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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 30 août 2025, n° 25/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1311
Appel des causes le 30 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03677 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KIQ
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître CLAISSE Yves représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [I]
de nationalité Tunisienne
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le11 septembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 19 septembre 2023 par LRAR.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 31 juillet 2025 à 11h05 .
Par requête du 29 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 10h54 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 05 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai pas mon passeport. Je ne veux pas partir et ils m’ont attché mes pied avec un scoth et tout; Ils m’ont mis de smenottes et tout et ils m’ont mis des menottes et tout. Ils m’ont mis la main et tout, je n’arrivais pas à respirer. Ils m’ont laissé comme ça. J’ai ma femme et mes enfants qui ont des problèmes de santé.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations :
— Irrecvabilité de la requête préféctorale : elle est signée par une personne qui n’a pas la compétence de signer une requête, Monsieur [E] [S]. Il y a un acte de délégation de signature. Il est marqué, vu la note que Monsieur [S] occupe tel poste, je n’ai pas cette note. Il est où l’acte administratif ? Et que donc il a la délégation de signature conformément à l’acte administratif.
— Il faut tous les documents utiles, le registre du CRA. Il y a un registre du CRA incomplet qui ne mentionne pas les éloignements. La loi demande un registre à jour qui permet de vérifier toutes les informations que demandent la préfecture. Il y a des informations contradictoires.
— Il ne veut pas retourner en Tunisie. Il est en France depuis longtemps. Ce sont des éléments de personnalité; Il a contesté l’OQTF, il a perdu. Il est en parcours PMA avec sa compagne; Sa compagne a des enfants. Il prouve une vie commune. Avec tous ces éléments, Monsieur n’a pas envie de partir; Il faudrait que l’administration prouve une atteinte réelle. On va porter Monsieur alors qu’il est pieds et poings liés conformément aux usages réglementaires. C’est un peu fort. Des personnes ont vu Monsieur, elles ont sorti leur téléphone et elles ont formé. Il s’est opposé à une msure qui porte atteinte à sa dignité. On ne reconnaît pas Monsieur sur la photo du laissez-passez consulaire et il n’y a pas son nom.
— Ne pas faire droit à la requête et de remettre Monsieur en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
— Sur l’irrecevabilité de la requête sur le signataire : Le fait que le poste est occupé par le signataire est rélévé par la signature. il y a son prénom, son nom et sa qualité. Le moyen manque en fait. Vous laissant apprécier pour le surplus les délégations produites.
— Sur le registre du CRA actualisé : Les premiers éloignements sont antérieurs. Je m’en rapporte.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [I] a été placé en rétention administrative le 31 juillet 2025. une prolongation de la mesure a été autorisée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 5 août 2025 (décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] le 7 août 2025).
M. [I] a refusé d’embarquer sur des vols qui avaient été réservés pour lui les 3 juillet et 1er août 2025. Une nouvelle demande de laissez passer a du être faite et les documents de voyage ont été obtenus le 19 août 2025. M. [I] a dû être débarqué de l’avion dans lequel il avait été placé le 28 août 2025 compte tenu de son comportement (cris). Une nouvelle demande de vol a été faite.
Dans ces conditions, au regard des obstructions à l’éloignement de M. [I] et de l’attente d’un nouveau vol, les conditions pour une deuxième prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
Cependant, il ressort de l’article R 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévue à l’article L 742-2 du CESEDA.
S’agissant d’une demande de seconde prolongation, cette copie du registre doit être actualisée des évènements survenus pendant la première période de rétention. Une telle fin de non recevoir n’est pas soumise à la condition d’un grief en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requête concernant Monsieur [I] n’était pas accompagnée d’une copie actualisée du registre ; en effet, alors que la requête a été déposée le 29 août 2025 il n’est fait aucune mention de ce que Monsieur [I] a été extrait du centre de rétention pour une tentative d’éloignement le 28 août 2025 alors même que ces faits antérieurs à la saisine du juge étaient connus de l’administration destinataire d’un mail le 28 août à 14 heures 42. Dès lors, le contrôle juge s’agissant du respect des droits et des mesures prises à l’encontre de Monsieur [I] n’apparaît pas possible et effectif et la requête en prolongation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en prolongation irrecevable ;
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [R] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03677 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KIQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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