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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFK4
NAC : 5AA
AFFAIRE : Société TARN HABITAT C/ [E] [W]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société TARN HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me NATTER substituant Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me RIMAILLOT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 janvier 2024, l’Office public d'[Adresse 7] a donné à bail à M. [E] [W] un appartement n°7097 D, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 476,39 €, provision sur charges comprise.
Le loyer résiduel s’élève à 302,62 €.
M. [W] était alors sous mesure de curatelle simple, l’Association Tutélaire 81 ayant été désignée curatrice.
Des loyers étant demeurés impayés, TARN HABITAT a adressé au locataire une mise en demeure, par lettre simple en date du 21 août 2024.
Puis, par acte du 2 octobre 2024, le bailleur a fait signifier à M. [E] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 3 octobre 2024, l’acte a été dénoncé au curateur.
Le 4 octobre 2024, il a été notifié à la CCAPEX.
Par jugement rendu le 8 avril 2025, le Juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle simple, au motif qu’elle était inadaptée à la situation, et que M. [W] était opposé à toute aide et refusait d’envisager de rencontrer un médecin en vue d’une aggravation de mesure.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, TARN HABITAT a fait assigner en référé M. [E] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
Après un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été retenue.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’Office public d'[Adresse 7], représenté par son Conseil, sollicite du Juge de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation au 3 décembre 2024, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— Ordonner l’expulsion de M. [E] [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— Le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 3 décembre 2024, et jusqu’à départ effectif des lieux,
— Condamner M. [E] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 2929,12 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 10 décembre 2025),
— Le condamner à lui payer la somme de 261,40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner au paiement des dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En défense, M. [E] [W], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, et présent lors de l’audience de renvoi, ne comparaît pas.
L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, et applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf autre délai prévu par les parties.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 30 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article 8).
Cette clause prévoit explicitement un délai de deux mois pour régularisation de la dette. Ce délai s’impose donc aux parties.
Par ailleurs, le 2 octobre 2024, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.
Le contrat de bail a donc pris fin le 3 décembre 2024, par acquisition de la clause résolutoire.
M. [E] [W], non comparant, ne forme aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L’une d’elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
De plus, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, TARN HABITAT produit un décompte démontrant que M. [W] lui reste redevable de la somme de 2929,12 € à la date du 10 décembre 2025.
M. [W] ne produit aucun élément de nature à contredire ce décompte.
Ainsi, au regard des pièces du dossier, M. [E] [W] sera condamné à titre provisionnel à payer à TARN HABITAT la somme de 2929,12 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 10 décembre 2025.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 décembre 2024 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [W] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [E] [W] sera condamné à payer à TARN HABITAT la somme de 261,40 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 janvier 2024, entre d’une part l’Office public [Adresse 7], et d’autre part M. [E] [W], portant sur un appartement n°7097D, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 décembre 2024,
ORDONNONS en conséquence à M. [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M. [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office public HLM TARN HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS M. [E] [W] à payer à l’Office public [Adresse 7], à titre provisionnel, la somme de 2929,12 € (deux-mille-neuf-cent-vingt-neuf euros et douze centimes), selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
CONDAMNONS M. [E] [W] à payer à l’Office public HLM TARN HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 3 décembre 2024, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNONS M. [E] [W] à payer à l’Office public [Adresse 7] la somme de 261,40 € (deux-cent-soixante-et-un euros et quarante centimes), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [E] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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