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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 19 janv. 2026, n° 21/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00007
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 21/00870 – N° Portalis DBYI-W-B7F-CZRX / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] / [Z]
DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 18 Novembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X] [G] épouse [Z],
née le 10 Septembre 1974 à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (69), de nationalité Française
demeurant 56, rue de la Convention – Le Belvédère – 61, Quai Claude Bernard Bâtiment Haïti – 38200 VIENNE
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [D] [Z],
né le 09 Août 1968 à LYON (69317), de nationalité Française
demeurant 21, Quai Pasteur – 38200 VIENNE
représenté par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Jérémy ZANA – Maître Erick ZENOU
Copies conformes délivrées le
à Maître Jérémy ZANA – Maître Erick ZENOU
(Démarches ARIPA pas effectuées par le greffe)
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] et Mme [E] [G] se sont mariés le 24 juillet 1999 devant l’officier d’État civil de la commune d’Arnas (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [H] [Z] né le 30 juillet 2004 à Lyon 8ème (Rhône), âgé de 21 ans ;
— [W] [Z] né le 28 juin 2007 à Lyon 8ème (Rhône), âgé de 18 ans ;
— [Y] [Z] née le 28 juin 2007 à Lyon 8ème (Rhône), âgée de 18 ans ;
— [C] [Z] née le 25 septembre 2011 à Lyon 8ème (Rhône), âgée de 14 ans.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2021, Mme [E] [G] a fait assigner M. [I] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 30 novembre 2021.
Il a fixé la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [I] [Z] s’agissant d’un bien en location-accession,
— constaté que M. [I] [Z] s’engage, en cas de levée d’option, à assurer la charge de l’emprunt afférent, à charge de faire les comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé EQ-741-YC à M. [I] [Z],
— attribué la jouissance du véhicule OPEL CORSA immatriculé CL-014-HD à Mme [E] [G] épouse [Z],
— débouté Mme [E] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée par les parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de M. [I] [Z],
— dit que Mme [E] [G] épouse [Z] exercera un droit de visite libre concernant [H],
— fixé la résidence des enfants [W], [Y] et [C] en alternance au domicile de chacun des parents avec une transmission le vendredi soir à la sortie des classes, à charge pour le parent qui commence la semaine d’aller chercher les enfants,
— dit que les vacances se dérouleront comme suit :
*poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires,
*partage par quinzaine durant les vacances d’été, la première quinzaine sera dévolue au parent qui n’avait pas les enfants à son domicile lors de la semaine précédant les vacances,
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 50 euros, qui devra être versée d’avance par Mme [E] [G] épouse [Z], à M. [I] [Z] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
— débouté Mme [E] [G] épouse [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [Y] et [C],
— ordonné le partage par moitié des frais de scolarité, de cantine et de loisirs des enfants, sous réserve d’un accord préalable des parents sur l’engagement des dépenses.
Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans son arrêt du 7 décembre 2022, la chambre des affaires familiales de la Cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé l’ordonnance rendue par le Juge aux affaires familiales de Vienne en date du 30 novembre 2021 en ce qu’elle a fixé une résidence alternée pour [W], [Y] et [C], débouté Mme [E] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et ordonné le partage par moitié des frais de scolarité, de cantine et de loisirs des enfants, mais l’a infirmé sur le moment de transmission des enfants et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W], [Y] et [C],
Statuant à nouveau,
— dit que la résidence des enfants [W], [Y] et [C] s’exercera en alternance avec une transmission le samedi matin à 9 heures, à charge pour le parent qui commence la semaine d’aller chercher les enfants,
— fixé à compter de l’ordonnance du 30 novembre 2021 à 200 euros par mois et par enfant, outre indexation, le montant mensuel de la contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation de [W], [Y] et [C], et au besoin condamné M. [I] [Z] à verser cette somme à Mme [E] [G] à compter de cette date.
