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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 24/11045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11045 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PFC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11045 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PFC
FAITS ET PROCEDURES
Aux termes d’un bail en date du 9 octobre 2020, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a donné en location à Madame [T] [K] un logement situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 5 avril 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 7 novembre 2024 2024, La SA d’HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [T] [K] aux fins de voir, avec rappel de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater la résiliation du bail d’habitation.
— En conséquence ordonner l’expulsion de celle-ci, sans délai, ainsi que de tous occupants de chef des lieux loués avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il il y a lieu,
— condamner celle-ci à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, ainsi que la somme de la somme de 4059,05 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéances de septembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,
— la somme de 480 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 4449,44 € représentant la dette locative au mois de février 2025 inclus.
En réplique, Madame [T] [K] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, d’assurer le paiement le du loyer et de ses accessoires outre le versement d’une somme de 116 € jusqu’à apurement de la dette
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 9 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 8] dans les délais requis par le législateur, soit le 13 novembre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [T] [K] à payer à SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 4449,44 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivré le 5 avril 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 6 juin 2024.
Au vu des pièces du dossier, il convient d’autoriser Madame [T] [K] à s’acquitter de la dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 116 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire , il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] du logement situé [Adresse 2] (escalier 01, 13ème étage, logement 1138) -75018 [Adresse 7], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Madame [T] [K] doit être condamnée à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’HLM ICF LA SABLIERE doit être déboutée de ses autres demandes.
Madame [T] [K] doit être condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement délivré le 5 avril 2024.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 6 juin 2024
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 4449,44 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Madame [T] [K] à s’acquitter de la dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 116 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] du logement situé [Adresse 2] (escalier 01, 13ème étage, logement 1138) [Localité 6], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
DÉBOUTE La SA d’HLM ICF LA SABLIERE de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [T] [K], y compris le coût du commandement délivré le 5 avril 2024.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
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