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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 20/13152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 20/13152
N° Portalis 352J-W-B7E-CTO76
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 16 décembre 2020 et 04 avril 2024
PLL
JUGEMENT
rendu le 08 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [V]
domiciliée : chez Maître Carole LAWSON
[Adresse 3]
[Localité 4]
ET
Monsieur [O] [V]
domicilié : chez Maître [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0218
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0040
Société SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST
[Adresse 9]
[Adresse 8]
non représentée
Décision du 08 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/13152 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTO76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [V], née le [Date naissance 2] 1956, a été victime le 29 décembre 2016, sur une piste de ski de la station de [Localité 6] (Haute-Savoie), d’un accident suite à une collision à skis avec Monsieur [S] [Y]. Madame [G] [V] présentait une fracture du col du fémur.
Par acte délivré le 3 octobre 2018, Madame [G] [V] faisait assigner Monsieur [S] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il lui soit ordonné de communiquer les coordonnées complètes de son assureur garantissant sa responsabilité civile.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande. L’ordonnance a été confirmée en appel. Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré Monsieur [Y] responsable des dommages subis par Madame et Monsieur [V] et l’a condamné à réparer leur préjudice et a ordonné le renvoi de la présente affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 26 septembre 2023, Madame [G] [V] et son époux, Monsieur [O] [V] demandent au tribunal de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [G] [V] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 231 €
— Déficit fonctionnel temporaire à 50% : 681,5 €
— Déficit fonctionnel temporaire à 25% : 816 €
— Déficit fonctionnel temporaire à 10% : 719,8 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 9.360 €
— Préjudice d’agrément : 2.000 €
— Perte de gains professionnels : 248,55 €
— Frais de transport : 330,36 €.
— Assistance tierce personne : 1.512 €
— Dépenses de santé futures : 21.488,29 €
Soit la somme totale de 49.887,50 €,
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA pour l’audience du 14 novembre 2023, Monsieur [S] [Y] demande au tribunal :
A titre principal,
— de débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que le préjudice subi par les époux [V] serait établi, le limiter aux montants suivants :
Déficit fonctionnel temporaire total : 100 €
Déficit fonctionnel temporaire de 25% : 75 €
Déficit fonctionnel temporaire de 10% : 190 €
Souffrances endurées de Madame [V] : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 100 €
Préjudice esthétique permanent de Madame [V] : 750 €
Perte de gains professionnels : 248,55 €
Frais de transport : 330,36 €
Monsieur [V] : 750 €
Et dans cette hypothèse, condamner Monsieur [Y] à en payer 10%, soit 479,39 € à Madame [V], 75 € à Monsieur [V] ;
— de condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [Y] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens et autoriser Maître Sophie-Laurence ROY-CLEMANDOT à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 octobre 2025 puis mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Décision du 08 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/13152 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTO76
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage de responsabilité
Il convient de rappeler que par jugement en date du 03 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre, 2ème section) a condamné Monsieur [S] [Y] à réparer le préjudice subi par Madame [G] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code Civil et a écarté toute faute de cette dernière de nature a atténuer sa responsabilité.
Le droit de Madame [G] [V] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 décembre 2016, causé exclusivement par Monsieur [S] [Y], est dès lors incontestable, peu important que ce dernier invoque depuis lors, des antécédents médicaux qui auraient pu contribué à aux blessures de la victime, fussent-ils établis, mais qui n’exonèrent nullement sa responsabilité dans la cause de l’accident.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame [G] [V]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, et notamment de l’expertise médicale diligentée le 21 février 2020 par le docteur [L], expert judiciaire, le préjudice subi par Madame [G] [V], né le [Date naissance 2] 1956, âgée de 60 ans lors de l’accident du 29 décembre 2016, 61ans à la date de consolidation le 29 décembre 2017, et de 69 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de réceptionniste à temps partiel dans l’organisme YMCA à Redhill lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [G] [V] indique qu’elle a dû se déplacer pour se rendre à 12 rendez-vous médicaux nécessaire au traitement de ses blessures résultant de l’accident et chiffre cette dépense à un tarif de 0,4 £ par mile, soit un montant de 286,40 £, outre des frais de stationnement à hauteur de la somme de 9 £ soit la somme totale convertie en euros de 330,36 € accepté par le défendeur.