Par ordonnance sur incident du 24 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par M. [I] [Z], et a :
— fixé à 300 euros (soit 100 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [W], [Y] et [C] que le père devra verser à l’autre parent, à compter de la présente décision (non compris les prestations familiales et sociales) qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [I] [Z] à Mme [E] [G] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
— dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [G],
— ordonné le maintien du partage par moitié des frais de scolarité, de cantine et de loisirs des enfants, sous réserve d’un accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense,
— débouté Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 15 octobre 2024, l’affaire a été appelée le 25 mars 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 pour permettre au défendeur de transmettre les pièces non déposées et a réservé les demandes.
Mme [E] [G] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 26 juin 2024.
M. [I] [Z] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 13 juin 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 23 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 242 du Code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à l’époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce.
L’article 246 du code civil dispose que si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal.
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [E] [G] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux. M. [I] [Z] conclut au débouté de la demande et sollicite, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal.
Il y a lieu d’étudier en premier lieu la demande en divorce pour faute
— Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
Mme [E] [G] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et à l’appui de sa demande, indique que M. [I] [Z] s’est rendu coupable de violences conjugales, de harcèlement et qu’il a organisé son insolvabilité. M. [I] [Z] s’oppose à cette demande et invoque l’adultère de l’épouse.
* Sur les faits de violences physiques
Mme [E] [G] expose avoir déposé plainte pour des faits de violences sur conjoint le 21 mai 2021. Dans le procès-verbal d’audition, elle dénonçait plusieurs faits de violences, et notamment des faits s’étant déroulés dans le restaurant des époux le jour du dépôt de plainte, où M. [Z] aurait soulevé un fauteuil pour projeter son épouse au sol, l’aurait poussée, attrapée par le bras puis lui aurait assené une claque au visage ; elle précise que face au gabarit conséquent de son époux, elle lui a donné un coup de poing dans la poitrine afin de se défendre ; que M. [Z] lui aurait enjoint de lui rendre sa carte bleue puis l’aurait poursuivi en direction de son véhicule alors qu’elle tentait de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. Elle expose également lors de son audition que M. [I] [Z] la frappe à intervalle régulier depuis 1998, tous les 3 ou 4 mois, et qu’il l’a frappée violemment en 2013. Elle expose que le motif des dernières violences est lié au fait qu’elle a rencontré quelqu’un et que l’époux l’a découvert dans son téléphone portable.
Elle précise que si l’époux a été relaxé devant le tribunal correctionnel, faute de preuves suffisantes, il a tout de même reconnu les faits dans un premier temps dans le cadre de la composition pénale (pièce n°1 du défendeur). Sur les faits de morsures sur la joue de l’époux, Mme [E] [G] indique que le certificat médical produit par lui est en date du lendemain de l’audition de confrontation devant la gendarmerie de Givors le 26 mai 2021, soit 6 jours après l’altercation, et que l’employée interrogée n’a pas remarqué de trace sur son visage.
En réplique, M. [I] [Z] fait valoir que Mme [E] [G] ne rapporte pas la preuve des prétendues violences exercées, que ce soit des violences habituelles depuis 1998 ou encore de celles qui seraient intervenues le 21 mai 2021. Pour ces derniers, il rappelle qu’il ressort de la procédure que l’épouse n’a été porteuse d’aucune traces, ecchymoses ou hématomes et que les salariés du restaurant dans lequel les faits se sont déroulés n’ont été témoins de rien et n’ont constaté aucune trace de coup sur l’épouse. En outre, il rappelle avoir été relaxé par le tribunal correctionnel pour ces faits. Il indique avoir bien contesté les faits allégués et ajoute que l’épouse qui se disait traumatisée par ceux-ci a pourtant réintégré le domicile deux semaines après et qu’elle a indiqué dans sa main courante du 9 juillet 2021 avoir quitté le domicile car elle était épuisée par les brimades. M. [I] [Z] expose que Mme [E] [G] a exercé des violences à son encontre en ce qu’elle l’a mordu au visage, que c’est pour cette raison qu’il l’avait repoussée et produit un certificat médical mentionnant une ecchymose de la région malaire gauche le corroborant, il précise qu’elle a reconnu les faits. M. [I] [Z] indique avoir porté plainte pour ces faits et que celle-ci restait dans l’attente d’une orientation du parquet le 24 mars 2022.
