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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 18 juil. 2025, n° 24/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DE HAUTE SAVOIE, Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 18 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 24/03523 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTBS
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [Y]
C/
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
Compagnie d’assurance MATMUT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 13 Septembre 2003,
demeurant 74C rue de la prairie – 74330 EPAGNY METZ TESSY
représenté par Maître Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 64
Plaidant par Maître MEYER Avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
la CPAM DE HAUTE SAVOIE,
dont le siège social est sis 2 rue Robert Schuman
74984 ANNECY CÉDEX 9
Non constituée
Compagnie d’assurance MATMUT,
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
plaidant par Maître Renaud DE BEZENAC Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 mai 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 6 avril 2021, M. [Z] [Y] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant d’une motocyclette, il a été violemment percuté par le véhicule conduit par Mme [O] [T] et assuré auprès de la Matmut, celui-ci ayant opéré un brusque demi-tour sans signaler sa manoeuvre alors qu’elle le précédait.
M. [Z] [Y] a été pris en charge par les sapeurs pompiers et transporté au centre hospitalier d’Annecy.
M. [Z] [Y] présentait une fracture du tibia gauche ouverte Cauchoix I ainsi qu’une plaie de la face antérieure de la jambe droite.
Il a subi une ostéosynthèse par clou tibial.
Il est resté hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique jusqu’au 9 avril 2021 avant de regagner son domicile.
M. [Z] [Y] a effectué ses déplacements en fauteuil roulant et des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites.
Le 23 février 2022, il a subi une nouvelle opération chirurgicale pour l’ablation du matériel.
Le docteur [M], mandaté par la compagnie d’assurance Allianz, et le docteur [E], médecin conseil de M. [Z] [Y] ont déposé un rapport d’expertise amiable contradictoire le 24 janvier 2023.
A la suite de ce rapport, la compagnie Allianz, assureur de M. [Z] [Y], lui a adressé une offre d’indemnisation le 23 juin 2023.
M. [Z] [Y] estimant cette offre insuffisante, par actes de commissaire de justice des 26 juillet et 2 août 2024, M. [Z] [Y] a fait assigner la Matmut et la Cpam de Haute Savoie, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de Haute Savoie n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 04 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 02 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, M. [Z] [Y] demande à la juridiction de :
— constater le caractère intégral de son droit à indemnisation,
— condamner la Matmut à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
* 492,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 3 276,27 euros au titre des frais divers,
* 3 857,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 2 882,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 25 000 euros au titre du préjudice de formation,
* 2 938,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 18 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Matmut au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif, en précisant que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et provisions incluses,
— juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil en précisant que cet anatocisme commence à courir à compter de la date de la sanction applicable au doublement des intérêts soit à compter du 6 juillet 2023,
— condamner la Matmut aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lerioux et Senecal associés, représentée par Me Anthony Senecal, avocat au barreau de Paris par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de Haute Savoie,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— mentionner dans le jugement que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la Matmut en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la Matmut demande à la juridiction de :
— fixer les préjudices de M. [Z] [Y] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 492,74 euros
* frais divers : 668,27 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 2 456 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 448,75 euros
* souffrances endurées : 4 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 9 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
— débouter M. [Z] [Y] des indemnités sollicitées au titre des postes des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice universitaire ou de formation,
— déduire des sommes qui lui seront allouées la somme totale de 3 900 euros versée à titre de provision,
— débouter M. [Z] [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée au nom de Mme [K] [Y],
— rejeter la demande de doublement des intérêts au taux légal et la demande d’anatocisme,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de Haute Savoie,
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [Z] [Y] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 6 avril 2021 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices de M. [Z] [Y] :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [Z] [Y] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise amiable des docteurs [M] et [E] qui ont conclu comme suit :
— date de la consolidation : 5 septembre 2022
— déficit fonctionnel temporaire total du 06 avril 2021 au 09 avril 2021 ; le 23 février 2022 ; périodes d’hospitalisation
— déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe IV du 10 avril 2021 au 10 mai 2021 ; de classe III du 11 mai 2021 au 10 juin 2021 ; de classe II du 11 juin 2021 au 06 juillet 2021 ; de classe I du 07 juillet 2021 au 22 février 2022 ; de classe III du 24 février 2022 au 05 mars 2022 ; de classe II du 06 mars 2022 au 13 mars 2022 et de classe I du 14 mars 2022 au 05 septembre 2022
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : du 06 avril 2021 au 06 juillet 2021 et du 24 février 2022 au 13 mars 2022
— aide par tierce personne : 2h30 par jour en classe IV ; 1h30 par jour en classe III et 3h par semaine en classe II
— incapacité temporaire de travail du 23 février 2022 au 03 avril 2022
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 5%
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7
— répercusssions définitives sur l’aptitude professionnelle : présentes
— répercussions définitives sur les activités d’agrément : présentes
— retentissement définitif sur les fonctions sexuelles : aucun
— frais d’aménagement du véhicule ou du logement : aucun
— frais post consolidation : néant
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de Haute Savoie à hauteur de 6 687,31 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, M. [Z] [Y] réclame le remboursement de la somme de 492,74 euros correspondant aux frais qui seraient restés à sa charge. Suivant les justificatifs produits, il est établi qu’il a supporté des frais de pharmacie de 230,03 euros, non prises en charge par la Cpam, ainsi que la somme de 96,88 euros au titre d’orthèses plantaires et la somme de 165,83 euros au titre d’électrodes pour les tensions musculaires. Il lui sera donc alloué la somme totale, non discutée par la Matmut, de 492,74 euros (= 230,03 euros + 96,88 euros + 165,83 euros).
