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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTZI
[X], [O], [U] [S]
C/
[C] [E], [H] [M] épouse [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [X], [O], [U] [S]
né le 31 Mai 1952 à NÏMES (GARD)
4 Bis Rue Traversière
30900 NÎMES
représenté par Maître Mickael TANASESCU de la SELASU JURISUD, avocats au barreau de DAX substituée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [C] [E]
6 Rue Guynemer
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
Mme [H] [M] épouse [E]
6 Rue Guynemer
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des Débats : 20 mai 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2000, M.[J] [S] a donné à bail à M.[C] [E] un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, 6 rue Guynemer, moyennant paiement d’un loyer de 4 600 francs, outre une provision sur charges de 100 francs.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[X] [S], venant aux droits de M.[J] [S], a fait citer M.[C] [E] et Mme [H] [M] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 5 juillet 2024, en vue de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner leur expulsion des lieux loués sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il demande la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 14 782 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 juillet 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros jusqu’à libération définitive des lieux loués, de la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
M.[X] [S] comparaît, représenté par son avocat.
Il poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[C] [E] et Mme [H] [M] épouse [E], régulièrement cités et avisés du renvoi de l’audience, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par lettre reçue au greffe le 17 décembre 2024, M.[C] [E] et Mme [H] [M] épouse [E] invoquent avoir presque soldé la dette locative par virements bancaires émis entre le 3 et le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Il résulte de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 5 juillet 2024, conformément aux dispositions sus-visées.
L’action de M.[X] [S] est donc recevable.
— sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion des locataires
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de et son expulsion des lieux.
En l’espèce, les locataires, non-comparants, allèguent dans une lettre adressée au greffe le 17 décembre 2024 avoir quasiment soldé la dette locative en décembre 2024, sans toutefois joindre la pièce justificative des paiements.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours,
Constate que l’action de M.[X] [S] est recevable,
Ordonne la production par M.[C] [E] et Mme [H] [M] épouse [E] du justificatif du règlement de la dette locative, et par M.[X] [S] celle du compte locatif actualisé,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties en débattent contradictoirement,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 20 mai 2025, à 9 heures, la présente décision valant convocation à l’audience du Tribunal judiciaire – PALAIS DE JUSTICE DE NIMES – Boulevard des Arènes -
30000 NIMES.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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