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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 25 mars 2025, n° 24/04969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04969 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJWD
N° de MINUTE : 25/00264
Compagnie d’assurance NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION (NAGICO) NV
Immatriculée au RCSI de Sint Maarten sous le N°2923
[Adresse 12]
[Adresse 5] –
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Louis [Localité 6],
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R249
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. JLA PRODUCTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°397 870 189
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0581
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 janvier 2000, un véhicule automobile conduit par un salarié de la société Jla productions et assuré suivant contrat de droit néerlandais auprès de la société National general insurance corporation NV (ci-après la société Nagico), compagnie d’assurances dont le siège social est à [Localité 11] ( partie néerlandaise de l’Ile de [Localité 9]), a causé un accident de la circulation dans la partie française de l’Ile de [Localité 9].
Par arrêts du 21 avril 2008 et du 8 février 2010, la cour d’appel de [Localité 3] a condamné in solidum les sociétés Jla productions et Nagico à indemniser les victimes de l’accident, en rejetant la demande de limitation de garantie formulée par la société Nagico en application du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance automobile, cette disposition étant jugée contraire à l’ordre public international français selon lequel l’assurance automobile doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
La société Jla productions ayant indemnisé la victime, elle a saisi les juridictions de Sint Marteen aux fins de voir condamner la société Nagico à lui régler les sommes versées au-delà du plafond de garantie.
Un arrêt d’appel du 16 novembre 2018, frappé de pourvoi en cassation, a fait droit à sa demande mais la Cour suprême des Pays Bas a cassé cette décision n’ayant pas appliqué la “balance des intérêts” entre les différentes législations en présence et a renvoyé les parties devant la cour de justice commune d’Aruba, Curaçao, Sint Maarten et de Bonaire, [Localité 8] et Saba ( ci-après la cour de justice commune de Sint Marteen).
Par arrêt du 2 septembre 2022, la cour de justice commune de Sint Marteen a infirmé le jugement de première instance frappé d’appel et, statuant à nouveau, a :
— rejeté la demande de la société Jla productions,
— condamné la société Jla productions à rembourser à la société Nagico ce que cette dernière a réglé à la société Jla productions en exécution des jugements contestés, augmenté des intérêts légaux à partir de la date de paiement jusqu’à la date de remboursement,
— condamné la société Jla productions à régler les frais de procédure de première instance, d’appel, de pourvoi et les frais de procédure devant la cour d’appel de renvoi.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, la société Nagico a sollicité l’exequatur de la décision du 2 septembre 2022 susvisée.
L’affaire, initialement distribuée à la première chambre de ce tribunal, a été redistribuée à la 7ème chambre le 19 janvier 2024.
Une copie exécutoire apostillée de la décision du 2 septembre 2022 ainsi que du certificat de non-recours ont été transmis au tribunal à la demande du juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 , la société Nagico demande au tribunal de :
— ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur la décision rendue le 2 septembre 2022 par la cour de justice commune d’Aruba, Curaçao, Sint Maarten et de Bonaire, [Localité 8] et Saba ;
— juger, aux fins d’exécution, qu’elle a réglé en exécution des décisions contestées la somme en principal de 848.962,25 dollars américains, somme qui devra être augmentée des intérêts légaux à partir de la date de paiement jusqu’à la date de remboursement ;
— ordonner la conversion des sommes dues au taux de change en vigueur au jour de l’exécution à intervenir ;
— condamner la société Jla productions à régler les intérêts sur les sommes dues à compter de la décision du 2 septembre 2022 ;
— condamner la société Jla productions à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la société Jla productions demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Nagico,
— condamner la société Nagico à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nagico aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Les deux parties estiment que faute de convention internationale applicable, les conditions de droit commun de l’exequatur fixées par la Cour de cassation dans son arrêt [N] du 20 février 2007 doivent s’appliquer. Elles indiquent en l’espèce ne s’opposer uniquement que sur la conformité de la décision du 2 septembre 2022 à l’ordre public international français de fond.