Bien que plusieurs incohérences soient relevées de part et d’autre, il est constaté que chacun des époux a reconnu des violences exercées sur l’autre. D’une part, M. [I] [Z] a reconnu les faits lors de son déferrement devant le procureur de la République dans le cadre d’une composition pénale, bien qu’il ait refusé ladite composition et qu’il ait été relaxé de ces faits par le tribunal correctionnel de Lyon le 10 octobre 2022. D’autre part, si Mme [E] [G] conteste les faits de morsure, elle a reconnu par ailleurs avoir assené une gifle à M. [I] [Z] au cours de la confrontation intervenue.
Il est constant que M. [I] [Z] a été relaxé par le tribunal correctionnel de Lyon le 10 octobre 2022 alors qu’il était poursuivi pour des faits de violence par conjoint commis le 21 mai 2021. Ce seul élément ne permet pas d’exclure une faute au sens de l’article 242 du Code civil alors qu’il n’existe pas nécessairement d’unité entre la faute pénale et la faute civile, et que le comportement de M. [I] [Z], sans être constitutif d’une infraction pénale, peut caractériser une faute civile par une violation de l’un des devoirs du mariage.
Cependant, la relation conflictuelle entre les époux a amené à des faits de violence de part et d’autre, sans que ce critère ne relève d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune imputable à l’un des époux, étant en outre précisé que les époux ont repris vie commune après les faits allégués sans qu’il ne soit démontré par la demanderesse une situation d’emprise.
* Sur les faits de violences psychologiques et de harcèlement
En l’espèce, Mme [E] [G] fait valoir que l’époux a inscrit le terme « pute » sur sa table à l’aide d’une fourchette, ainsi que sur son manteau en cuir ; qu’il l’a installée dans une dépendance financière en lui confisquant sa carte bancaire selon son bon vouloir, et qu’il la brimait régulièrement. Elle précise avoir en conséquence quitté le domicile conjugal pour vivre dans un appartement avec les enfants communs. Mme [E] [G] indique en outre recevoir des messages malveillants, parfois menaçants, de numéros inconnus, et avoir déposé plainte pour cela.
Elle dit recevoir notamment des photographies d’elle avec son ami présenté comme son nouveau compagnon, prises dans la rue, accompagnées de messages menaçants. Mme [E] [G] expose être perpétuellement mal à l’aise dans l’espace public et qu’elle ne se sent plus en sécurité nulle part. Elle précise être suivie sur le plan psychologique et souhaiter que ce harcèlement cesse. De plus, elle expose que compte tenu de la séparation du couple, l’époux l’a licenciée pour inaptitude et que cette procédure de licenciement a été le moyen pour lui de la persécuter puisqu’après l’avoir licenciée, et contesté son inaptitude, il refusait de surcroît de la rendre destinataire de ses documents de fin de contrat, la plongeant ainsi dans une situation particulièrement précaire. Enfin, elle fait valoir que l’usage du vouvoiement par l’époux est également de l’ordre du harcèlement.
En réplique, M. [I] [Z] expose que seul fait que les époux soient en instance de divorce ne saurait permettre de lui imputer les faits dénoncés par l’épouse ; que le compagnon de celle-ci est également destinataire de messages la dénigrant. Il ajoute que concernant les auteurs de ces messages, il peut s’agir de tout membre de la famille ou de proches de l’épouse, de l’époux, mais également de ceux du compagnon de Mme [E] [G]. Enfin, il indique que le fait pour lui d’avoir contesté la non-aptitude de l’épouse ne saurait constituer un fait grave et renouvelé des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, qu’il en va de même pour l’usage du vouvoiement.
