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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 1er juil. 2025, n° 23/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 23/01367 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJY6
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Me Béatrice JACQUET, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 24 Avril 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [X] [I] [N], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (FINISTÈRE),
et de
Monsieur [F] [E] [U], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (ALLEMAGNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (LOIRET),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 janvier 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [H] et [R] est exercée en commun par Monsieur [F] [U] et Madame [X] [N],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle de [H] et [R] au domicile de Madame [X] [N],
DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [U] à l’égard de [H] et [R] s’exerce de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines comportant un jour férié qui précède ou qui suit, du dernier jour de classe avant le jour férié ou le weekend à 18h au dimanche ou jour férié qui suit le weekend à 18h,pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, les 1er et 3e quarts des vacances d’été les années paires et les 2e et 4e quarts des vacances d’été les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve la résidence des enfants,
DIT que Monsieur [F] [U] doit aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [X] [N],
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [F] [U] devra verser à Madame [X] [N] à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de SIX CENTS EUROS (600€) à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [X] [N] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2023,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite d’études supérieures, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site
www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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