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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00236
Nature : 88E
N° RG 24/00267
N° Portalis DBWV-W-B7I-FBUI
[L] [T]
c/
[9]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 11]
le 12/09/2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le 30 Août 1972
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
ayant pour conseil, Monsieur [H] [F], juriste à l'[5], [Adresse 11], dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Florian WILMES, Conseiller Juridique, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[C] [S], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 septembre 2022, la présente juridiction a accordé à Madame [L] [T] le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Madame [L] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2024. Par courriers du 7 mai 2024 et du 14 août 2024, la [7] a refusé de lui verser les indemnités journalières correspondantes dans la mesure où son service médical a estimé que son arrêt de travail avait le même motif que sa pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 17 octobre 2024, Madame [L] [T] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] tendant à rejeter le refus de versement des indemnités journalières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle Madame [L] [T], représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de renvoi formulée par la caisse mais solliciter une dispense de comparution pour la prochaine audience. L’affaire a été renvoyée au 3 juillet 2025, au cours de laquelle Madame [L] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Dans sa requête, elle formule les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Madame [L] [T] ;constater que la pathologie du « cancer du sein » n’a pas été pris en compte pour l’évaluation de sa mise en invalidité 2e catégorie ;en conséquence, dire et juger que les arrêts de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 17 avril 2024 doivent être pris en charge par la [9] ;renvoyer Madame [L] [T] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;condamner la [8] aux entiers dépens.
Elle expose qu’il résulte de l’expertise judiciaire ayant donné lieu à l’attribution de la pension d’invalidité que celle-ci n’a pas pris en compte son cancer du sein, qui s’est développé postérieurement et qui constitue une pathologie distincte.
La [6], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [L] [T], de débouter la demanderesse de son recours et de la condamner aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 142-1, R. 142-8 et R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale pour affirmer que Madame [L] [T] a introduit son recours devant la présente juridiction plus de deux mois après la réception de la décision de la commission.
Sur le fond, elle se prévaut des articles L. 315-1, L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour dire que Madame [L] [T] présente une incapacité pérenne de travail, ce qui justifie la perception d’une pension d’invalidité de catégorie 2, et qu’en conséquence elle ne peut bénéficier d’arrêt de travail.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1-A prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la décision de la commission a été émise le 3 juillet 2024 a été notifiée le 10 juillet 2024, la caisse produisant une impression écran du logiciel de la Poste indiquant que le courrier a été distribué le 10 juillet 2024. Il s’en déduit que Madame [L] [T] bénéficiait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 10 septembre 2025, pour contester ladite décision. Or, Madame [L] [T] a introduit un recours devant le tribunal le 17 octobre 2025, soit au-delà du délai imparti. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la présente juridiction avec la bonne adresse ainsi que la durée du délai.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Madame [L] [T] était forclose pour contester la décision, et son recours s’avère irrecevable devant la présente juridiction compte tenu du caractère définitif de la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [T] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [L] [T] comme étant forclos ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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