Il est constaté que si Mme [E] [G] est victime d’un harcèlement manifeste par voie de télécommunication, aucun élément objectif ou objectivable ne permet de mettre en cause M. [I] [Z] en l’espèce. De même, la procédure de licenciement intervenue ne constitue pas une faute imputable à l’époux, au regard des critères de l’article 242 du Code civil. Enfin, il est constaté qu’aucun élément n’est produit à l’appui de l’affirmation de l’épouse indiquant qu’elle se trouvait en dépendance financière.
Cependant, M. [I] [Z] ne formule aucune contestation des faits invoqués par l’épouse consistant en l’inscription de façon irrémédiable de termes profondément insultants, en l’espèce « pute », sur les effets personnels de Mme [E] [G], en l’espèce sa table et son manteau, constitue une faute au titre du devoir de respect des époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.
* Sur les faits d’organisation frauduleuse de son insolvabilité
Mme [E] [G] expose que M. [I] [Z] a volontairement dissimulé ses revenus sur ses fiches de paie pendant de nombreux mois et dissimulé de nombreux autres revenus en vue de se soustraire à ses obligations pécuniaires et patrimoniales qui pourraient être prononcées dans le cadre de cette procédure de divorce. Elle expose que :
— concernant ses revenus en qualité de gérant du restaurant LE BACCHUS appartenant à la société MAISON BELLECOUR : M. [I] [Z] a dissimulé une partie de son salaire devant le juge de la mise en état qui retenait un revenu de 1.663 euros alors même que des versements de 5.000 euros intitulés salaires ou paie de la part de « MAISON BELLECOUR » ont eu lieu sur son compte bancaire ;
— concernant la société COURTIER EN PROMOTION IMMOBILIERE LYON : M. [I] [Z] n’a pas justifié l’absence de revenus tirés de cette société, alors même que cela lui a été reproché par la Cour d’appel comme au cours de la procédure sur incident ;
— concernant les revenus fonciers du studio attenant au domicile conjugal : M. [I] [Z] louait le studio et percevait un loyer de 450 euros mensuels jusqu’au 4 mai 2023, sans le mentionner au titre de ses ressources, alors qu’il déclarait percevoir 2.133 euros de revenus fonciers nets en 2019 ;
— concernant les revenus fonciers de la SCI DOMAINE DE BERTRAND : M. [I] [Z] louait un petit immeuble situé 116 route de Vienne à Lyon dont les revenus fonciers sont traduits par l’avis d’imposition sur les revenus 2020 faisant état de 10.700 euros de revenus fonciers. Elle ajoute que le défendeur n’a pas produit d’avis d’imposition actualisé que ce soit pendant la procédure d’appel ou lors de la procédure d’incident, et qu’il s’obstine lors de la présente procédure, cherchant en tout état de cause à dissimuler ses revenus ;
— concernant les revenus tirés de la SAS LES TOQUES VERTES : M. [I] [Z] est le président de l’entreprise inscrite au RCS de Vienne le 20 février 2024, qu’il omet pourtant de communiquer les modalités de sa rémunération en qualité de président et qu’il ne mentionne que son fils et sa compagne comme bénéficiaires ;
— concernant l’épargne de M. [I] [Z] : il ne justifie à aucun moment de la procédure de l’existence, l’étendue ou le déclin de son épargne, alors même qu’il dit survivre grâce à celle-ci et qu’il est donc impossible pour le juge de déterminer l’ampleur de ses ressources ;
— concernant les charges de M. [I] [Z] : il dit percevoir 1.600 euros par mois alors même qu’il a choisi de dépenser 900 euros mensuels pour la pension de l’équidé de l’enfant [H] qu’il règle seul, et qu’il assumait un loyer de 1.500 euros mensuels jusqu’au 4 mai 2023, soit un total de charges de 2.400 euros mensuels. Elle ajoute qu’il ne justifie que de peu de charges, étant conscient de l’impossibilité mathématique de justifier de celles-ci avec ses faibles revenus.
