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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BURGER [ M ] CIE, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3T
AFFAIRE : [O] [B], [Y] [R] C/ S.A.S. BURGER [M] CIE, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B],
né le 26 Septembre 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [E] [R],
née le 2 Mars 1984 à [Localité 8] (PANAMA)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. BURGER [M] CIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT – CGI BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
(avocat plaidant)
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [W] [I] de la SCP [I] [M] [U] – 1547 (expédition)
Maître [K] [H] de l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2020, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 9], ont conclu avec la SAS BURGER [M] CIE un contrat de construction de maison individuelle, d’un coût de 344 369,31 euros, dont 9 788,60 euros restant à la charge des maîtres d’ouvrage.
Par avenant en date du 02 septembre 2020, les maîtres d’ouvrage ont confié l’exécution des travaux réservés à la SAS BURGER [M] CIE.
Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT).
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 05 novembre 2021 et les travaux ont été réceptionnés le 19 avril 2023, avec réserves et en présence d’un commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 26 avril 2023, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] ont dénoncé à la SAS BURGER [M] CIE de nouveaux vices apparents.
Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] ont consigné la somme de 16 974,23 euros auprès de la Caisse des dépôts [M] consignations.
D’autres désordres ont été dénoncés à la SAS BURGER [M] CIE par courriers des 2 juillet 2023, 26 août 2023, 13 septembre 2023 et 13 mars 2024.
Les échanges entre les maîtres d’ouvrage, le constructeur et le garant de livraison à prix et délais convenus n’ont pas permis de remédier à l’ensemble des réserves et désordres.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] ont fait assigner en référé
la SAS BURGER [M] CIE ;la SA CGI BAT ;aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 23 avril 2024.
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions, signifiées le 17 juin 2024 à la SAS BURGER [M] CIE, et demandé de :
ordonner à la SAS BURGER [M] CIE d’exécuter les travaux nécessaires pour réparer :les désordres réservés le 19 avril 2023 ;les désordres dénoncés par courrier du 26 avril 2023 ;et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de ladite astreinte ;ordonner à la SA CGI BAT de désigner l’entreprise chargée d’exécuter les travaux nécessaires pour réparer :les désordres réservés le 19 avril 2023 ;les désordres dénoncés par courrier du 26 avril 2023 ;qui n’auront pas fait l’objet d’un procès-verbal de levée des réserves signé par les maîtres d’ouvrage dans un délai de trois mois courant à compter de la signification à la SAS BURGER [M] CIE de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la réception de la lettre recommandée que les maîtres d’ouvrage lui adresseront pour lui notifier la liste des réserves non levées dans le délai de trois mois précité ;
se réserver la liquidation de ladite astreinte ;ordonner à la SAS BURGER [M] CIE d’exécuter les travaux nécessaires pour réparer les désordres apparus depuis la réception et dénoncés par courriers des2 juillet 2023 ;26 août 2023 ;13 septembre 2023 ;13 mars 2024 ;et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;ordonner à la SAS BURGER [M] CIE de leur remettre :le résultat des tests d’étanchéité à l’air ;le résultat des tests de débits des VMC ;les notices de fonctionnement et le certificat de garantie de tous les appareils ;l’attestation RT2012 ;le diagnostic DPE neuf ;les plans d’exécution des ouvrages exécutés ;les plans des installations de plomberie et d’évacuation ;les plans électriques ;et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner in solidum la SAS BURGER [M] CIE et la SA CGI BAT à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
3 818,18 euros, au titre des suppléments de prix ;800,00 euros au titre de la reprise des réserves n° 6 et 7 ;8 400,00 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres réservés et non encore repris ;condamner la SAS BURGER [M] CIE à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :622,07 euros au titre des dégâts causés à la propriété voisine ;8 400,00 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement ;516,00 euros, au titre du préjudice matériel de perte du ciment périmé ;condamner in solidum la SAS BURGER [M] CIE et la SA CGI BAT aux dépens de l’instance et à leur payer la somme de 9 210,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BURGER [M] CIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA CGI BAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions de Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] ;rejeter les demandes formuler à son encontre ;à titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre ;la mettre hors de cause ;en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la compétence du juge des référés
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
En l’espèce, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053).
