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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 janv. 2026, n° 25/12426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12426 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L2J
MINUTE: 26/0006
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 18 décembre 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [S] [O]
né le 23 Août 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent, représenté par Me Carole YTURBIDE, avocate commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [O]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2025.
Le 23 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [O].
Depuis cette date, Monsieur [S] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 29 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2025.
A l’audience du 02 Janvier 2026, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [S] [O], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 29 décembre 2025, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit six jours après l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [O] alors que l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai.
Par ailleurs, [S] [O] a été hospitalisé suite à une décompensation anxio-délirante d’une psychose chronique secondaire à une rupture de traitement et de suivi. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un défaut de critique des troubles et une ambivalence aux soins, le dernier certificat soulignant l’aggravation de l’état psychique du patient, l’ayant notamment conduit à des passages à l’acte violents, particulièrement des gifles portées à un patient, des insultes envers les soignants et la destruction d’une vitre par un coup de pied. L’avis médical motivé du 29 décembre 2025 relève un contact difficile à établir, une irritabilité accrue et une intolérance à la frustration, exposant à un risque majoré de passage à l’acte hétéro-agressif, sous-tendu par une activité délirante à thème de persécution. Il note également une ambivalence vis-à-vis du traitement. Un certificat de situation du 02 janvier 2026 mentionne que l’état de santé de [S] [O] , très hostile et irritable de manière persistante, fait obstacle à sa présentation ce jour à l’audience.
Dans ces conditions où l’état de santé de [S] [O] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour lui-même et pour autrui, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces médicales précitées au point précédent que Monsieur [S] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le juge des libertés et de la détention
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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