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 5 septembre 2022. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [Z] [Y] lors des opérations d’expertise et qui sont justifiés, suivant note d’honoraires du docteur [E] du 26 janvier 2023, pour un montant de 2 418 euros. L’adhésion à une assurance protection juridique n’a aucun caractère obligatoire et la Matmut, qui soutient que M. [Z] [Y] aurait perçu un remboursement par un tel organisme, n’en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de réduire ces honoraires d’assistance à expertise comme la Matmut le sollicite alors que cette dépense a été réellement supportée par M. [Z] [Y] et qu’elle est née directement et exclusivement de l’accident dont il a été victime.
Ce poste inclut également le préjudice matériel subi par la victime et résultant, en l’espèce, non seulement de la dégradation de ses vêtements portés lors de l’accident dont la valeur chiffrée à 159,98 euros n’est pas discutée par la Matmut, mais aussi de l’achat du banc pour renforcement musculaire justifié pour 79,99 euros. En revanche, s’agissant du téléphone portable dont M. [Z] [Y] réclame le remboursement à hauteur de 190 euros, aucune indemnisation ne saurait être accordée alors qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude que l’appareil a été dégradé lors de l’accident.
Font également partie des frais divers les frais de déplacement que M. [Z] [Y] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont il a été victime ainsi qu’aux opérations expertales. Sur la base d’une distance totale parcourue de 633,80 kms, non discutée par la compagnie d’assurance, et selon le barème fiscal kilométrique pour un véhicule d’une puissance fiscale de 5 chevaux suivant la carte grise produite, il sera accordé de ce chef la somme de 403,10 euros (calculée comme suit : 633,80 kms x 0,636) somme qui n’est pas contestée et à laquelle il convient d’ajouter des frais de stationnement justifiés pour 25,20 euros.
Sont enfin inclues dans ce poste de préjudice les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [Z] [Y] sollicite la somme de 3 837,50 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi à raison de 153 heures 30. A l’appui de sa demande, il entend préciser que l’HANDEO (association réunissant plusieurs associations et fédérations travaillant sur le handicap, en partenariat avec l’agence nationale des services à la personne et des compagnies d’assurance), évalue les coûts de l’aide humaine entre 22,40 et 24,40 euros et que l’ASSIA (association d’aide aux personnes en situation de handicap) a fixé son nouveau tarif horaire à 30,78 euros.
La Matmut offre de fixer le taux horaire à 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose ainsi la somme de 2 456 euros.
Les docteurs [M] et [E] retiennent dans leur rapport la nécessité d’une tierce personne à raison de 2 h 30 par jour du 10 avril au 10 mai 2021, d’une heure 30 par jour du 11 mai 2021 au 10 juin 2021 et du 24 février 2022 au 05 mars 2022 puis de trois heures par semaine du 11 juin 2021 au 06 juillet 2021 et du 06 mars 2022 au 13 mars 2022.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, en l’occurence non spécialisée et non qualifiée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région – M. [Z] [Y] ne justifiant pas avoir eu recours à une entreprise d’aide à la personne, laquelle au demeurant prend déjà compte dans la facturation des prestations la rétribution de ses salariés durant les congés payés et les jours fériés – l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, et il sera ainsi alloué, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, sur la base d’un volume horaire non discuté de 153h30, la somme de 2 763 euros ( = 153h30 x 18 euros).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 5 849,27 euros (= 2 418 euros + 159,98 euros + 79,99 euros + 403,10 euros + 25,20 euros + 2 763 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
M. [Z] [Y] sollicite une indemnisation de 2 882,02 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, arguant qu’il avait débuté une activité d’encadrant salarié au sein du club de football de Sillingy et qu’il a subi une perte de gains de l’ordre de 579,92 euros durant son arrêt de travail du 23 mars 2022 au 03 avril 2022 inclus. Il ajoute qu’il devait exécuter en outre un emploi saisonnier comme animateur de colonie de vacances auprès de l’UCPA durant l’été 2021 pour 2 424 euros et qu’il a subi une perte de chance de percevoir cette somme.
