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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/127
Appel des causes le 23 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00308 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGN
Nous, Monsieur MARLIERE [R], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [G], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Z] [O] représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [H]
de nationalité Albanaise
né le 12 Novembre 1998 à [Localité 5] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 janvier 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 19 janvier 2025 à 15h40 .
Vu la requête de Monsieur [X] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Janvier 2025 à 16h31 ;
Par requête du 22 Janvier 2025 reçue au greffe à 11h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai compris tout ce que vous venez de m’expliquer. J’aimerai qu’on me laisse aller chez mon frère dans l’attente de l’éloignement. En Albanie, je suis endetté et je crains pour ma vie en cas de retour. Mon frère se porte garant. S’il manque des documents, je lui demanderai.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention puisqu’il n’est pas motivé en fait. L’administration n’a pas pris en compte les craintes de Monsieur concernant son retour en Albanie. En outre, il est demandé une assignation à résidence chez son frère dans le 06.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Monsieur n’a jamais déclaré avoir des craintes pour sa vie. Il a indiqué avoir quitté son pays pour raisons économiques et pour rejoindre son épouse en Angleterre. Sur la demande d’assignation à résidence, il n’est produit qu’une facture EDF sans autre justificatif.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que le premier moyen soulevé consistant dans une prétendue absence de prise en compte par l’administration des craintes éprouvées par l’intéressé pour sa vie ou à tout le moins pour sa sécurité en cas de retour en Albanie, relève du contentieux de la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire et non pas de celui de la rétention administrative stricto sensu ; que de surcroît, il convient d’observer, ainsi que le fait remarquer le représentant de la procédure, qu’à aucun moment de son audition par les services de police, l’intéressé n’a fait état de cet élément et qu’en tout état de cause, il ne saurait être valablement reproché à l’administration d’avoir commis une erreur de fait ;
Attendu que concernant le second moyen consistant à solliciter une mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée, il y a lieu de constater qu’aucune proposition d’hébergement ne figure à la procédure ; qu’il n’est par ailleurs nullement justifié du lien de famille allégué entre l’intéressé et Monsieur [Y] [F] domicilié dans le département des Alpes-Maritimes ;
Qu’enfin, compte tenu des circonstances de l’interpellation de l’intéressé qui s’était dissimulé dans le coffre d’un véhicule en vue de gagner clandestinement le territoire britannique où il avait l’intention de rejoindre sa femme qui y demeure, il convient de considérer qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00295
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 18 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 13h11
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00308 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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