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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00591 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX3H
N° MINUTE 26/00231
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Fondation [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Gladys GALMAR, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 juin 2024 devant ce tribunal par la [2], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 10 janvier 2023 déclarée par Madame [R] [E] ;
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la [2], dispensée de comparution, et la caisse, comparante, se sont référées, respectivement, à leur requête et écritures en réplique n°1 datées du 29 juillet 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
La [2] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse motifs pris, premièrement, de l’absence de réunion des conditions fixées au tableau n°57 des maladies professionnelles, deuxièmement, du changement de qualification de la pathologie en cours d’instruction, troisièmement, du non-respect des délais de mise à disposition du dossier, dernièrement, de l’absence de mise à disposition lors de la consultation de l’intégralité des éléments lui faisant grief.
— Sur la désignation de la maladie prise en charge :
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Il est admis que la maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.402).
Si l’examen éventuellement prévu n’a pas à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, l’existence de cet examen doit cependant résulter de certaines pièces du dossier (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 17 décembre 2009, n° 08-20.915).
Il est constant que l’article L. 461-1 précité n’impose pas la production d’un certificat médical reprenant exactement le libellé d’une pathologie visée dans un tableau de maladies professionnelles.
En revanche, il exige une correspondance dépourvue d’ambiguïté entre la pathologie affectant le salarié et l’une des maladies visées dans un tableau, de sorte qu’il importe d’apprécier l’ensemble des éléments produits aux débats et non seulement le certificat médical initial.
En l’espèce, la maladie litigieuse a été prise en charge au titre du tableau n° 57, pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le tableau n° 57 désigne plus précisément la pathologie concernée comme suit : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) ».
Or, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie établie le 14 janvier 2023 par l’assurée porte les mentions suivantes : « douleurs rachis cervical, bras droit, tronc rachidien, genoux » ; le certificat médical initial, établi le 10 janvier 2023, porte les mentions suivantes : « D# at 02122021 lombalgies avec sciatique droite, gêne chronique depuis at 16122022 douleur épaule droite avec signe de tendinopathie chronique et aigue coiffe des rotateurs + discarthrose avec ncb dte rachis cervic » ; et la fiche de concertation médico-administrative mentionne au titre du libellé complet du syndrome : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » en faisant référence à une IRM de l’épaule droite réalisée le 30 mars 2023 par le Docteur [C] [I] et réceptionnée le 6 avril 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’avis du médecin conseil de la caisse tel que figurant sur le colloque médico-administratif et reposant au surplus sur une IRM réalisée postérieurement à la demande n’est corroboré par aucun élément extérieur et est dès lors insuffisant pour justifier de la concordance des pathologies.
La caisse échoue donc à rapporter la preuve que la maladie du 10 janvier 2023 est au nombre de celles désignées par le tableau des maladies professionnelles n°57.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments et moyens développés de part et d’autre, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 10 janvier 2023 déclarée par Madame [R] [E] doit être déclarée, pour ce seul motif, inopposable à la [2].
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Les circonstances de l’espèce et la nature du litige ne justifient pas d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire réclamée par l’employeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT la [2] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 10 janvier 2023 par Madame [R] [E] est inopposable à la [2] ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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