La Matmut conclut au rejet de la demande, estimant les justificatifs insuffisants.
Si les experts amiables retiennent des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 6 avril 2021, les éléments communiqués par M. [Z] [Y] restent toutefois insuffisants pour démontrer qu’il aurait dû percevoir des revenus salariaux et qu’il s’apprêtait à exercer un emploi saisonnier. En effet, comme le fait observer la Matmut, le document qu’il produit, intitulé “perte de salaire” (pièce 24), reste anonyme en ce qu’il ne comporte ni le nom d’un employeur ni le cachet d’un club ni même la moindre signature et ne saurait constituer une preuve suffisante pour établir son activité salariée au moment de l’accident et la perte de gains subie des suites de l’accident. De même, s’il verse aux débats des courriers électroniques émanant de l’UCPA Odyssée (pièces 25 et 26) desquels il résulte que sa candidature en qualité d’animateur de colonie avait été retenue, ces éléments ne précisent pas la période retenue de l’emploi ni même le montant exact du salaire qu’il aurait dû percevoir, la pièce 26 sur laquelle est mentionnée un salaire brut de 1 554,58 euros par mois étant relative à un poste différent d’agent polyvalent de restauration.
Dans ces conditions, la perte alléguée de gains professionnels en lien avec un emploi salarié voire même saisonnier n’est donc pas établie, s’agissant uniquement, concernant l’emploi saisonnier, d’un préjudice hypothétique qui ne peut être indemnisé.
M. [Z] [Y] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef, étant précisé pour mémoire le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la Cpam de Haute Savoie à hauteur de 416,99 euros (pour la période du 26 février 2022 au 3 avril 2022).
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [Z] [Y] sollicite la somme de 30 000 euros. A l’appui de sa demande, il expose qu’il projetait de devenir éducateur sportif dans le milieu du volleyball ; qu’il avait choisi, dès la classe de terminale, une filière Sapat en lycée professionnel et que l’accident du 6 avril 2021 et les séquelles conservées ont bouleversé ses études et son projet professionnel, la profession d’éducateur sportif et plus généralement toute profession physique lui étant désormais impossibles. Il fait ainsi valoir l’abandon contraint de la profession antérieurement projetée, sa dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité à l’emploi et formule une demande au titre de la perte de chance de devenir éducateur sportif.
La compagnie d’assurance conteste ce poste de préjudice, considérant que M. [Z] [Y] a intégré, postérieurement à l’accident, la filière BP Jeps qu’il poursuit en activités aquatiques et natation et qu’il n’est pas établi qu’en changeant de filière, il subit une dévalorisation sur le marché du travail. Elle ajoute que le rapport d’expertise ne retient aucune pénibilité pour les activités aquatiques et que M. [Z] [Y], encore scolarisé au lycée lors de l’accident, ne subit aucune perte de chance de poursuivre une profession antérieure à l’accident ou d’obtenir une promotion.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la victime, qui prétend avoir, du fait des séquelles, perdu une chance sur le plan professionnel, d’en démontrer la réalité.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [Y], âgée de 17 ans lors de l’accident dont il a été victime, était scolarisé en classe de terminale dans le lycée professionnel Iseta et il établit qu’il avait opté pour un bac professionnel avec la filière Sapat qui a vocation à professionnaliser les jeunes vers des métiers de services à la personne, de prestations liées aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles et sportives et au tourisme. Indéniablement, son cursus lui aurait permis de devenir éducateur sportif et notamment dans le secteur du volleyball alors qu’il disposait d’un niveau pré-national dans cette discipline et il démontre à cet égard qu’il avait déjà le souhait, en avril 2021, les demandes d’inscription étant généralement réalisées à cette époque de l’année scolaire, d’intégrer une formation BPJEPS ASC mention volley ball située à Aix en Provence.
