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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 mai 2025, n° 24/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03130 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNJV
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [R],
[G] [F] épouse [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
(RCS PARIS n°326 127 784)
dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me [D] de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – [D] [X], demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant de Me Ingrid BOILEAU, demeurant 176 rue de Rivoli – 75001 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0575, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [R]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [F] épouse [R]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 7 Clos du Château d’Eau – 28700 SAINVILLE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [Y] [I]
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 avril 2023, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000,00 €, remboursable au taux nominal de 5,98 % l’an, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 03 octobre 2024 (à personne pour Madame [R] [J], et à domicile pour Madame [F] épouse [R] [G]), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 32 174,65 € pour solde de l’offre de prêt personnel n°11105902 à la date du 10 avril 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,98 % sur le principal de 29 974,65 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 10 avril 2024 ;
— condamner solidairement Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°11105902 et condamner solidairement Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 29 974,65 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11105902 augmentée des intérêts au taux de 5,98 % à compter de l’assignation.
Au soutien de sa demande, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en octobre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] en demeure le 18 janvier 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en dates du 29 mars 2024 pour Madame [F] épouse [R] [G], et du 10 avril 2024 pour madame [R] [J], elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
La S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] ne sont ni présentes, ni représentées.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution des défenderesses
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 mars 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 03 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 13 avril 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 6 avril 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6, page 5). Par lettres recommandées en date du 18 janvier 2024, Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] ont été mises en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 748,80 €, ces envois précisant qu’elles disposaient d’un délai de régularisation de huit jours.
Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] ayant toutes deux signé leur accusé de réception le 25 janvier 2024 en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 mars 2024 pour Madame [F] épouse [R] [G], et le 10 avril 2024 pour madame [R] [J].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP) avant la conclusion du contrat de prêt. En effet, la consultation du fichier des incidents de paiements tant pour Madame [R] [J] que pour Madame [F] [G] épouse [R] est intervenue le 07 avril 2023, soit après signature du contrat intervenue le 06 avril 2023.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 28 134,17 € au titre du capital restant dû (montant emprunté 30 000,00 € moins 1875,83 € de règlements déjà effectués, + 10 € de clause pénale).
Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] sont ainsi tenues au paiement de la somme totale de 28 134,17 € correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R], qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] le 06 avril 2023, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] à payer à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de
28.134,17 euros (VINGT HUIT MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] et Madame [F] [G] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA [Y] [I]
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