nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Il conclut en outre à un défaut de motivation de l’arrêté tel que prévu à l’article L. 741-6 du CESEDA et à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-4 du même code, ce d’autant plus que M. [Z], qui présente un probable trouble schizophrénique, a fait l’objet de séjours en hôpital psychiatrique pendant sa détention et jusqu’en juillet 2025. Il ajoute que l’administration a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 741-1 du CESEDA, à défaut de démontrer un risque de soustraction de l’intéressé et d’avoir relevé les garanties de représentation dont il bénéficie, sa sœur détentrice d’un titre de séjour étant prête à l’héberger, et qu’elle n’a pas examiné réellement et sérieusement sa situation personnelle, M. [Z] étant présent en France depuis 2005 avec titre de séjour déclaré perdu ou volé.
Le représentant de la préfecture de la Corrèze indique que la procédure est régulière en ce qu’il justifie de la délégation de pouvoirs contestée, qu’aucun texte n’impose une audition préalable au placement en rétention administrative, qu’aucun défaut de motivation ne peut lui être reproché, l’administration n’étant pas tenue de lister l’ensemble des motifs concourant à sa décision, et que la vulnérabilité de M. [Z] a effectivement été prise en compte, ce dernier bénéficiant d’un traitement adapté à sa pathologie, poursuivi au centre de rétention, alors que par ailleurs aucun document n’atteste d’une quelconque incompatibilité avec la mesure de rétention prise à son encontre.
Au soutien de sa requête en prolongation, il rappelle que l’intéressé, en situation irrégulière, sans ressources légales, est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, que les condamnations pénales ayant justifié son incarcération caractérisent une menace pour l’ordre public, qu’il s’oppose à son éloignement, que l’antériorité de sa présence en France est sans effet sur la décision à intervenir et que les autorités consulaires tchadiennes ont été sollicitées dès le 4 août 2024.
En réponse à la requête en prolongation de la rétention, le conseil de M. [Z] précise que son client est France depuis 2005, que sa famille est présente à ses côtés et que la problématique de soins le concernant est connue depuis la procédure devant le tribunal correctionnel d’Angoulême et a justifié la saisine du médecin de l’OFII.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité
Selon l’article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
En l’espèce, par un courrier du 16 juin 2025 notifié le 29 juillet 2025 à 17h30, le préfet de la Corrèze a indiqué à M. [Z] qu’il envisageait de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et de le reconduire à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est réadmissible, l’invitant à lui faire connaître ses observations « sur sa situation au regard du séjour en France, sur la perspective de [son] éloignement ainsi que sur [sa] condition personnelle, notamment au regard d’un éventuel état de vulnérabilité ou de tout handicap, dans le cadre de la présente notification ».
S’il a été mentionné sur le formulaire de réponse signé du même jour « Je ne souhaite pas partir », sans référence à l’état de santé de l’intéressé ou à un quelconque état de vulnérabilité, M. [Z] produit toutefois aux débats un compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier de Cadillac du 3 avril 2024 à la suite de son admission à la demande du représentant de l’Etat, faisant état d’un diagnostic principal de trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, avec facteur de stress aigu associé, ainsi que les pages 2 et 3 d’une lettre de liaison du Centre hospitalier du pays d’Eygurande non datée, mentionnant une hospitalisation pour soins et observation dans l’unité USIP du CHPE devant une dégradation brutale de l’état de santé psychiatrique de M. [Z] avec fortes perturbations des conduites instinctuelles et incurie, idées suicidaires, tension intrapsychique, bizarreries du comportement, altération du cours de la pensée et des perceptions corporelles, sans conscience des troubles, le médecin concluant à une entrée dans une pathologie chronique de type schizophrénie héboïdophrène.
Ce dernier document fait apparaître que l’hospitalisation de M. [Z] a eu lieu en juillet 2025 sous la contrainte, avec un retour en détention prévu le 22 juillet 2025.
M. [Z] ayant été ainsi été pris en charge au centre hospitalier d’Eygurande alors qu’il était à cette date écroué au centre de détention d’Uzerche, force est d’admettre que la préfecture de la Corrèze ne pouvait l’ignorer, cette hospitalisation ayant été opérée sous contrainte.
Si l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé indique qu »'Après étude de sa situation lors de la procédure contradictoire notifiée le 29 juillet 2025, il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s’opposerait à son placement en rétention », il ne fait toutefois aucunement mention de la pathologique psychiatrique et des troubles induits les jours précédents, dont le préfet de la Corrèze avait nécessairement connaissance à cette date.
Il en résulte que l’administration n’a pas pris en compte, au sens de l’article L.741-4 précité, cet état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention, quand bien même serait-il acquis que, depuis lors, l’intéressé prendrait tel traitement médicamenteux pour réguler sa pathologie.
Dès lors, au vu de cette carence dans les motifs de l’arrêté de rétention administrative faisant nécessairement grief, il y aura lieu d’en ordonner la mainlevée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la requête en prolongation de la mesure diligentée par la préfecture de la Corrèze.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
L’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera rejetée, la rétribution du conseil de l’intéressé étant due par application de l’article 19-1 9° de la loi du 20 juillet 1991, celui-ci ayant précisé avoir été commis d’office.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/06350 au dossier n°RG 25/06354, statuant en une seule et même ordonnance,
DÉCLARONS irrégulière la rétention administrative dont fait l’objet M. [J] [H] [Z] ;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [J] [H] [Z],
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETONS la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 13 Août 2025 à 14 h 45
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W52 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [H] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W52 Page
Information est donnée à M. [J] [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA CORREZE le 13 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 13 Août 2025.
Le greffier,
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 13 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 13 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 13 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 13 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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