M. [I] [Z] ne formule aucune observation ou opposition sur la faute invoquée. Il indique cependant dans le corps de ses écritures que :
— concernant la SASU LE BACCHUS : la holding SAS MAISON BELLECOUR, détenant la société, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 17 janvier 2023 ;
— concernant la société COURTIER EN PROMOTION IMMOBILIERE Lyon : il a démissionné de son poste de président sans solde et que cela a été acté par procès-verbal d’assemblée générale du 8 mars 2019, soit deux mois après sa création. Il ajoute que le solde bancaire de cette société en 2022 était de 2.949 euros ;
— concernant la SCI DOMAINE DE BERTRAND : il a vendu cette entreprise en deux fois, une première partie pour le financement de la SASU LE BACCHUS puis une seconde partie en 2020 pour solder les crédits immobiliers.
Concernant M. [I] [Z], le juge de la mise en état relevait au stade de la procédure incident que : « pour rappel, la cour d’appel de Grenoble a notamment retenu que M. [I] [Z] exposait être le gérant de la holding SAS Maison Bellecour, qui détient la SASU le Bacchus. Il déclarait percevoir des revenus moyens de 1700 euros en 2021, 1500 euros en 2022 (moyenne mensuelle de 1746.33 euros au premier trimestre 2022, bulletin de paie de juin 2022 mentionnant un salaire de 0 euro) faisant face à la baisse de son chiffre d’affaires, ayant dû fermer en avril 2022. La Cour soulignait que M. [I] [Z] fixait le montant de son salaire, pouvant modifier librement celui-ci, l’exploitation de ses comptes bancaires interpellant quant à des virements de 5.000 euros intitulés “motif salaire” ou “motif paie”. Il ne produisait pas non plus les comptes annuels de sa société ou une attestation d’un expert-comptable. Il expliquait que les revenus fonciers perçus par le couple correspondaient à un immeuble vendu en juillet 2020, de sorte qu’il ne percevait plus de revenu à ce titre, contestant la location d’un bien, sans produire davantage son avis d’imposition sur les revenus. Il déclarait ne plus percevoir de revenu dans le cadre de la SAS CPI Lyon, sans communiquer non plus de justificatif à ce titre. Il faisait état d’une redevance au titre du contrat de location-accession à la propriété, d’un montant mensuel de 1500 euros, devant utiliser ses économies pour vivre, sans verser aux débats d’élément venant corroborer ses affirmations ».
Il est constaté que :
— concernant la société LE BACCHUS exploitée par Maison Bellecour, M. [I] [Z] justifie bien de l’ouverture d’une procédure collective le 1er janvier 2022, puis de la conversion en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2023. Il ne justifie pour autant pas des versements effectués sur son compte et s’apparentant à des versements de salaires.
— concernant la société COURTIER EN PROMOTION IMMOBILIERE Lyon, M. [I] [Z] justifie de sa démission du poste de président de l’entreprise le 8 mars 2022, mais il reste actionnaire égalitaire et ne justifie pas de ce statut.
— concernant les revenus fonciers du studio attenant au domicile conjugal, M. [I] [Z] ne s’oppose pas à leur existence, mais ne justifie pas de leur perception.
— concernant les revenus fonciers de la SCI DOMAINE DE BERTRAND, M. [I] [Z] ne justifie pas de ce qu’il aurait vendu l’entreprise, ni de ce qu’il aurait perçu ou percevrait de cette société.
— concernant les revenus tirés de la SAS LES TOQUES VERTES, M. [I] [Z] ne formule aucune observation ni opposition aux déclarations de Mme [E] [G].
— concernant son épargne et ses charges, M. [I] [Z] ne verse aux débats aucun relevé de compte bancaire pouvant justifier le déséquilibre entre l’étendue de ses charges et la faiblesse de ses revenus actuels.
Il ne peut qu’être constaté la carence flagrante de M. [I] [Z] quant à la justification de l’évolution de ses revenus au cours de la présente procédure, mis en avant par la Cour d’appel de Grenoble comme par le juge de la mise en état, ayant tous deux dû en tenir compte pour la fixation d’une contribution alimentaire.
