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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 28 mai 2026, n° 25/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04535 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHCS
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [N] [Y] épouse [F]
née le 11 Novembre 1953 à SAINT-PIERRE (REUNION)
45 rue du Père Lafosse – LTS Casernes
97410 SAINT PIERRE
représentée par Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-2475 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [U] [F]
né le 12 Mai 1950 à SAINT-PIERRE (REUNION)
1 Cité Mauricien, Bât A, Appt 5
97410 SAINT-PIERRE
représenté par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Eric HAN KWAN et à Me Christine LACAILLE le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [U] [F] et Mme [T] [Y] a été célébré le 21 août 1987 à Saint-Pierre (Réunion), sans contrat préalable.
Cinq enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, Mme [T] [Y] épouse [F] a fait assigner M. [U] [F] en séparation de corps à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle sollicitait :
— Au titre des mesures provisoires, d’ordonner la remise des effets personnels et d’attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,
— Sur la séparation de corps de la prononcer au visa de l’article 237 du code civil,
— D’ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— De lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
— De statuer comme de droit sur les dépens.
Par une ordonnance d’orientation datée du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2026.
Par conclusions concordantes Mme [T] [Y] épouse [F] et M. [U] [F] se sont accordés sur les conséquences de la séparation de corps et sollicitent :
— Le prononcé de la séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— De renvoyer les parties devant notaire pour la liquidation de leur communauté,
— De dire que l’épouse sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la demande en divorce,
— Pour le surplus de faire droit à l’assignation en séparation de corps.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe de la séparation de corps
Selon l’article 237 du code civil, la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé de la séparation de corps.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en séparation de corps sont concurremment présentées, la séparation de corps est prononcée pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, M. [U] [F] et Mme [T] [Y] épouse [F] s’accordzent à considérer qu’ils sont séparés de corps depuis onze années.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
En conséquence, la demande de séparation de corps présentée par M. [U] [F] et Mme [T] [Y] épouse [F] sera constatée.
II – Sur les conséquences de la séparation de corps entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé de la séparation de corps, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Mme [T] [Y] épouse [F] et M. [U] [F] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur le nom d’usage du conjoint
L’article 300 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que l’épouse reprenne son nom de jeune fille.
Sur la demande concernant l’indemnité d’occupation
L’article 255-3o du code civil prévoit que le juge statue sur les modalités de la résidence séparée des époux et l’article 255-4o, énonce d’ailleurs la possibilité d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, si séparés de corps, les époux peuvent librement choisir leur résidence, sous réserve des règles relatives à l’attribution d’un logement, encore faut-il qu’une telle demande ait été au préalable formulé, ce qui n’est pas le cas. Si dans son assignation l’épouse évoquait qu’elle sollicitait la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien commun, sans préciser si cette attribution était ou non onéreuse, elle a ensuite de fait renoncé à bénéficier de mesures provisoires.
En effet, il résulte de l’ordonnance d’orientation et de la note d’audience tenue lors de l’audience sur mesures provisoires du 11 décembre 2025 que les parties ont clairement renoncé aux mesures provisoires.
De surplus, si l’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, force est de constater qu’une telle demande n’est pas expressément demandée. De plus pour se prononcer à la demande d’un époux sur une attribution préférentielle, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil, encore faut-il établir qu’il s’agit du logement familial, ce qui n’est pas démontré, ce d’autant que dans ses conclusions l’épouse de domicilie au 45 rue du Père Lafosse LTS Casernes à Saint-Pierre et qu’elle évoque dans sa présentation de règlement des intérêts pécuniaires une autre adressé 15 rue du Père Lafosse à Saint-Pierre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande ainsi formée.
Sur la date d’effet de la séparation de corps entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en séparation de corps lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en séparation de corps.
En l’espèce, les parties demandent que la séparation de corps prenne effet au jour de la demande en divorce.
La date d’effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre les époux sera donc celle de la demande en séparation de corps, soit le 6 août 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [T] [Y] épouse [F] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 11 décembre 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps de :
M. [U] [F]
né le 12 mai 1950 à Saint-Pierre (Réunion)
et de
Mme [T], [C] [Y]
née le 11 novembre 1953 à Saint-Pierre (Réunion)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 21 août 1987 à Saint-Pierre – section Basse-Terre (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets de la séparation de corps sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en séparation de corps, soit le 6 août 2025 ;
Dit que Mme [T] [Y] ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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