Partant, l’incompétence du juge des référés soulevée in limine litis par la SA CGI BAT, fondée sur l’existence de contestations sérieuses, est mal fondée.
Par conséquent, il conviendra de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
II. Sur la demande d’exécution sous astreinte des travaux de reprise des désordres réservés et dénoncés le 26 avril 2023
L’article 1792-6, alinéas 2 à 4, du code civil énonce : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SAS BURGER [M] CIE ne démontre pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe (Civ. 3, 1 avril 1992, 90-18.498), avoir procédé à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux, ni ne prétend être libérée de son obligation d’exécuter les travaux de réparation pour une autre cause.
Par ailleurs, l’obligation de reprise des désordres résultant de l’article 1792-6 précité est une obligation de réparation en nature.
La pièce n° 62 des Demandeurs et leurs conclusions établissent que seules restent à lever les réserves n° 1, 2, 6, 7, 8, 11, 27, 30, 31 et 32 (intiale).
Partant, la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] à l’encontre de la SAS BURGER [M] CIE, portant sur la reprise des désordres réservés et énumérés ci-dessus, repose sur une obligation non sérieusement contestable.
Ensuite, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé au constructeur, le 26 avril 2023, l’existence de vices apparents qu’ils n’avaient réservés lors de la réception, numérotés 32 (complémentaire) à 40.
Dans la mesure où ils n’étaient pas assistés au cours des opérations de réception, ces désordres apparents n’ont pas été purgés par l’effet de l’absence de réserve et pouvaient être dénoncés dans le délai de huit jours prévu par l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation.
La SAS BURGER [M] CIE a contesté, par courrier en date du 09 mai 2023, l’existence des vices portant les numéros 34, 35, 37 (terres végétale mélangée à des gravats et remblais) et 38.
Par ailleurs, le vice n° 33 ressort du tableau de suivi des Demandeurs comme étant levé.
N’ont donc pas été contestés les désordres n° 32, 36, 37 (niveau des seuils de la porte-fenêtre de la cuisine et de la porte du garage par rapport au terrain naturel), 39 et 40, ce dernier point portant sur la remise de documents et non pas des travaux.
S’agissant des désordres contestés :
n° 34 : l’existence d’un désordre ou d’une non-conformité n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, le constructeur reconnaissant l’absence de main courante et l’imputant à un choix des maîtres d’ouvrage et à son remplacement par du placoplatre ;
n° 35 : l’analyse technique de l’existence d’une malfaçon ou d’un vice de construction, par comparaison des photographies produites avec les prescriptions du DTU 60.1, ne relève pas de l’office du juge des référés, si bien que l’existence d’un désordre n’est pas prouvée de manière non sérieusement contestable ;
n° 38 : le plan de bornage annexé à l’acte de vente démontre que le terrain des Demandeurs avait été borné avant l’exécution des travaux. Le constructeur ne pouvait supprimer une borne à l’occasion de son intervention, dont le clou a été retrouvé enseveli, et n’est pas fondé à reporter sa responsabilité sur le lotisseur. Son obligation de remplacement de la borne n’est pas contestable.
Il s’ensuit que, s’agissant des désordres n° 32 (complémentaire) à 40, dénoncés le 26 avril 2023, l’obligation de réparation par exécution de travaux de la SAS BURGER [M] CIE, au titre de la garantie de parfait achèvement, n’est pas sérieusement contestable pour ceux n° 32 (complémentaire), 36, 37 (niveau des seuils de la porte-fenêtre de la cuisine et de la porte du garage par rapport au terrain naturel), 38 et 39.
