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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 nov. 2024, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00771 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCEG
AFFAIRE : La Société AXA ASSISTANCE FRANCE / [X] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : François PRADIER
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société AXA ASSISTANCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme RICHARDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0127
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Kheir AFFANE de la SELEURL KA & AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 253
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 novembre 2023, dénoncé le même jour, Monsieur [X] [B] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société AXA ASSISTANCE FRANCE dans les livres de la société BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 14.829,36 € sur le fondement d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de [Localité 6] du 24 mars 2022 signifié le 19 juin 2023.
Par acte en date du 13 décembre 2023, la société AXA ASSISTANCE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins de voir juger la nullité de la saisie attribution et ordonner sa mainlevée, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie irrégulière et abusive, la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
La société AXA ASSISTANCE FRANCE a maintenu ses demandes, exposant :
— qu’aux termes de l’arrêt du 24 mars 2022, elle dispose d’une créance d’un montant supérieur à celle de Monsieur [B], au titre du remboursement d’un prêt immobilier qu’elle avait consenti à son ancien salarié,
— que les conditions sont réunies s’agissant d’une compensation entre les deux dettes réciproques des parties, dans la mesure où elles sont certaines, exigibles et liquides,
— que l’attitude de Monsieur [X] [B] dans la mise en oeuvre de la mesure de saisie entreprise à son encontre est particulièrement abusive, alors que celui-ci savait parfaitement qu’il était débiteur à son égard d’une somme d’argent,
Monsieur [X] [B] demande que la société AXA ASSISTANCE FRANCE soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant observer :
— qu’il nepeut y avoir compensation entre les deux dettes qui ne sont pas connexes, étant rappelé que la condamnation de la société AXA au paiement d’heures supplémentaires est une créance salariale et qu’elle n’est donc pas de même nature pour ce qui est du remboursement de l’emprunt accordé pour l’acquisition de la résidence principale de Monsieur [X] [B],
— qu’au regard des dispositions de l’article R3252-2 du code du travail, la compensation ne peut s’opérer que dans la limite de la fraction saisissable du salaire, soit en l’espèce le cinquième de la tranche située entre 8520 € et 12.690,00 €,
— qu’elle n’a pu procéder à la compensation compte tenu du fait qu’au regard de l’article L761-2 du code de la consommation, tout acte ou paiement contraire à l’article L722-2 du code de la consommation serait annulé,
— que la demande de réparation formulée par la société AXA n’est pas fondée, justifiant d’une situation financière délicate, tirant à ce titre peu de ressources de son activité professionnelle indépendante à [Localité 5],
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la société AXA ASSISTANCE FRANCE et de Monsieur [X] [B] visées par le greffe le 12 septembre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 13 novembre 2023 tandis que la société AXA ASSISTANCE FRANCE a saisi le juge de l’exécution le 13 décembre 2023, soit dans le délai légal.
Enfin, la société AXA ASSISTANCE FRANCE justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société AXA ASSISTANCE FRANCE est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies.
Aux termes de l’article 1347-1 dudit code, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Suivant l’article 1348-1 alinéa 1er dudit code, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande constatant la situation de surendettement du débiteur emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L722-5, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution pratiquée et qui n’est contesté par aucune des parties est un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 11 avril 2019 qui a notamment :
— confirmé un jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [B] à payer à la société AXA les sommes de :
° 43.860.91 € au titre de remboursement du solde du prêt au principal,
° 2631,65 € au titre d’intérêts y afférents,
° 1315,83 € au titre d’indemnité pour défaillance de l’emprunteur
— condamner la société AXA ASSISTANCE FRANCE à verser à Monsieur [X] [B] les sommes de 12.320,00 € à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’ensemble de la période comprise entre le 3 août 2014 et le 30 avril 2017 et 1232 € au titre des congés payés y afférents.
Cet arrêt aurait été signifié à la société AXA ASSISTANCE FRANCE par Monsieur [X] [B] le 19 juin 2023, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Il est constant que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour recouvrement de la créance salariale reconnue par cette décision de justice.
A la lecture de cet arrêt, la société AXA ASSISTANCE FRANCE peut se prévaloir vis-à-vis de Monsieur [X] [B] d’une créance de 47.808,39 €, au titre du prêt immobilier, alors que ce dernier peut revendiquer une créance salariale vis-à vis d’AXA d’un montant de 13.552 €. Il en résulte une différence de 34.256,39 € en faveur de la société AXA.
Toutefois, pour qu’il y ait compensation avec la créance de Monsieur [X] [B], il faut que la créance de la société AXA réunisse les conditions de certitude,liquidité, fongibilité et d’exigibilité.
A cet égard, la condition de connexité entre les deux créances n’est requise que pour palier l’absence de liquidité et d’exigibilité.
S’il apparaît incontestable que ladite créance remplit les trois premiers critères, celui de l’exigibilité n’est pas établi, dans la mesure où Monsieur [X] [B] justifie d’une décision de recevabilité en date du 03 août 2018 incluant ladite créance, émanant de la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, ayant décidé d’orienter son dossier vers un réaménagement des dettes sous la forme d’un plan conventionnel ou de mesures imposées. A ce jour, la société AXA ne produit aucun élément permettant de déduire que ce dossier de surrendettement aurait pris fin, n’en faisant d’ailleurs aucunement état dans ses explications.
En second lieu, les dettes réciproques entre les parties ne peuvent être considérées comme connexes, car d’une part elles émanent de deux contrats distincts et d’autre part, il n’existe pas une interdépendance fonctionnelle entre les obligations qui en résultent, l’une portant sur le paiement de rémunérations par l’employeur au salarié, l’autre sur le remboursement d’un prêt immobilier consenti par l’employeur à ce même salarié, visiblement en toute indépendance de l’exécution du contrat de travail.
Par conséquent, au vu de ces observations, il convient de débouter la société AXA ASSISTANCE FRANCE de sa demande d’annulation et de main-levée de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 13 novembre 2023 par Monsieur [X] [B].
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
Au vu des développements précédents, Monsieur [X] [B] justifie à l’encontre de la société AXA ASSISTANCE FRANCE d’une créance certaine, liquide, fongible et exigible, à l’inverse de la créance de cette dernière dont le caractère d’exigibilité n’est pas démontré.
L’abus de saisie n’est donc pas caractérisé par la société AXA ASSISTANCE FRANCE et la demande de condamnation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à la société AXA ASSISTANCE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société AXA ASSISTANCE FRANCE recevable en son action;
DEBOUTE la société AXA ASSISTANCE FRANCE de sa demande de nullité et de main-levée de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 13 novembre 2023 par Monsieur [X] [B];
DEBOUTE la société AXA ASSISTANCE FRANCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société AXA ASSISTANCE FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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