Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 avr. 2024, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT ( 001002822600 V021771163 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 36]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 42]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00541 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTRX
JUGEMENT
Minute : 24/307
Du : 05 Avril 2024
Monsieur [J] [P]
C/
[35] (M000E502760)
[27] (Chèque n°6499020)
Monsieur [D] [M] (chèque n°6499022)
ACCES SERVICES (M. [J] [P])
PLAINE COMMUNE HABITAT (00142204)
SIP DE [Localité 40] (RAR [Numéro identifiant 2])
EDF SERVICE CLIENT (001002822600 V021771163)
LA [28] (2678783B020)
[29] (7170044, allocataire 7398801)
INTRUM JUSTITIA (7770302524)
[43] AMENDES (093039361228143696)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Avril 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P],
Demeurant [Adresse 30]
[Adresse 19]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[35]
Demeurant Service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[27]
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [M]
Demeurant Opticien
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
ACCES SERVICES
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[39]
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 40],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[34]
Domiciliée : chez [37],
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA [28] ,
Demeurant Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[29]
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Demeurant [Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 40] AMENDES
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [J] [P] a saisi la [31] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 56 mois en retenant une mensualité de 128 euros, et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [J] [P] le 20 novembre 2023, qui les a contestées le 21 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024.
A l’audience, M. [J] [P], comparant, a expliqué sa situation financière, indiquant que les mensualités de 128 euros sont trop importantes et qu’il n’est pas pris en charge en totalité pour les déplacements nécessaires à ces soins, et ce deux fois par semaine.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, M. [J] [P] n’a personne à charge.
Il a des ressources, composées d’un versement de sa prévoyance santé (570,55 euros), d’une pension d’invalidité (576,68 €) et de l’allocation adulte handicapé (375,87 euros), à hauteur de 1523,10 euros. L’allocation personnalisée au logement ne lui est plus versée depuis janvier 2024. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 260 ,25 euros.
S’agissant des charges, M. [J] [P] paie une indemnité d’occupation (541,31 euros). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1407,31 euros.
Toutefois, afin de tenir compte des frais non prévus dans les forfaits de la commission, notamment des frais de transport nécessaires au débiteur pour se rendre à ses soins hebdomadaires, la part nécessaire aux dépenses courantes de Monsieur [P] sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, raisonnablement fixée à 1507,31 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] [P] dégage une capacité de remboursement de 15,79 euros. Aucun plan de rééchelonnement ne peut en conséquence être mis en place avec une capacité de remboursement aussi faible.
M. [J] [P] n’a aucun patrimoine de valeur.
Sa situation de santé (handicap reconnu par la [38] à hauteur de 80 %) ne lui permet pas d’accéder à l’emploi dans un court ou moyen terme. Aucune amélioration significative de sa situation financière ne peut donc être envisagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de M. [J] [P] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [P] à l’encontre des mesures imposées par la [31] à son profit ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [J] [P] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [J] [P] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [32] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [J] [P] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de M. [J] [P] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [31] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Adolescent ·
- Enfant ·
- Camionnette ·
- Loi applicable
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Machine à laver ·
- Inexecution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Sécurité
- Crédit agricole ·
- Consorts ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte ·
- Autorisation de découvert ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revêtement de sol ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Marches ·
- Siège social
- Habitat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion du locataire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Contentieux ·
- Médiation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Résiliation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Jour férié ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Voie d'exécution
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.