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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 21 août 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/274
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOJ6
Ordonnance du 21 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [O] [N], né le 26 Octobre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] à [Localité 3] ;
Défendeur ;
Représenté par Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [4] en date du 14 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 21 Août 2025 à Monsieur [O] [N], Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République, Madame [T] [A] et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 21 Août 2025, n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Me Ophélie DURAND représente Monsieur [O] [N] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [O] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa mère Madame [T] [A],en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi par le docteur [E] [V] le 10 août 2025 relevant des troubles délirants, des éléments paranoïaque avec agitation et agressivité, et mise en danger de sa vie et de celle d’autrui.
Par décision du 13 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 10 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 août 2025 rappelle que Monsieur [O] [N] a été admis dans un contexte de trouble du comportement et état maniaque avec idées délirantes, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre à son domicile.
Au jour de l’avis, le patient était toujours hospitalisé au CHU pour la prise en charge chirurgicale d’une pathologie néphrologique. Les dernières observations de l’équipe de liaison psychiatrique retrouvent toujours une élation de l’humeur, une familiarité et un ludisme. L’accélération idéique est manifeste, avec un discours logorrhéique et diffluent. Il reste désorganisé sur le plan psychocomportemental avec persistance des rires immotivés. L’instabilité du comportement nécessite toujours la présence d’un infirmier 24h/24 à ses côtés. Le patient n’a pas conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins. Le consentement aux soins ne peut être obtenu dans ce contexte.
Le docteur [C] [U] considère donc que les soins restent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon certificat médical du 20 août 2025, l’état de santé de Monsieur [O] [N] a été considéré comme incompatible avec son audition, compte-tenu de son état somatique.
Maître Ophélie DURAND ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera par conséquent autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [N] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [O] [N] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [T] [A], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 21 Août 2025,
Le greffier
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