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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er juil. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 01 juillet 2025
5AH
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBD
[N] [T],
[X] [E]
C/
[L] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Marie-Cécile GARRAUD
Le 01/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2025
JUGE : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le 16 Septembre 1993 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [E]
née le 19 Septembre 1998 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée en date du 20 octobre 2023, Madame [L] [V] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 1.150 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 20 octobre 2023.
Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] ont quitté les lieux le 19 mars 2024.
Invoquant l’existence de dégradations dans le logement, Madame [L] [V] a conservé la totalité du dépôt de garantie.
Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] ont saisi un conciliateur de justice le 27 mai 2024. Un constat de carence a été établi le 9 juillet 2024, Madame [L] [V] ne s’étant ni présentée, ni manifestée.
Par acte introductif d’instance en date du 23 janvier 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] ont fait assigner Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir :
CONDAMNER Madame [L] [V] à leur restituer la somme de 1.150 euros au titre du dépôt de garantie, majorée de 115 euros par mois depuis le 1er avril 2024 et jusqu’à paiement effectif ; CONDAMNER Madame [L] [V] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] représentés par avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation signifiée préalablement à l’audience, le 23 janvier 2025, pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et pour celui de leurs moyens.
Madame [L] [V] assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [L] [V], assignée domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par les demandeurs par jugement rendu par défaut, au regard du montant de la demande.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de bail conclu entre Madame [L] [V] et Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E], le dépôt de garantie versé par les locataires à l’entrée dans les lieux doit leur être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restantes dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
S’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe en revanche au bailleur d’établir leur existence et leur nature.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Selon l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] sollicitent la restitution de la somme de 1.150 euros au titre du dépôt de garantie.
Si le bail n’indique pas le montant du dépôt de garantie, il est relevé, d’une part, que la somme de 1.150 euros correspond au montant du loyer, et, d’autre part, que Madame [L] [V] a indiqué aux demandeurs ne pas souhaiter restituer la somme de 1.150 euros au titre du dépôt de garantie par mail du 23 mai 2024. Ce montant sera donc retenu.
Au soutien de leur demande, Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] produisent aux débats un état des lieux d’entrée établi le 20 octobre 2023.
Ce même document porte la date du 19 mars 2024 ainsi que des encadrés réservés à l’établissement de l’état des lieux de sortie, complétés à la main. Les dates du 20 octobre 2023 et du 19 mars 2024 sont indiquées au bas de la page, cependant, la signature de chacune des parties n’apparaît qu’une seule fois.
Il ressort en outre d’un échange de SMS versés aux débats que la bailleresse a écrit aux demandeurs le 19 mars 2024 : « (…) Concernant les chambres, je vais regarder ce qu’on avait noté je me souviens plus je me souviens juste du trou derrière la porte. Nous avons un état des lieux entrant. Tout état noté dessus. Je ne suis pas chez moi dès que j’ai un moment on se rappelle. Je vous envoie dans la semaine l’état des lieux de sortie par mail vous me ferez un retour de ce que vous en pensez (…) ».
Au regard de ces éléments, les mentions portées sur l’état des lieux au titre de l’état des lieux de sortie ne peuvent être considérées comme étant contradictoires.
Dans ces conditions, à défaut de constat effectué par commissaire de justice ou de tout autre élément suffisamment probant permettant de démontrer la réalité des dégradations et de les imputer à Monsieur [N] [T] et à Madame [X] [E], il sera fait droit à la demande en restitution du dépôt de garantie.
Madame [L] [V] sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] la somme de 1.150 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur les pénalités de retard
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont ceux-ci pourraient être tenus, en lieu et place des locataires, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû aux locataires est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il résulte de ce qui précède que la bailleresse sera condamnée à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] la somme de 115 euros par mois au titre des pénalités de retard, à compter du 19 avril 2024, soit un mois après leur départ des lieux, et ce jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [L] [V] qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] la somme de 1.150 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] la somme de 115 euros par mois au titre des pénalités de retard dues à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [X] [E] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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