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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00177 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCI
AFFAIRE : E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE C/ [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, ONDAINE HABITAT, aux droits de laquelle intervient l’EPIC HABITAT ET METROPOLE, a donné à bail à Monsieur [R] [N] un garage situé [Adresse 3], pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2019, renouvelable par tacite reconduction, et pour un loyer mensuel de 41,28 euros hors charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle l’EPIC HABITAT ET METROPOLE sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et en constater la résiliation de plein droit, pour l’impayé et le défaut d’assurance ;
— Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
— Dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est ;
— Condamner le défendeur à payer à la requérante :
o À titre de provision, la somme de 387,59 euros, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
o La somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts ;
o Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux;
o La somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers et le coût du commandement pour défaut d’assurance,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Il expose qu’un commandement de payer ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’un contrat d’assurance garantissant les risques locatifs a été signifié au locataire, que le délai d’un mois est acquis mais que le locataire occupe toujours les lieux.
Monsieur [R] [N], dont l’assignation a été signifiée à étude, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et un mois après une sommation de payer les sommes dues délivrée par huissier au domicile du preneur, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres réelles ou consignations ultérieures ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [R] [N] le 4 novembre 2024 pour la somme principale de 214,65 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Un commandement pour défaut d’assurance a été signifié à Monsieur [R] [N] le même jour.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme et en ne justifiant pas de la souscription d’une assurance, ne s’est pas libéré des causes des commandements dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 décembre 2024.
Monsieur [R] [N] doit quitter les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 25 mars 2025, terme de février 2025 inclus, s’élèvent à 354,57 euros, frais de procédure déduits.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [N] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme provisionnelle de 354,57 euros, arrêtée au 25 mars 2025, terme de février 2025 inclus.
Le bailleur ne justifie pas du préjudice qu’il invoque au soutien de sa demande au titre des dommages et intérêts. L’obligation étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût du commandement pour défaut d’assurance, et à payer au demandeur la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant l’EPIC HABITAT ET METROPOLE à Monsieur [R] [N] pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance et ce à compter du 05 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [R] [N] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE les sommes provisionnelles suivantes :
— 354,57 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 25 mars 2025, terme de février 2025 inclus.
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l’EPIC HABITAT ET METROPOLE ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 60,12 euros et le coût du commandement pour défaut d’assurance de 45,53 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
— HABITAT & METROPOLE
COPIES
— - DOSSIER
Le 17 Avril 2025
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