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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 24 mai 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 2328100008
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00015 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2FL
AFFAIRE : [I] [H] C/ [F] [V]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [I] [H], domicilié : chez Me [J], 10 Rue Barthélémy – 75015 PARIS
représenté par Me Isabelle-anne VIGLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1376
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
né le 15 Septembre 1987 à CRETEIL (94000), demeurant 1Ter, Résidence Saint Lary – 45270 BELLEGARDE
non comparant, ni représenté
Par jugement du 10 novembre 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré M. [F] [V] coupable de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 3 jours), en état d’ivresse manifeste et de menaces de mort, commis le 5 octobre 2023 au préjudice de M. [I] [H], personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, M. [V] étant également déclaré coupable de faits similaires du préjudice d’autres victimes,
reçu les constitutions de partie civile des autres victimes et liquidé leur préjudice,
reçu la constitution de partie civile de M. [H] et renvoyé le renvoi de l’affaire, en ce qui le concerne, à l’audience du 1er mars 2024 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
A cette audience, M. [I] [H], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de condamner M. [F] [V] à lui payer :
1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ainsi que sa condamnation aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Le jugement est contradictoire à l’égard de M. [I] [H] et contradictoire à signifier à l’égard de M. [F] [V].
MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [F] [V] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 10 novembre 2023. Il convient, dès lors, de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] [H].
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
[H] verse aux débats :
un certificat médical de l’unité médico-judiciaire du Centre hospitalier intercommunal de Créteil du 7 octobre 2023, décrivant diverses lésions subies du fait des violences commises par le défendeur (nombreuses ecchymoses aux membres supérieur et inférieur droits, œdème à la région sous-orbitaire gauche, sensations de courbatures), et fixant l’incapacité à 3 jours et la gêne temporaire à 4 sur 7,
un certificat du docteur [B] du 15 novembre 2023, constatant la persistance de douleurs et contractures lombaires droites, de douleurs à la cuisse droite en postérieur à la mobilisation, compatibles avec les faits.
Les souffrances endurées subies sont donc établies et seront évalués à la somme demandée de 1.500 euros, que M. [V] sera condamné à payer à M. [H].
M. [V] sera également condamné à payer à la partie civile, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
Il sera rappelé que les dépens sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [I] [H], contradictoire à signifier à l’égard de M. [F] [V], en premier ressort,
Dit M. [F] [V] entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] [H] ;
Condamne M. [F] [V] à payer à M. [I] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
Condamne M. [F] [V] à payer à M. [I] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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