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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOPS
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
Madame [B] [X] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [M], et son épouse, Madame [B] [M] née [X] (les époux [M]) :
— une offre de prêt d’un montant de 176.920 euros pour une durée de 20 ans au taux d’intérêt de 1,60 % l’an destiné à financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison à usage locatif située sur la Commune de [Localité 6], [Adresse 3].
La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue à l’acte en déclarant se porter caution en faveur de BNP PARIBAS pour le remboursement du prêt.
— une offre de prêt d’un montant de 276.859 euros pour une durée de 15 ans au taux d’intérêt de 1,20 % l’an.
La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue à l’acte en déclarant se porter caution en faveur de BNP PARIBAS pour le remboursement du prêt.
Les époux [M] ont cessé de rembourser les échéances des prêts à compter du 10 mai 2024 pour le prêt d’un montant initial de 176.920 euros et du 10 février 2024 au titre du prêt d’un montant initial de 276.859 euros.
La banque BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 04 novembre 2024 aux époux [M], leur demandant de procéder à la régularisation des échéances impayées et les informant de ce qu’à défaut de règlement sous 30 jours il serait contraint de prononcer l’exigibilité anticipée des deux prêts, l’intégralité des sommes dues devenant alors intégralement, immédiatement et automatiquement exigible.
Parallèlement, la banque BNP PARIBAS a demandé à la SA CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution de procéder au règlement des échéances impayées au titre des deux prêts.
La SA CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement des échéances impayées au titre des deux prêts selon quittances de règlement en date des 25 janvier 2024 et 06 mai 2024, puis a mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, tant Monsieur [H] [M] que Madame [B] [M] de procéder au règlement des sommes dues réglées par le CREDIT LOGEMENT au titre des échéances impayées, sans succès.
Par actes de commissaire de justice des 11 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [M] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE au visa des artcles 1103 et 2308 du Code civil, demandant de :
— Condamner solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [B] [M] à payer la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
* 7.689,32 €, au titre des échéances impayées du prêt initial de 276.859 € (prêt M19021463801) selon décompte arrêté au 28 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal
* 4.873,69 €, au titre des échéances impayées du prêt initial de 176.920 € (prêt M19032872601) selon décompte arrêté au 28 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal
* 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
— Donner acte à la SA CREDIT LOGEMENT de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, les époux [M] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats en cause, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Au soutien de sa demande, la SA CREDIT LOGEMENT produit :
— l’offre de prêt émise par la banque BNP PARIBAS le 06 mai 2019, pour un montant de prêt de 176.920 euros, d’une durée de 20 ans, signée des époux [M], et l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT en faveur de l’établissement prêteur ;
— l’offre de prêt émise par la banque BNP PARIBAS le 05 mars 2019, pour un montant de prêt de 276.859 euros, d’une durée de 15 ans, signée des époux [M], et l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT en faveur de l’établissement prêteur ;
— les courriers de mise en demeure datés du 04 novembre 2024 adressés aux époux [M] par la banque BNP PARIBAS portant sur des échéances impayées de 5.631,82 euros et 16.423,47 euros ;
— la quittance subrogative émise par la banque BNP PARIBAS le 1er février 2024, certifiant avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 7.326,69 euros en qualité de caution, en règlement des sommes dues par les époux [M] ;
— la quittance subrogative émise par la banque BNP PARIBAS le 06 mai 2024, certifiant avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 4.707,40 euros en qualité de caution, en règlement des sommes dues par les époux [M] ;
— les courriers de mise en demeure adressés par la SA CREDIT LOGEMENT aux époux [M] pour le règlement des sommes versées, les accusés de réception étant signés en date du 26 juin 2024 ;
— les décomptes de créance à la date du 28 janvier 2025, faisant apparaître des sommes dues de 7.689,32 euros et 4.873,69 euros.
En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT justifie de sa créance à l’encontre des époux [M], qui seront condamnés in solidum à lui verser les sommes de 7.326,69 euros et 4.707,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement.
Succombant, les époux [M] sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et Madame [B] [M] née [X] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 7.326,69 euros au titre des échéances impayées du prêt initial de 276.859 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et Madame [B] [M] née [X] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 4.707,40 euros au titre des échéances impayées du prêt initial de 176.920 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et Madame [B] [M] née [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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