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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/08297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08297 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/08297 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDF
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[J] [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ greffier,
Juge unique de dépôt du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
69, Avenue de Flandre tsa 22013
59846 MARCQ-EN BAROEUL
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
10 chemin Bonnevie
33130 BEGLES
défaillant
N° RG 24/08297 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDF
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, la SA Compagnie Générale de location d’Equipements a consenti à Monsieur [J] [I] un crédit accessoire à une vente (vente d’un véhicule de tourisme d’occasion BMW M4 Coupé 3.0I CS immatriculé FA-825-HQ portant le numéro de série WBS3S71080AG12872 pour un prix de 81.900,00 €, le vendeur étant la SAS West Motors), d’un montant total de 76.900,00 €. Ce prêt était prévu sur une durée de 48 mois avec 47 échéances de 1.199,45 € et une dernière échéance de 38.134,97 €, et avec un taux débiteur fixe de 3,743 %.
Un procès verbal de livraison et une facture ont été établis le 11 janvier 2022, de sorte que le prêteur a débloqué les fonds au profit de la société West Motors.
Des échéances ayant été impayées, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a mis en demeure Monsieur [J] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 décembre 2023, de régler les sommes dues, l’informant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la résiliation définitive du contrat de financement serait prononcée, avec exigibilité immédiate de la créance totale outre intérêts de retard et frais de procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 janvier 2024 présentée le 05 janvier 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a notifié à Monsieur [J] [I] la résiliation du contrat de financement, compte tenu du non paiement de l’arriéré, le mettant en conséquence en demeure de régler la somme de 71.015,94 € sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure.
Par acte en date du 27 septembre 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a assigné Monsieur [J] [E] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [J] [I] sur le fondement de l’article 1103 du Code civil et des stipulations contractuelles à lui payer au titre du dossier n° CC23247660-CGL-O1, la somme en principal de 70.963,56 €, actualisée au 03/09/2024, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,743 % à compter de la mise en demeure du 02/01/2024,
— ordonner la restitution du véhicule de marque BMW, modèle M4 Coupe 3.0i CS, immatriculé FA-825-HQ et portant le numéro de série WBS3S71080AG12872, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— autoriser tout huissier a l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente
vienne en déduction de la créance,
— condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements forme ses demandes au titre de la force obligatoire des contrats, se prévalant des dispositions de l’article 1103 du Code civil. Elle fait valoir les stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme ainsi que la clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 20 mai 2025.
Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes principales
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant les dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du même Code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
***
En l’espèce, il faut constater que les parties étaient contractuellement engagées l’une envers l’autre de par le contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule conclu suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2022.
Il ressort des stipulations contractuelles, notamment des articles 5 et 15 des conditions générales, qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur était en droit, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, de se prévaloir de la déchéance du terme, celle-ci devant être notifiée par courrier recommandé avec accusé de reception. Suivant lesdites stipulations contractuelles, dans cette hypothèse, la SA Compagnie Générale de location d’Equipements pouvait alors exiger le remboursement immédiat des sommes dues, à savoir le capital restant dû majoré des intérêts échus non payés, outre les intérêts sur les sommes dues jusqu’à règlement à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu’une indemnité égale à 8% des sommes dues.
Il faut constater que la SA Compagnie Générale de location d’Equipements s’est prévalue de la clause résolutoire, conformément aux stipultations contractuelles et aux dispositions des articles 1224 et 1225 du Code civil. Une mise en demeure préalable a été adressée à Monsieur [J] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 décembre 2023, aux fins de règlement des impayés. La résiliation du contrat de financement est quant à elle intervenue suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 janvier 2024 présentée le 05 janvier 2024, de sorte que la SA Compagnie Générale de location d’Equipements est en droit de réclamer le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des impayés, mais également le capital restant dû au jour de la résiliation, outre les intérêts de retard et indemnités contractuellement et légalement prévus.
Un décompte est produit, justifiant du montant de la créance de la SA Compagnie Générale de location d’Equipements au 03 septembre 2024, à hauteur au total de 70.963,56 €, comprenant les échéances impayées de septembre à décembre 2023, l’indemnité de 10 % sur impayés, les intérêts de retard sur impayés, outre le capital restant dû, le remboursement des frais engagés, le tout après déduction de l’accompte, et comprenant les intérêts de retard sur la somme globale sur la période du 02 janvier 2024 au 03 septembre 2024.
Par suite, Monsieur [I] sera condamné à payer à la SA Compagnie Générale de location d’Equipements la somme de 70.963,56 €, arrêtée au 03 septembre 2024. Les intérêts au taux conventionnel de 3,743 % sur cette somme ne seront prévus qu’à compter du 03 septembre 2024, et non à compter du 02 janvier 2024 comme sollicité, le décompte de la créance comprenant d’ores et déjà des intérêts de retard du 02 janvier 2024 au 03 septembre 2024.
***
Il ressort par ailleurs de l’article 12 des stipulations contractuelles (conditions générales) que le bien financé, à savoir le véhicule, a été affecté et constitué en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues. Aux termes des stipulations contractuelles, il a été prévu qu’à défaut de règlement des sommes dues après déchéance du terme, le prêteur pouvait faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application, outre faculté de faire procéder à la vente du bien aux enchères publiques huit jours après une sommation demeurée infructueuse conformément aux dispositions de l’article 2346 du Code civil.
Ainsi, la restitution du véhicule de marque BMW, modèle M4 Coupe 3.0i CS, immatriculé FA-825-HQ et portant le numéro de série WBS3S71080AG12872 sera ordonnée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dans la mesure où il n’est pas démontré que Monsieur [I] s’opposerait à l’exécution de la présente décision. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’autoriser tout huissier à appréhender le bien, cela relevant des modalités d’exécution de la décision. Enfin, conformément aux stipulations contractuelles, il sera précisé que le véhicule remis sera vendu aux enchères et que le prix de vente s’imputera en déduction de la dette de Monsieur [J] [I].
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [J] [I] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [J] [I], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Compagnie Générale de location d’Equipements une somme totale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA Compagnie Générale de location d’Equipements la somme de 70.963,56 €, arrêtée au 03 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 3,743 % sur cette somme à compter du 03 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la restitution par Monsieur [J] [I] du véhicule de marque BMW, modèle M4 Coupé 3.0i CS, immatriculé FA-825-HQ et portant le numéro de série WBS3S71080AG12872, à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte, ni à statuer sur les modalités d’exécution forcée de la décision,
DIT que le véhicule remis sera vendu aux enchères et ORDONNE que le prix de vente s’impute en déduction de la créance détenue par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements à l’encontre de Monsieur [J] [I],
CONDAMNE Monsieur [J] [E] [O] à payer à la SA Compagnie Générale de location d’Equipements la somme totale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ greffier,.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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