L’inexécution de son obligation de réparation, alors que la réception des travaux est intervenue le 19 avril 2023, commande d’assortir la condamnation à l’exécuter d’une astreinte, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS BURGER [M] CIE à procéder aux travaux de réparation des désordres réservés n° 1, 2, 6, 7, 8, 11, 27, 30, 31 et 32 (initial), ainsi que des désordres apparents dénoncés dans le délai de huit jours à partir de la réception n° 32 (complémentaire), 36, 37 (niveau des seuils de la porte-fenêtre de la cuisine et de la porte du garage par rapport au terrain naturel), 38 et 39, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur la demande d’injonction à la SA CGI BAT de désigner une entreprise pour reprendre les désordres réservés et dénoncés le 26 avril 2023
L’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. […]
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.[…] ».
L’article R. 231-10 du même code précise : « Les mises en demeure visées au II de l’article L. 231-6 sont faites par acte d’huissier. »
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer la défaillance du constructeur (Civ. 3, 15 juin 2022, 21-12.733).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, des réserves restent à lever alors que la réception a eu lieu depuis plus d’un an, que la SAS BURGER [M] CIE ne conteste pas l’existence de nombre d’entre elles et a été mise en demeure, les 29 juillet, 13 septembre et 27 octobre 2023, d’y remédier en vain.
Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] ont informé la SA CGI BAT de la carence du constructeur par courriers des 13 septembre et 27 octobre 2023, puis du 07 avril 2024, sollicitant la mise en œuvre de sa garantie.
En outre, les engagements de la SAS BURGER [M] CIE de remédier aux réserves, dont son courrier du 25 janvier 2024 fait état pour la dernière fois au dossier, n’apparaissent pas avoir été suivis d’effets.
Ce faisant, les maîtres d’ouvrage démontrent la défaillance de la SAS BURGER [M] CIE.
Celle-ci, pour s’opposer à son obligation de mettre la SAS BURGER [M] CIE en demeure d’exécuter les travaux de levée des réserves non réalisés et, le cas échéant, de désigner sous sa responsabilité une personne qui terminera les travaux, fait valoir que sa garantie ne serait pas mobilisable concernant les réserves susceptibles, à terme, de relever de la garantie décennale.
Ce moyen est erroné en droit, le garant de livraison étant tenu de la reprise des réserves, quelle que soit leur gravité, le maître d’ouvrage n’ayant pas à rechercher en priorité la garantie de l’assureur de responsabilité décennale du constructeur (Civ. 3, 12 janvier 2000, 98-15279 ; Civ. 1, 3 juillet 2001, 98-12.570).
Le garant d’achèvement fait aussi valoir que sa garantie ne s’appliquerait pas aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Cette affirmation, qui ne repose sur aucun moyen textuel ou issu de la jurisprudence, se heurte aux termes de l’article L. 231-6 précité, dont il ressort expressément que le garant est tenu, en cas de défaillance du constructeur dans la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception, qui relèvent à l’évidence de la garantie de parfait achèvement, de désigner la personne qui terminera les travaux, après mise en demeure du constructeur.
La SA CGI BAT avance encore que la SAS BURGER [M] CIE ne serait pas défaillante, de sorte que sa garantie ne serait pas mobilisable. Sur ce point, elle argue que le constructeur serait in bonis, alors que sa défaillance devrait être comprise comme « financière » et ne résulterait que de son placement en procédure collective.
Or, la défaillance financière du constructeur n’est pas une condition de l’obligation du garant (Civ. 3, 26 septembre 2012, 11-15.186 ; Civ. 3, 1er octobre 2020, 19-17.459), de sorte que le moyen, qui postule le contraire, est mal fondé.
La référence sur ce point à des décisions anciennes de [Localité 6] d’appel, en contradiction manifeste avec l’interprétation ultérieure des textes par la Cour de cassation, est dépourvue de toute pertinence et n’est pas susceptible de constituer une contestation sérieuse de ses obligations.
Ce nonobstant, il est constant que les Demandeurs ont consigné une somme de 16 974,23 euros auprès de la Caisse des dépôts [M] consignations. Ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle serait insuffisante pour faire face au coût des travaux de reprise des réserves qui persistent, ce qui anéantirait l’obligation du garant de livraison (Civ. 3, 11 juillet 2012, 11-13.050).
De plus, la SA CGI BAT peut leur opposer, en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu, laquelle s’applique au coût de réparation des malfaçons (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-14.996 ; Civ. 3, 12 janvier 2000, 98-15.279).