Il résulte du rapport d’expertise que les séquelles objectivées entraînent des douleurs et des gênes pour M. [Z] [Y] lors de la génuflexion et de la flexion du genou gauche de manière prolongée, ainsi que sur les activités physiques sollicitant l’articulation du genou gauche de manière prolongée, ou avec impacts répétés comme lors de la course. Les experts amiables relèvent qu’il existe ainsi une diminution de la performance et de l’endurance pour la pratique des activités sportives et en particulier le volleyball et que M. [Z] [Y] ne pourra plus obtenir le niveau pré-national qu’il avait avant la survenue de l’accident du fait des séquelles conservées.
Si comme le fait observer la Matmut, il ressort des écritures de M. [Z] [Y] qu’il évolue désormais en filière BPJEPS activités aquatiques et natation et qu’il ne se prévaut nullement de résultats qui obèreraient ses chances de réussite universitaire, ceci étant, il ne peut être sérieusement discuté qu’au vu de son état séquellaire, il se trouve privé de la possibilité de pratiquer certains sports du fait de son handicap et de multiplier ainsi ses possibles performances sportives. Il subit indéniablement de ce fait une perte de chance de réussite dans la carrière d’éducateur sportif qu’il envisage, peu important qu’il ait été encore scolarisé au lycée lors de l’accident.
Par ailleurs il convient de retenir l’existence d’une pénibilité accrue dans la pratique de sa future activité professionnelle nécessairement en lien avec une importante implication physique.
Au vu de ces éléments, l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 25 000 euros.
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Il consiste à réparer la perte d’années d’études sur un plan scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Cette indemnisation comprend le retard scolaire ou de formation, mais également une modification d’orientation, une renonciation à toute formation de nature à obérer l’intégration de la victime dans le monde du travail.
M. [Z] [Y] sollicite la somme de 25 000 euros compte tenu de la réorientation professionnelle qu’il a été contraint d’envisager, et de l’abandon de son projet de devenir éducateur sportif dans le milieu du volleyball.
La Matmut s’oppose à cette demande et soutient en défense que cette réclamation fait double emploi avec celle formulée au titre de l’incidnce professionnelle.
Il est constant que nonobstant l’accident, M. [Z] [Y] a obtenu son baccalauréat et a intégré l’école de formation dans laquelle il avait postulé. Comme les experts amiables l’ont eux-mêmes relevé, l’état clinique séquellaire ne lui a pas permis de se présenter aux tests et au concours spécialisé de ladite école dans la discipline du volleyball y compris en juillet 2022 de sorte qu’il a été contraint par la suite d’intégrer une autre filière. Il ne justifie pas cependant avoir intégré la filière football de la formation BPJEPS ni même avoir échoué à l’épreuve de fin de formation comme il le prétend. En tout état de cause, s’il s’est réorienté en intégrant la filière BP JEPS activités aquatiques et natation, cette orientation professionnelle ultérieure relève moins du préjudice scolaire que de l’incidence professionnelle, laquelle a déjà fait l’objet d’une indemnisation. En conséquence, la demande formée par M. [Z] [Y] de ce chef sera rejetée.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [Z] [Y] jusqu’à la consolidation du 5 septembre 2022, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par les experts amiables, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 06 avril 2021 au 09 avril 2021 et le 23 février 2022, soit pendant 5 jours : 27 euros x 5 j = 135 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 10 avril 2021 au 10 mai 2021, soit pendant 31 jours : 27 euros x 31 j x 75% = 627,75 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 11 mai 2021 au 10 juin 2021 et du 24 février 2022 au 05 mars 2022, soit pendant 41 jours : 27 euros x 41 j x 50% = 553,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 11 juin 2021 au 06 juillet 2021 et du 06 mars 2022 au 13 mars 2022, soit pendant 34 jours : 27 euros x 34 j x 25% = 229,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 07 juillet 2021 au 22 février 2022 et du 14 mars 2022 au 05 septembre 2022, soit pendant 407 jours : 27 euros x 407 j x 10% = 1 098,90 euros
Soit un total de 2 644,65 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par les experts à trois sur sept. Doivent être pris en considération les lésions et les douleurs initiales, les interventions chirurgicales, les périodes d’hospitalisation et les séances de rééducation pendant plus de 6 mois. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 8 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire pendant les périodes du 06 avril 2021 au 06 juillet 2021 et du 24 février 2022 au 13 mars 2022 du fait des cicatrices et de l’utilisation des aides techniques. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 000 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Les experts amiables retiennent un taux du déficit fonctionnel permanent de 5% et la lecture de leur rapport permet de constater qu’ils ont intégré, pour sa détermination, une tendinopathie patellaire persistance en lien avec les remaniements cicatriciels objectivés par échographie, occasionnant des douleurs lors de certaines sollicitations et postures, ainsi que leur répercussion sur les conditions d’existence.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [Z] [Y], qui était âgé de 18 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 750 euros (sur la base d’une valeur du point de 2 150 euros).
