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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2024, n° 23/56746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MARIGNAN PREMIER c/ S.A.S. DAVLI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 23/56746 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2USS
N° : 7
Assignation du :
06 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. MARIGNAN PREMIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDERESSE
S.A.S. DAVLI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Coty COHEN-BELASSEIN et Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocats au barreau de PARIS – #L0223
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/56746, délivrée à la requête de la SCI Marignan Premier , bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés, le demandeur à l’audience actualisant sa demande de provision à la somme de 113 760,58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2023.
Vu les observations écrites du du défendeur visées le
05 décembre 2023 soutenues oralement.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les pouvoirs du juge des référés cessent dès l’instant où a été désigné le juge de la mise en état, à qui les mêmes pouvoirs ont été attribués et qui se trouve alors exclusivement compétent.
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal judiciaire pour statuer sur les mesures prévues par l’article 789 du code de procédure civile.
Le juge des référés est tenu de vérifier et d’énoncer dans son ordonnance qu’aucun juge de la mise en état n’a été désigné à la suite d’une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties.
En l’espèce, il ressort des actes de procédure rappelés ci-dessus que le tribunal judicaire de Paris est saisi au fond d’une instance pendante entre les mêmes parties à la présente instance et ayant pour objet une opposition à un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, cette instance au fond étant pendante devant la 18eme chambre de ce tribunal. Les actes de procédure versés aux débats révèlent que le juge de la mise en état a été désigné a postérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Il en résulte que la juridiction des référés est compétente pour statuer sur la demande provisionnelle formée par le demandeur chef de l’arriéré locatif du bail susvisé et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
LA SAS DAVLI est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1];
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au vu du décompte produit, la dette locative du preneur au 4eme trimestre 2023 inclus loyers, charges, taxes, accessoires et s’élève à la somme de 113 760,58 euros.
Pour contester le bien fondé de cette créance le preneur excipe de désordres affectant le plancher du lot à usage de bureaux, objet du bail litigieux, qui le priverait d’une jouissance paisible de nature à relever d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Il est versé aux débats de nombreuses pièces, dont des courriers échangés entre les parties et des clichés photographiques dont il ressort, que le plancher des lieux loués est effectivement affecté de désordres, constituant notamment en des décollements, qui s’ils n’empêchent pas une exploitation commerciale des lieux ils sont néanmoins de nature à l’ affecter, de sorte que le juge des référés, au regard de ces éléments, retient que la dette locative n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 85 000 euros au 4ème trimestre 2023 inclus, le surplus de la demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond et étant rejeté.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Rejetons l’exception d’incompétence
Condamnons la SAS Davli à payer à la SCI Marignan Premier la somme provisionnelle de 85 000 euros du chef de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2023 et à payer à la SCI Marignan Premier la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 6] le 15 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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