Les retenue et franchise atteignent la somme de 33 948,46 euros, dont le montant, eu égard aux réserves qui persistent, est de nature à libérer le garant de livraison de son obligation de désigner une entreprise pour achever les travaux de levée des réserves.
Dès lors, l’obligation dont Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] sollicitent l’exécution apparaît sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur la demande d’exécution sous astreinte des travaux de reprise des désordres dénoncés les 2 juillet 2023, 26 août 2023, 13 septembre 2023 et 13 mars 2024
L’article 1792-6, alinéas 2 à 4, du code civil énonce : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] indiquent avoir découvert des vices de construction après l’expiration du délai de huit jours ayant suivi la réception des travaux et les avoir dénoncés les 2 juillet 2023, 26 août 2023, 13 septembre 2023 et 13 mars 2024, soit dans l’année couverte par la garantie de parfait achèvement.
Ils en concluent que la SAS BURGER [M] CIE serait tenue de procéder aux travaux nécessaires à leur réparation.
Cependant, les maîtres d’ouvrage n’invoquent aucun élément de preuve de l’existence de ces désordres autre que leurs propres courriers de notification à la Défenderesse et les quelques photographies annexées à leur courrier du 02 juillet 2023 sont insuffisantes pour justifier de la réalité et de l’étendue des désordres dénoncés.
Ainsi, ils ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’existence des désordres dont ils ont fait état dans les courriers précités, ni, partant, celle de l’obligation de réparation dont serait débitrice la SAS BURGER [M] CIE au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur la demande de remise de pièces sous astreinte
L’article 1792-6, alinéas 2 à 4, du code civil énonce : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. ».
Une réserve de réception peut porter sur la remise de documents (Civ. 3, 24 octobre 2012, 11-18.164).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la remise des documents suivants a fait l’objet d’une réserve, émise par courrier en date du 26 avril 2023 :
le résultat des tests d’étanchéité à l’air ;le résultat des tests de débits des VMC ;les notices de fonctionnement et le certificat de garantie de tous les appareils ;l’attestation RT2012 ;le diagnostic DPE neuf ;les plans d’exécution des ouvrages exécutés ;les plans des installations de plomberie et d’évacuation ;les plans électriques.
La SAS BURGER [M] CIE a indiqué, par courrier du 09 mai 2023, que :
les notices des appareillages et certificats de garantie ont été laissés sur place par les intervenant ;le reste des documents serait transmis, mais que les tests débits VMC ne concernaient pas leur maison.
D’une part, la SAS BURGER [M] CIE ne démontre pas que les notices et certificats de garantie des appareillages auraient été laissés aux Demandeurs, de sorte qu’elle ne justifie pas être libérée de son obligation de lever cette réserve.
Cependant, il ressort du courrier précité de la Défenderesse qu’elle n’est pas en possession de ces documents et n’est donc pas en mesure de les communiquer.
D’autre part, c’est à juste titre que les maîtres d’ouvrage relèvent que la notice descriptive des travaux mentionne, en page 15/21, l’exécution de mesures des débits de toutes les bouches VMC du projet au titre des prestations comprises dans le prix.
L’obligation de procéder à ces mesures n’est donc pas sérieusement contestable.
Enfin, l’absence de remise de ces documents, hors notices et certificats de conformité, malgré l’engagement de la SAS BURGER [M] CIE et le délai écoulé, commande d’assortir l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte comminatoire, destinée à vaincre son inertie.
Par conséquent, la SAS BURGER [M] CIE sera condamnée à remettre à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
le résultat des tests d’étanchéité à l’air ;le résultat des tests de débits des VMC ;l’attestation RT2012 ;le diagnostic DPE neuf ;les plans d’exécution des ouvrages exécutés ;les plans des installations de plomberie et d’évacuation ;les plans électriques
ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la prétention.
VI. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles à l’encontre de la SAS BURGER [M] CIE et la SA CGI BAT
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] sollicitent la condamnation in solidum des Défenderesses à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
3 818,18 euros, au titre des suppléments de prix ;800,00 euros au titre de la reprise des réserves n° 6 et 7 ;8 400,00 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres réservés et non encore repris.