La société Nagico estime que la décision ne porte pas atteinte à l’ordre public international français, qu’il convient de distinguer de l’ordre public interne.
Elle rappelle que la Cour de cassation exige, pour qu’une décision étrangère soit déclarée contraire à l’ordre public international français, qu’elle heurte de façon manifeste une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique français ou un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle relève que l’article R 211-7 du code des assurances qui exclut tout plafond de garantie pour l’indemnisation des dommages corporels en matière d’accident de la circulation est de nature réglementaire alors que l’article L211-1 du même code qui instaure l’obligation d’assurance automobile ne prévoit pas une telle limitation. Elle soutient qu’il se déduit des dispositions de l’article L 211-4 du code des assurances et de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière à laquelle la France est partie que la France admettrait l’application de lois étrangères plus restrictives.
Elle ajoute que la victime a été pleinement indemnisée selon la loi française, et que la reconnaissance de la décision étrangère n’a en l’espèce qu’une incidence sur le partage de la charge finale d’indemnisation entre l’assuré et son assureur, qui est régi par le contrat d’assurance automobile de droit néerlandais, lequel prévoit un plafond de garantie.
Elle relève que la cour de justice commune de Sint Marteen, statuant sur renvoi après cassation de la Cour suprême néerlandaise, a procédé dans sa décision du 2 septembre 2022 à une “balance des intérêts” entre les législations en cause, qui visent toutes deux à favoriser l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, s’agissant de la législation de [Localité 11] en permettant aux assurés de souscrire largement des polices d’assurance peu onéreuses mais avec des limitations de garantie, et s’agissant de la loi française en prévoyant une assurance automobile obligatoire plus chère sans limitation de garantie pour les dommages corporels, mais avec des risques accrus de non-assurance ; qu’il en résulte que ces législations ont finalement des effets équivalents et qu’il n’y a par conséquent aucune raison de considérer que la législation de [Localité 11] serait contraire à l’ordre public international français.
La société Jla productions estime au contraire que la décision est contraire à cet ordre public international français en ce qu’elle fixe une limite de garantie à des dommages corporels en matière d’assurance automobile, alors que le principe de réparation intégrale de ces dommages est un principe essentiel du droit français, peu important que les articles législatifs L 211-1 et L211-5 du code des assurances renvoient à un décret en Conseil d’Etat pour leurs modalités d’application.
Elle relève que la cour d’appel de [Localité 3], dans son arrêt du 8 février 2010, qui a statué définitivement sur les conditions d’indemnisation de la victime de l’accident de la circulation du 22 janvier 2000, a précisément écarté l’application de la loi néerlandaise en matière d’assurance automobile au motif de sa non-conformité à l’ordre public international français sur ce point et a condamné in solidum la société Nagico et la société Jla productions à indemniser la victime de l’ensemble de ses préjudices, en écartant le plafond de garantie qui était prévu au contrat d’assurance.
Elle souligne, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, que l’article L211-4 du code des assurances ne permet l’application des limites et conditions de garantie prévues par la loi du lieu de l’accident que lorsque ces limites sont plus favorables que ce que prévoit le droit français, et que la convention de la Haye du 4 mai 1971sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière est inopérante en l’espèce dans la mesure où elle ne détermine pas la loi applicable à la garantie d’assurance mais « la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière ».
Enfin, elle estime que le fait que la victime ait déjà été indemnisée est sans incidence sur la présente procédure, la garantie d’assurance de responsabilité civile ayant vocation à protéger tant le tiers-victime que l’assuré responsable, en le soulageant de la charge de l’indemnisation de la victime, ce que d’ailleurs la première cour d’appel saisie du litige à St Marteen avait considéré en faisant doit aux demandes en paiement de la société Jla productions contre la société Nagico.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 décembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXEQUATUR
En l’absence de convention internationale ou de règlement européen applicables, les conditions de droit commun de l’exequatur ont été fixées par la Cour de cassation dans son arrêt [N] du 20 février 2007. Trois conditions cumulatives sont exigées pour qu’une décision étrangère puisse être déclarée exécutoire en France :
— la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi ;
— la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ;
— l’absence de fraude à la loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cour de justice commune de Sint Marteen était compétente pour connnaître des demandes en paiement de la société Jla productions contre la société Nagico en application du contrat d’assurance liant les parties, la société Nagico étant domiciliée à Sint Marteen ; que la procédure menée a respecté les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense et qu’il n’y a eu aucune fraude à la loi.
