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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6W
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
Société SCI DES PATURES
C/
[L] [H] divorcée [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société SCI DES PATURES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David-franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [L] [H] divorcée [W], demeurant
[Adresse 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la sci des Pâtures a donné à bail à Mme [L] [W] née [H] un logement situé [Adresse 2] à Berck (62600) moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 790,00 euros, payable d’avance le 5 de chaque mois.
En présence de loyers impayés, la sci des Pâtures a, par acte de commissaire de justice signifié le 05 novembre 2024, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 40433,26 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2024, outre 278,44 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique du 08 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2025, la sci des Pâtures a fait citer Mme [L] [H] divorcée [W] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer lui demandant, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
— constater que plus de deux mois s’est écoulé depuis la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et prévenant Mme [L] [H] de l’intention de la sci des Pâtures de s’en prévaloir ;
— constater et ordonner la résiliation du contrat de bail conclu le 1er juillet 2020 entre Mme [L] [H] et la sci des Pâtures et en conséquence :
— ordonner l’expulsion de Mme [L] [H] des lieux qu’elle occupe situés [Adresse 4] à [Localité 8], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, ainsi que de tous professionnels utiles ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [L] [H] :
— dire que Mme [L] [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le 5 janvier 2025 ;
— condamner Mme [L] [H] à payer à la sci des Pâtures :
— au titre des loyers, charges et frais arrêtés au 31 décembre 2024 : 43717,86 euros,
— au titre de l’indemnité d’occupation : 1000,00 euros par mois,
— au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive : 1000,00 euros.
— condamner Mme [L] [H] à payer à la sci des Pâtures la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 20 février 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 avril 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 18 septembre 2025 où elle a été retenue.
La sci des Pâtures, représentée par son conseil a précisé que Mme [L] [H] a quitté les lieux au mois de mars 2025, après la délivrance de l’assignation, et réduit sa demande au titre des loyers et des charges à la somme forfaitaire de 5000,00 euros ; elle précise également renoncer à ses autres demandes sauf celle relative aux dépens de l’instance ; elle indique enfin qu’elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la défenderesse, sauf à prévoir la déchéance du terme et préciser que la totalité de la dette, soit 50000,00 euros redeviendra exigible.
Mme [L] [H], comparante en personne qui confirme avoir quitté les lieux sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette de loyer forfaitairement réduite à la somme de 5000,00 euros et s’engage à rembourser celle-ci par des versements mensuels de 150,00 euros ; elle s’engage également à prendre en charges les dépens de la procédure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 1er juillet 2020, le commandement de payer du 05 novembre 2024, pour un montant de 40433,26 euros arrêté au 30 août 2024 et réclame en outre par voie d’assignation les paiement des loyers des mois de septembre 2024 à décembre 2024 à hauteur de 821,15 euros par mois, soit pour un montant total de 43717,86 euros, lequel n’est pas contesté par la locataire.
Le tribunal prend acte par ailleurs de l’accord intervenu entre les parties pour fixer, dans le cadre d’un règlement amiable de leur litige, le montant de la dette locative à la somme de 5000,00 euros, payable par mensualités de 150,00 euros, en prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la dette initiale en cas de défaillance de la débitrice.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [L] [H], succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE à la somme de 43717,86 euros la dette locative due par Mme [M] [H] à la sci des Pâtures arrêtée au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à la sci des Pâtures la seule somme de 5000,00 euros au titre de la dette locative due forfaitairement au bailleur après son départ du logement donné à bail ;
ACCORDE à Mme [L] [H] un délai de 34 mois pour s’acquitter de sa dette par 33 échéances mensuelles de 150,00 euros, outre une 34ème mensualité de 50,00 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité restée impayée, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette initiale de 43717,86 euros deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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