Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/08307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08307 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2523 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/08307 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2523
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 Octobre 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [N] [K] Alias [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 15 Octobre 2025 à 21h38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 Octobre 2025 à 15h27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] Alias [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/08307
RG 25/08346
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par Mme [E] [B]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [N] [K] Alias [G] [M] (alias né le 05 septembre 1991)
né le 05 Septembre 1997 à ANNABA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
☐ en présence de M. [Y] [D], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Mme [E] [B] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [N] [K] Alias [G] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Amélie MONGIE, avocat de M. [N] [K] Alias [G] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
******
X se disant [N] [K] alias [M] [G], pouvant être de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 5 ans prononcée le 8 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Il était placé en rétention par décision du 12 octobre 2025 du préfet de la Gironde, décision notifiée le même jour à 15h45 à l’issue de sa garde à vue.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 15 octobre 2025 à 15h26, le préfet de la Gironde, au visa de l’article L.742-1 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’interessé pendant une durée maximum de 26 jours.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 octobre 2025 à 21h38, l’interessé demande au juge, de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
À l’audience, le juge du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
L’interessé, assisté d‘un interprète en langue arabe, dit qu’il est extrêmement fatigué, n’en peut plus d’être enfermé avec des cannibales et demande à retourner en Algérie par ses propres moyens.
À l’audience, le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, est sans ressources légales sur le territoire et s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir déféré aux précédentes OQTF du 3 juillet 2020 du préfet des Bouches du Rhône, du 10 décembre 2021 du préfet de la Gironde et du 19 juillet 2023 du préfet de la Gironde, ni n’avoir respecté l’assignation à résidence du 21 décembre 2024.
L’avocat de l’interessé invoque la nullité de la procédure en raison de:
l’absence d’information du placement en rétention au Parquet (art L 741-8 du CESEDA)
et sur le fond, indique qu’il dispose de garanties de représentation. Il sollicite en outre 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
Ces 2 instances ont été fixées à l’audience du 16 octobre 2025 à 10h devant le juge judiciaire du tribunal de Bordeaux et le délibéré fixé au même jour.
MOTIVATION :
Tant les demandes fondées sur l’article L.741-10 du CESEDA tendant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention que les demande fondées sur l’article L742-1 du CESEDA tendant à la prolongation de la rétention administrative sont de la compétence du juge judiciaire du tribunal de Bordeaux. Selon les dispositions de l’article L.743-5 du CESEDA, le juge statue par ordonnance unique.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
* * *
Sur l’absence d’information du placement en rétention au Parquet (art L 741-8 du CESEDA)
Placé en garde à vue pour recel, le Procureur a été informé tout au long de la procédure. Le 12 octobre 2025 à 15h25, Mme Campan, magistrat de permanence au parquet du TJ de Bordeaux donnait instruction à M [W] « de mettre fin à la GAV du MEC dés l’arrivée à notre service de la demande de mise au CRA Bordeaux et de faire un classement 48 de la procédure. » Le 12 octobre 2025, à 15h35, le PV de placement au CRA était annexé à la procédure. Le 12 octobre 2025 à 15h45, il était mis fin à sa GAV et remis à un autre service conformément aux instructions de Mme Campan. Le 12 octobre 2025 à 15h50, la procédure était clôturée pour être transmise au Procureur.
Dans ces conditions, le Procureur apparaît parfaitement avisé du placement en rétention de l’interessé et le,moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision . Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’arrêté de placement en rétention se fonde sur le fait que l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, est sans ressource légale sur le territoire et s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir déféré aux précédentes OQTF du 3 juillet 2020 du préfet des Bouches du Rhône, du 10 décembre 2021 du préfet de la Gironde et du 19 juillet 2023 du préfet de la Gironde, ni n’avoir respecté l’assignation à résidence du 21 décembre 2024.
Ainsi, le risque de fuite apparaît avéré.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
La saisine des autorités algériennes a été faite le 13 octobre 2025.
Dès lors, l’administration a accompli toutes diligences utiles pour parvenir à essayer d’éloigner l’interessé.
Celui-ci ne saurait se prévaloir ce jour de garanties de représentation alors que sans domicile personnel, il se déclare logé par une amie et qu’il ne présente qu’une copie d’un document qui pourrait être son passeport, si tant est que cette identité soit la sienne, tandis que l’original serait détenu par sa mère en Algérie.
Le maintien en rétention de X se disant [N] [K] alias [M] [G] étant seul moyen de garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Attendu qu’il paraît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/08307 au dossier n°RG 25/08346, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [K] Alias [G] [M];
DÉCLARONS recevables en la forme la requête de M. [N] [K] Alias [G] [M] et celle de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
REJETONS la demande de contestation de l’arrêté de placement en rétention et disons la procédure régulière,
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [K] Alias [G] [M] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] [K] Alias [G] [M] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 16 Octobre 2025 à14h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08307 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2523 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [K] Alias [G] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08307 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2523 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 16 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 16 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 16 Octobre 2025.
Le greffier,
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