En ce qui concerne la conformité de la décision à l’ordre public international français, la question est de déterminer si la limitation de garantie prévue au contrat d’assurance automobile, qui reporte sur l’assuré une partie de la charge de l’indemnisation d’une victime de dommages corporels, heurte une règle de droit considérée comme essentielle ou un droit reconnu comme fondamental dans l’ordre juridique français.
En France, le système de garantie du risque social lié à la circulation routière repose sur un ensemble de règles impératives – issues de la loi du 5 juillet 1985 et du code des assurances – qui vise à garantir une indemnisation intégrale et rapide de la victime de dommages corporels dans le cadre d’un accident de la circulation.
Ce système est basé sur une obligation d’assurance automobile fixé à l’article L211-1 du code des assurances, sans possibilité de fixer dans les contrats d’assurance automobile une limitation de garantie pour l’indemnisation des dommages corporels, en application des dispositions des articles L211-5 et R 211-7 du même code, et enfin sur l’intervention d’un fonds de garantie lorsque le responsable du dommage est inconnu ou non assuré.
Les dispositions de l’article R211-7 du code des assurances, qui prohibent tout plafond de garantie pour l’indemnisation des dommages corporels dans les contrats d’assurance automobile, sont d’ordre public, nonobstant leur nature réglémentaire, laquelle est indifférente.
Elles ont pour objectif de permettre que les victimes d’accidents corporels de la circulation soient rapidement et intégralement indemnisées, en faisant peser la charge de l’indemnisation sur l’assureur du responsable du dommage et non sur l’assuré, dont la solvabilité ne saurait être toujours suffisante pour indemniser totalement la victime.
Il y a lieu par ailleurs de relever, contrairement à ce que soutient la société Nagico, que l’article L211-4 du code des assurances ne permet l’application des limites et conditions de garantie prévues par la loi étrangère du lieu de l’accident que lorsque ces limites sont plus favorables et que la convention de la Haye du 4 mai 1971sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière prévoit en tout état de cause, à son article 10, la possibilité d’écarter l’application d’une loi étrangère qui serait manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
Au cas présent, il résulte du contrat d’assurances signé entre la société Nagico et la société Jla productions que le plafond de garantie pour les dommages corporels est de 90 000 florins des antilles néerlandaises, soit environ 46 550 euros au taux de conversion actuel.
Ce plafond particulièrement bas reporte in fine la quasi-totalité de la charge de l’indemnisation sur l’assuré. Il vide de sa substance le principe même de l’assurance pour l’assuré et met en péril le principe fondamental de l’indemnisation intégrale de la victime, soumis à l’aléa de la solvabilité de l’assuré, alors que le véhicule avait vocation à circuler sur la partie française de l’Ile de Saint martin où l’accident s’est produit.
La décision rendue le 2 septembre 2022 par la cour de justice commune de Sint Marteen, qui condamne la société Jla productions à rembourser un certain nombre de sommes à la société Nagico sur le fondement de cette clause de limitation de garantie, est par conséquent contraire à l’ordre public international français.
La demande visant à déclarer cette décision exécutoire en France, aisi que les demandes subséquentes de la société Nagico, seront par conséquent rejetées.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Nagico sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société Nagico sera condamnée à payer à la société Jla productions la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société National general insurance corporation NV de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société National general insurance corporation NV aux dépens,
CONDAMNE la société National general insurance corporation NV à payer à la société Jla productions la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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