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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00008
Affaire : N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGVH
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [L] [N] [F] – CPAM 90 POUR LA CPAM 70
le :
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [H], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 28 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Prononcé le 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 10 juin 2025, Mme [L] [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (ci-après la CRA) concernant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône (ci-après la CPAM) du 25 février 2025 refusant sa demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie datant du 17 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [L] [N] [F] explique avoir emménagé en France en juillet 2024 et précise avoir fourni à la CPAM tous les documents nécessaires à l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie, à l’exception des quittances de loyer qu’elle ne possédait pas au moment de la demande.
En réponse, la CPAM sollicite du tribunal de :
Confirmer le refus d’ouverture de droits à l’assurance maladie adressé le 25 février 2025 à Mme [N] [F] ;Débouter en conséquence Mme [N] [F] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus d’ouverture des droits à l’assurance maladie
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [Etablissement 1] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 ».
L’article L. 160-5 du même code indique que : « Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions xées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière.
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l’organisme compétent avec l’accord de l’intéressé.
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ».
L’article D. 160-2 du code de la sécurité sociale expose que « I. – Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l’article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu’elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois […]
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu’elle relève de l’une ou l’autre des catégories suivantes :
1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile ou à la charge d’une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l’étranger, si elles n’ont droit à aucun autre titre aux prestations d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité ;
3° Membres de la famille au sens de l’article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s’installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l’article L. 160-1.
4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
III. – Les caisses primaires d’assurance maladie sont habilitées à procéder d’o ce à l’ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L.160-5 lorsqu’elles ont connaissance qu’elles remplissent les conditions prévues par cet article ».
Il résulte des articles susmentionnés que la CPAM procède à l’ouverture des droits lorsqu’elle a connaissance que l’assurée remplit les conditions prévues par la loi, en l’espèce la condition de stabilité de la résidence et de la régularité du séjour, l’assurée résidant à l’étranger auparavant.
Mme [N] [F] a formulé une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie le 12 février 2025. Or, il ressort des débats que Mme [N] [F] ne justifie pas de la condition de résidence au moment de sa demande. Elle a d’ailleurs reconnu à l’audience qu’elle ne disposait pas, à cette date, de quittances de loyer, documents nécessaires afin d’établir la réalité et la stabilité de sa résidence en [Etablissement 1].
Dans ces conditions, la CPAM ne pouvait légalement procéder à l’ouverture des droits à l’assurance maladie, faute pour l’assurée de remplir l’ensemble des conditions prévues par les textes.
Par conséquent, Mme [N] [F], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe en sa qualité de requérante, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [N] [F], succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 3] en date du 25 février 2025 ;
DEBOUTE Mme [L] [N] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [N] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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