Une indemnité totale de 330,36 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Aux termes de son rapport, l’expert a évalué le préjudice de Madame [V] comme suit :
— Une gêne fonctionnelle temporaire totale du 29 décembre 2016 au 4 janvier 2017
— Une gêne fonctionnelle partielle de 50 % du 5 janvier 2017 au 15 février 2017
– Une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 16 février 2017 au 23 mai 2017
— Une gêne fonctionnelle partielle de 10% du 24 mai 2017 au 29 décembre 2017.
L’assistance par tierce personne a été fixée à à 1 heure par jour durant la période de gêne fonctionnelle partielle à 50% et 3 heures par semaine durant la période de gêne fonctionnelle partielle à 25 %.
Sur la base d’un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Madame [G] [V] la somme de 1.504,29 € comme indiqué ci-dessous:
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
05/01/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
15/02/2017
42
jours
1,00
756,00 €
fin de période
23/05/2017
97
jours
3,00
748,29 €
1 504,29 €
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [G] [V] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 248,55€ (215,49 £), sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 107,74 £, évaluation non contestée par Monsieur [S] [Y]. Ainsi, une indemnité de 248,55 € lui sera allouée à ce titre.
Décision du 08 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/13152 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTO76
Permanents
— Dépenses de santé futures
Madame [V] évalue le remplacement de sa prothèse de hanche à un montant de 21.488,29 € se décomposant comme suit :
– Consultation initiale préopératoire : 475 £
– Test Covid : 115 £
– Opération de remplacement de prothèse de hanche : 17.725 £
– Consultation post-opératoire : 313 £
Madame [V] ne rapporte pas la preuve que cette opération devra impérativement être effectuée dans le délai de 25 à 30 ans, c’est à dire lorsqu’elle aura atteint l’âge de 75 à 80 ans, d’autant que d’autres éléments de santé peuvent intervenir durant cette période de la vie. Elle ne produit pas non plus les éléments permettant de connaître la part indemnisable ou prise en compte par son assurance maladie ou le NHS.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a indiqué que ce préjudice existait jusqu’au 1er mars 2017 en raison de l’utilisation de cannes.
Une indemnité de 300 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 1,5/7 en raison notamment de la présence d’une cicatrice opératoire et de la boiterie quand Madame [V] est fatiguée. Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 €, en application de la jurisprudence de la cour d’appel par jour étant observé que Madame [G] [V] sollicite la somme de 2.448,30 €. Une indemnité 2.227,50 € lui sera allouée à ce titre :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
29/12/2016
taux déficit
total
fin de période
04/01/2017
7
jours
100%
210,00 €
fin de période
15/02/2017
42
jours
50%
630,00 €
fin de période
23/05/2017
97
jours
25%
727,50 €
fin de période
29/12/2017
220
jours
10%
660,00 €
2 227,50 €
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Madame [G] [V] souffre d’une diminution de mobilité, des douleurs inguinales droits et du retentissement psychologique à la pratique du ski.
La victime étant âgée de 61 ans ans lors de la consolidation de son état le 29 décembre 2017, il lui sera alloué une indemnité de 7.920 € ( 6 x 1.320 – valeur du point fixée à 1.320 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [G] [V] rapporte la preuve d’être une sportive régulière et que l’atteinte dont elle a été victime lui cause un préjudice sur ce point
Il convient dans ces conditions d’allouer à Madame [G] [V] la somme de 1.500 € à ce titre.
Demandes de Monsieur [O] [V], époux de Madame [G] [V]
Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée au titre du préjudice d’affection.
Monsieur [S] [Y] , partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [G] [V], Monsieur [O] [V] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme 3.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [G] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers :330,36€
— assistance par tierce personne temporaire : 1.504,29 €
— perte de gains professionnels actuelle : 248,55 €
— souffrances endurées: 5.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 300 €
— préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.227,50 €
— déficit fonctionnel permanent: 7.920 €
— préjudice d’agrément: 1.500 €
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [O] [V], une somme de 2.000€ en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Sophie-Laurence ROY-CLEMANDOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 8 décembre 2025
La greffière Le président
Beverly GOERGEN Pascal LE LUONG
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