Ils exposent que la SAS BURGER [M] CIE est tenue d’une obligation contractuelle de supporter les suppléments de prix, d’indemniser le coût de réparation des réserves dont il n’est pas demandé la reprise en nature et d’indemniser les préjudices consécutifs au retard d’exécution de ses obligations.
S’agissant de la SA CGI BAT, ils indiquent qu’elle est tenue de garantir les suppléments de prix et de désigner une entreprise pour exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves, ses obligations étant de résultat.
En premier lieu, le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur (Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-12.507).
Le modèle type de notice descriptive des travaux prévoit le chiffrage des revêtements muraux des pièces humides en son article 2.6.9.1, de sorte qu’en cas d’omission de leur chiffrage, ils sont à la charge du constructeur.
Ainsi, la SAS BURGER [M] CIE ne pouvait, au moyen d’un avenant, tenter de mettre à la charge de Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] le coût des faïences des salles de bain et WC, s’élevant à 2 715,28 euros.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la SAS BURGER [M] CIE que le coût des consommations du chantier en eau et en électricité devait être à sa charge. Elle a d’ailleurs proposé un avenant en moins-value d’un montant de 1 102,90 euros.
L’obligation indemnitaire de la SAS BURGER [M] CIE n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3 818,18 euros, au titre des suppléments de prix appliqués par elle.
En deuxième lieu, les réserves émises à réception n° 6 (absence de solin) et 7 (absence d’engravillonnement du terrain en périphérie de la maison) ont fait l’objet d’une proposition indemnitaire de la part du constructeur, selon projet d’avenant d’un montant de 800,00 euros.
Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] prétendent ne pas solliciter l’exécution en nature de la réparation de ces réserves, ce qui est contredit par le dispositif de leurs conclusions.
Or, le principe de réparation intégrale des dommages sans perte ni profit interdit toute double indemnisation.
De ce fait, l’obligation d’indemniser le coût des travaux de levée de ces réserves, outre leur réparation en nature sous astreinte, est sérieusement contestable.
En troisième lieu, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] invoquent un préjudice de jouissance lié au délai de levée des réserves et en particulier à l’accès à leur maison en voiture et à l’impossibilité de semer du gazon.
Ils l’estiment au quart de la valeur locative de leur bien, soit 700,00 euros par mois.
Ce nonobstant, le procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2023 démontre que, si le terrain des Demandeurs n’a pas été engravillonné entre la rue et leur garage, il n’en est pas moins accessible en voiture et carrossable, étant observé que la distance séparant la voie asphaltée de leur maison n’est que de quelques mètres.
De plus, le préjudice de jouissance lié à l’absence d’engazonnement du terrain, dans l’attente de sa mise à niveau par l’apport de terres, est faible et une majorité des réserves a été levée.
En outre, l’estimation de la valeur locative de leur maison ne repose que sur une estimation faite sur le site internet de la société ORPI, sans visite du bien et en ne tenant compte que de quelques caractéristiques. Sa valeur probante est quasi nulle.
Dès lors, les désagréments consécutifs aux réserves ne sauraient être à l’origine d’un préjudice de jouissance indemnisable à hauteur de 700 euros par mois.
Si son principe est établi, le montant non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire relative à ce préjudice sera retenu à hauteur de 100,00 euros par mois, soit 1 200,00 euros sur douze mois, en considération de la levée d’une majorité des réserves et du faible trouble causé par celles qui perdurent.
S’agissant du garant de livraison à prix et délais convenus, il a été vu que son obligation de garantie, au vu des sommes retenues par Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] et de la franchise applicable de 5%, était sérieusement contestable s’agissant des travaux de reprise des réserves non levées.
Elle l’est tout autant concernant le supplément de prix, dont le montant est bien inférieur aux sommes précitées, quand l’indemnisation des réserves n° 6 et 7 est contestable en son principe.
