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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/06067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/06067 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G642
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé signée le 15 septembre 2020, Monsieur [B] [F] a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, un prêt personnel n°73127390484 d’un montant de 13.000 euros remboursable en 61 mensualités de 244,73 euros hors assurances, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,40%.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— dire ses demandes recevables ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 7198,48 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— le condamner alors au paiement de la somme de 7198,48 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— condamner en outre le défendeur aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [F], comparant, reconnait la dette. Il explique avoir acquis un véhicule qu’il possède toujours. Par ailleurs, il déclare s’être marié au mois de [Date mariage 5] 2023 et assumer les charges de son épouse dont la situation administrative n’est pas régularisée et des 2 enfants de cette dernière. Il indique ne pas avoir d’autres dettes et être rémunéré 1700 euros par mois avec une charge de loyer de 1050 euros. Il propose d’échelonner le remboursement de sa dette à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 27 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de l’offre de crédit en capital intérêts et accessoires après mise en demeure de régulariser.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE produit une copie du courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressé à l’emprunteur le 28 janvier 2024. Cependant, force est de constater que ce courrier dont l’accusé de réception vise « destinataire inconnu à l’adresse » a été envoyé à une adresse qui ne ressort pas des éléments du débat, ni de l’offre de crédit initiale ni de la signification de l’assignation délivré par procès-verbal remis à personne le 27 novembre 2024 de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit qui lui a été consenti, aucun élément de contestation n’étant apporté par le défendeur.
Il s’agit là de graves manquements à ses obligations contractuelles par l’emprunteur.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit prêt personnel n°73127390484 consenti le 15 septembre 2020 à Monsieur [B] [F].
Sur la remise d’un bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, les pièces fournies aux débats ne permettent pas de démontrer la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 15 septembre 2020 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 7198,48 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 520,07 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 4.928,29 euros (13.000,00 – 8.071,71).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal au majoré de 1%.
Monsieur [B] [F] sera donc condamné à verser à la [Adresse 4] la somme de 4.928,29 euros, augmenté du taux d’intérêt légal majoré de 1% à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] a expliqué ses difficultés et s’il apparait qu’il est actuellement dans une situation difficile du fait notamment de la situation administrative de son épouse, il est pourvu d’un emploi stable et a pu honorer les échéances durant la moitié du crédit consenti. Aussi, et la caisse créancière ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement, Monsieur [B] [F] sera donc autorisé à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière et 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [F] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera dit n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel n°73127390484 conclu le 15 septembre 2020 pour un montant de 13.000 euros entre la [Adresse 4] et Monsieur [B] [F] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit n°73127390484 souscrit par Monsieur [B] [F] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en date du 15 septembre 2020, à compter de cette date;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la [Adresse 4] la somme de 4.928,29 euros au titre dudit crédit personnel n°73127390484 du 15 septembre 2020, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision majoré de 1%;
RAMENE à 1 point la majoration des intérêts prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Monsieur [B] [F] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 100 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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