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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2024, n° 23/58659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la société ETUDE COLONNADISTRIA, S.A. ELOGIE-SIEMP c/ S.C.I. AMMAD, S.N.C. LE VRAI PARIS, La société Les Z, S.A.R.L. LE GRAND HOTEL DE CLERMONT, Société ODILE + GUZY ARCHITECTES, Le Syndicat des Copropriétaires de L' immeuble Sis |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58659 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSB
N° :2
Assignation du :
10, 13, 14, 15, 20 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
8 boulevard d’Indochine
75019 Paris
représentée par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0594
DEFENDEURS
Société ODILE + GUZY ARCHITECTES
100 rue de la Folie Méricourt
75011 PARIS
non comparante et non constituée
La société Les Z
12 rue Véron
75018 PARIS
non comparante et non constituée
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble Sis 14 Rue Veron 75018 PARIS Représenté par son Syndic, le Cabinet FIDUCIA GESTION
8 rue Rossini
75009 PARIS
représenté par Maître Dominique BENATTAR ANGIBAUD de la SELEURL ASSET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0552
S.C.I. AMMAD
18 rue Véron
75018 Paris
non comparante et non constituée
S.A.R.L. LE GRAND HOTEL DE CLERMONT
18 rue Véron
75018 Paris
non comparante et non constituée
Le syndicat des copropriétaires du 33 et 35 rue des Abbesses – 33 rue Germain Pilon 75018 Paris représenté par son syndic la société ETUDE COLONNADISTRIA
22 avenue d’Eylau
75016 PARIS
représenté par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS – #B0271
S.N.C. LE VRAI PARIS
33 rue des Abbesses
75018 Paris
non comparante et non constituée
S.A.S. RDMB
35 rue des Abbesses
75018 Paris
non comparante et non constituée
Le syndicat des copropriétaires du 39 rue des Abbesses 75018 Paris Représenté par son syndic la société CITYA KST
34 rue de Liège
75008 Paris
non comparant et non constitué
S.A.S. OFB ABBESSES
22 rue de Vaugirard
75006 PARIS
non comparante et non constituée
Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 12 RUE VERON 75018 Paris représenté par son syndic la société FONCIA PARIS
39 rue Damrémont
75018 PARIS
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 37 bis, rue des Abbesses à 75018 PARIS représenté par son Syndic, le Cabinet ARCHITECTUREGESTION
18 rue de l’Aubrac
75012 PARIS
représenté par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #D0007
Mairie du 18ème Arrondissement de Paris
1 place Jules Joffrin
75018 Paris
non comparante et non constituée
S.A. ENEDIS
34 place des Corolles
92400 COURBEVOIE
non comparante et non constituée
S.A. GRDF
6 rue Condorcet
75009 Paris
non comparante et non constituée
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) – DPT Gestion des Infrastructures
54 quai de la Rapée
75012 PARIS
non comparante et non constituée
Etablissement public EAU DE PARIS
19 rue Neuve Tolbiac
75013 PARIS
non comparante et non constituée
S.A.S. EVESA
3 Place Renault
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante et non constituée
La Ville de Paris 4 rue Lobau 75004 Paris – La Section de l’Assainissement de Paris signification faite
27 rue du Commandeur
75014 Paris
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
S.A. Orange
111 Quai du President Roosevelt
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
non comparante et non constituée
Société SFR
16 rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
non comparante et non constituée
S.A.S. SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS
17 rue Froment
75011 Paris
non comparante et non constituée
S.A. Bouygues TELECOM
37 – 39 rue Boissière
75116 PARIS
non comparante et non constituée
S.A.R.L. ODC
12 avenue du Panorama
91600 Savigny-sur-Orge
non comparante et non constituée
S.A.S. RISK CONTROL
38 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante et non constituée
S.A.S. ACOR ETUDES
130 avenue Joseph Kessel
Centre Affaires ACTIPOLE – Bât B
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
non comparante et non constituée
S.A.S.U. SAGA
24 au 26 rue des Carriers Italiens
91350 GRIGNY
non comparante et non constituée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Véron et 29 rue Germain Pilon 75018 Paris représenté par son syndic FONCIA
27 rue de Provence
75009 PARIS
non comparant et non constitué
S.A.S. LAVERIE AUTOMATIQUE DE SAINT OUEN
39 rue des Abbesses
75018 PARIS
représentée par Maître Cédric LE PAPE de la SARL LE PAPE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0447
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [Z] [T]
39 rue des Abesses
75018 PARIS
représenté par Me Marie LHERITIER, avocat au barreau de PARIS – A.594
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 10, 13, 15 et 20 novembre 2023 par la SA ELOGIE SIEMP à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé 16 rue Véron et 31 rue Germain Pilon 75018 Paris ;
Vu le permis de construire délivré le 21 octobre 2022 ;
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [T], propriétaire de l’immeuble situé 39 rue des Abbesses 75018 Paris;
Vu le désistement de la requérante à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 39 rue des Abbesses ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en premier lieu de donner acte à Monsieur [T] de son intervention volontaire, ce dernier étant propriétaire d’un immeuble situé à proximité des travaux. Le désistement de la requérante à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 39 rue des Abbesses, lequel n’a pas d’existence juridique, sera également acté.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
Enfin, les écritures de la société LAVERIE AUTOMATIQUE DE SAINT-OUEN n’ont pas été présentées au greffier d’audience pour qu’il y appose son visa et n’ont pas fait l’objet d’une reprise à l’oral, à l’exception des protestations et réserves. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’indemnité de procédure formée dans des écritures non visées, à laquelle il n’aurait en tout état de cause pas été fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [T] ;
Donnons acte du désistement de la requérante à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 39 rue des Abbesses 75018 Paris ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Madame [N] [M]
[M] ARCHITECTURE SAS
129 Quai de Valmy
75010 PARIS
☎ : 01.44.72.99.20
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 15 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 septembre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 15 septembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [N] [M]
Consignation : 10000 € par S.A. ELOGIE-SIEMP
le 15 Mars 2023
Rapport à déposer le : 15 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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