* préjudice esthétique permanent : Les experts amiables évaluent ce poste de préjudice à un et demi sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel et l’amyotrophie. Il sera alloué à la victime la somme de 2 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [Z] [Y] réclame la somme de 18 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner au volleyball en compétition comme il le pratiquait avant l’accident.
La Matmut propose la somme de 5 000 euros, estimant la demande présentée disproportionnée et excessive eu égard aux conclusions expertales.
Les experts retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément et la compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. Selon les docteurs [M] et [E], il existe, pour M. [Z] [Y], une diminution de la performance et de l’endurance pour la pratique des activités sportives en particulier le volleyball. Les médecins experts ajoutent que le niveau pré-national qui était déclaré, obtenu avant la survenue de l’accident, ne pourra pas être recouvré compte tenu des séquelles et qu’il n’y a pas de contre indication à proprement parlé pour la reprise de l’activité mais uniquement à titre de loisir simple et sans compétition. M. [Z] [Y] verse aux débats une attestation de Mme [G] [F], responsable du secteur sportif de la fédération française de volley qui certifie qu’il était licencié “en compétition extension volley ball et extension beach volley depuis la saison 2014/2015 jusqu’à la saison 2021/2022" et que “durant la saison 2021/2022, il évoluait au niveau pré national au sein du championnat de la ligue régionale d’Auvergne Rhône Alpes”. Compte tenu de la nature du préjudice et de l’âge aussi de M. [Z] [Y] à la date de la consolidation, il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 10 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la Matmut à payer à M. [Z] [Y], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 492,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 5 849,27 euros au titre des frais divers
* 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 2 644,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire les éventuelles provisions déjà versées (aucun justificatif n’étant produit) et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les préjudices de Mme [K] [Y], victime par ricochet :
En application de l’article 753 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande indemnitaire formée par ou pour le compte de Mme [K] [Y] ne figure pas dans le dispositif des conclusions du demandeur de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. En tout état de cause, comme le relève la Matmut, Mme [K] [Y] n’est pas partie au litige et nul ne plaide par procureur. La demande tirée de sa perte de gains professionnels sera donc déclarée irrecevable.
4. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il en découle que la compagnie d’assurance Matmut avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à M. [Z] [Y] une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. Le rapport d’expertise amiable ayant été adressé aux parties le 6 février 2023, la Matmut devait donc présenter une offre définitive avant le 6 juillet 2023.
S’il ressort des pièces produites que la Matmut a présenté une offre définitive d’indemnisation le 23 juin 2023, soit dans le délai légal, il convient de faire observer qu’elle ne contient aucune proposition concernant les postes d’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique temporaire. L’offre ainsi transmise était donc incomplète et s’analyse en une absence d’offre. La Matmut encourt donc la sanction légale.
Il convient donc de prononcer la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances depuis le 06 juillet 2023 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif. L’assiette portera sur les sommes allouées par la juridiction avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions.
5. Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins.
La Cpam de Haute Savoie étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Succombant à l’instance, il convient de condamner la Matmut aux dépens en ce compris le montant des sommes réclamées par le commissaire de justice dans le cadre d’une exécution forcée en application de l’article A444-32 du code de commerce, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lerioux et Senecal associés, représentée par Me Anthony Senecal, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Matmut, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M.[Z] [Y] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [Y] est intégral,
Dit que la Matmut est tenue d’indemniser intégralement M. [Z] [Y] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 6 avril 2021,
En conséquence,
Condamne la Matmut à payer à M. [Z] [Y], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 492,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 5 849,27 euros au titre des frais divers
* 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 2 644,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire les éventuelles provisions déjà versées,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette les demandes d’indemnisation formées par M. [Z] [Y] au titre des postes de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice scolaire, de formation ou universitaire,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice subi par Mme [K] [Y] au titre de la perte de gains professionnels,
Condamne la Matmut au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 06 juillet 2023 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la Matmut aux dépens de l’instance en ce compris le montant des sommes réclamées par le commissaire de justice dans le cadre d’une exécution forcée en application de l’article A444-32 du code de commerce, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lerioux et Senecal associés, représentée par Me Anthony Senecal, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut à payer à M. [Z] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
La greffière La présidente
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