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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 13 juin 2025, n° 24/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE à Me MATRAT
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt cinq
[8]
Le 13 Juin 2025
MINUTE N°
N° RG 24/05439 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BHB
AFFAIRE : [I] [T] [P] [B] épouse [D] C/ [U] [W] [R] [D]
SM/AW
DEMANDERESSE
[I] [T] [P] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[U] [W] [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], Sans domicile connu -
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 28 novembre 2024,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [T] [P] [B],
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9],
et
Monsieur [U] [W] [R] [D],
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5],
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [I] [B] et de Monsieur [U] [D], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 20 janvier 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [I] [B] ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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