Par suite, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] ne rapportent pas la preuve de ce que leur préjudice de jouissance serait imputable à la violation, par la SA CGI BAT, de ses obligations contractuelles (Civ. 3, 6 février 2002, 00-16.841).
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS BURGER [M] CIE à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] les sommes provisionnelles suivantes :
3 818,18 euros, au titre des suppléments de prix ;1 200,00 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres réservés et non encore repris ;et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus.
VII. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles à l’encontre de la seule SAS BURGER [M] CIE
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] sollicitent la condamnation de la SAS BURGER [M] CIE à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
622,07 euros au titre des dégâts causés à la propriété voisine ;8 400,00 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement ;516,00 euros, au titre du préjudice matériel de perte du ciment périmé.
Sur le premier point, il est rappelé qu’à défaut d’accord, la victime d’un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n’est pas propriétaire (Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-15.750).
En l’absence d’accord du propriétaire de la bordure endommagée du chemin voisin, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] ne peuvent être indemnisés du coût des travaux de réparation, quand bien même la SAS BURGER [M] CIE a reconnu sa responsabilité et proposé une indemnité en ce sens.
Sur le deuxième point, il a été vu que l’existence et l’ampleur des désordres dénoncés après l’expiration du délai de huit jours suivant la réception des travaux n’étaient pas établies, de sorte que la demande d’injonction d’exécuter les travaux de reprise des désordres allégués a été rejetée.
La demande indemnitaire provisionnelle, portant sur le préjudice de jouissance qu’auraient causé ces prétendus désordres, n’est pas susceptible de prospérer, faute de preuve de son fait générateur et d’obligation indemnitaire non sérieusement contestable.
Sur le troisième point, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] avancent que quarante des quatre-vingt sacs de ciment acquis pour couler les semelles de fondation des piliers du portail de leur bien seraient périmés, du fait de l’impossibilité de procéder à des travaux en raison de malfaçons dans l’enterrement des réseaux.
Ils sollicitent l’indemnisation du coût des sacs, de leur livraison et de l’évacuation des sacs périmés. Pour autant, l’impossibilité de procéder aux travaux de construction de la maçonnerie du portail n’est, en l’état, pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
VIII. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS BURGER [M] CIE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS BURGER [M] CIE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros.
La demande de la SA CGI BAT sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA CGI BAT ;
CONDAMNONS la SAS BURGER [M] CIE à procéder aux travaux de réparation des désordres réservés n° 1, 2, 6, 7, 8, 11, 27, 30, 31 et 32 (initial), ainsi que des désordres apparents dénoncés dans le délai de huit jours à partir de la réception n° 32 (complémentaire), 36, 37 (niveau des seuils de la porte-fenêtre de la cuisine et de la porte du garage par rapport au terrain naturel), 38 et 39, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à la SA CGI BAT de désigner une entreprise pour exécuter les travaux de réparation des désordres réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de la SAS BURGER [M] CIE à exécuter les travaux de reprise des désordres dénoncés par courriers des 2 juillet 2023, 26 août 2023, 13 septembre 2023 et 13 mars 2024 ;
CONDAMNONS la SAS BURGER [M] CIE à remettre à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
le résultat des tests d’étanchéité à l’air ;le résultat des tests de débits des VMC ;l’attestation RT2012 ;le diagnostic DPE neuf ;les plans d’exécution des ouvrages exécutés ;les plans des installations de plomberie et d’évacuation ;les plans électriques.ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la remise des notices de fonctionnement et certificats de garantie de tous les appareils ;
CONDAMNONS la SAS BURGER [M] CIE à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] les sommes provisionnelles suivantes :
3 818,18 euros, au titre des suppléments de prix ;2 100,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres réservés et non encore repris ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’indemnisation provisionnelle in solidum de la SAS BURGER [M] CIE et la SA CGI BAT;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] dirigées à l’encontre de la seule SAS BURGER [M] CIE ;
CONDAMNONS la SAS BURGER [M] CIE aux dépens de la présente instance;
CONDAMNONS la SAS BURGER [M] CIE à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [R] la somme de 2500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS la demande de la SA CGI BAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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