Il est rappelé que pour l’époux, l’organisation frauduleuse de son insolvabilité, en diminuant ou en dissimulant une partie de ses revenus personnels en vue de se soustraire à une obligation alimentaire, constitue une faute au regard de l’article 242 du Code civil, alors que les époux se doivent secours et assistance et que l’engagement d’une procédure de divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués.
En tout état de cause, M. [I] [Z] s’abstient de répondre aux faits invoqués par Mme [E] [G], les justifications apportées quant à son niveau de rémunération et son évolution sont très limitées, comme les pièces versées aux débats. Dans le cadre de la présente procédure de divorce, M. [I] [Z] organise donc son insolvabilité, a minima par carence volontaire, alors même que M. [I] [Z], en qualité de gérant de multiples sociétés, est en mesure d’apporter des éléments concrets quant à la situation de celles-ci comme de ses revenus personnels. La faute de M. [I] [Z] est ainsi constituée.
* Sur les faits d’adultère de l’épouse
En l’espèce, M. [I] [Z] expose avoir appris en janvier 2021, alors qu’elle se trouvait au domicile conjugal avec sa famille, que Mme [E] [G] entretenait secrètement une relation extra conjugale avec un amant à qui elle cachait sa situation maritale et qu’il en a été dévasté. Il ajoute que l’épouse avait juré auprès de lui qu’elle souhaitait mettre un terme à cette relation mais qu’elle a continué à échanger des messages avec son amant. Enfin il fait valoir qu’il est établi que malgré ses déclarations de bonnes intentions, Mme [E] [G] n’a jamais eu l’intention de mettre un terme à la relation extraconjugale qu’elle a débuté.
En réplique, Mme [E] [G] fait valoir qu’en entretenant une relation extraconjugale, elle a bien commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, mais que cela n’a nullement rendu intolérable le maintien de la vie commune, puisque M. [Z] a souhaité poursuivre leur relation, en connaissance de cause, qu’il l’a donc pardonnée.
Elle indique que M. [I] [Z] le reconnait selon ses déclarations en garde à vue. Elle ajoute avoir par la suite mis un terme à sa relation extraconjugale, et poursuivi sa relation avec son mari, qu’elle ne pouvait pas quitter, étant sous son emprise. Enfin, elle fait valoir que malgré cela la jalousie de l’époux l’a conduit à devenir de plus en plus violent jusqu’à leur lieu de travail le 21 mai 2021. En conséquence, Mme [E] [G] expose que la gravité de la faute qu’elle a commise n’est pas proportionnelle à celle commise par l’époux et ne peut donc justifier de lui retirer son caractère de gravité, la réconciliation intervenue après l’adultère empêche le prononcer du divorce au torts partagés.
Il est constant que le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre, à la condition que ces torts remplissent respectivement la même double condition posée par l’article 245 du Code civil.
Il est retenu que Mme [E] [G] a eu un comportement fautif en ce qu’elle a entretenu une relation adultère en secret, que cependant après la découverte par M. [I] [Z] de cette relation en janvier 2021, il a consenti au maintien de la vie commune et au pardon de l’épouse en contrepartie de l’arrêt du comportement fautif. En outre, M. [I] [Z] argumente lui-même de ce que la séparation des époux est intervenue le 20 juillet 2021. En tout état de cause, il n’est apporté aucun élément permettant de conclure à la réitération du comportement fautif de l’épouse depuis la réconciliation et alors que celle-ci affirme avoir mis fin à celui-ci.
En cela il ne peut qu’être constaté qu’une réconciliation des époux est intervenue depuis les faits d’adultère reconnus par Mme [E] [G], empêchant de considérer le comportement fautif de l’épouse dans le cadre de la présente procédure.
***
Il ressort de l’ensemble des éléments développés préalablement que les faits d’organisation de son insolvabilité et d’insultes au préjudice de l’épouse, sont constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [I] [Z] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de M. [I] [Z] et de Mme [E] [G] aux torts exclusifs de l’époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, M. [I] [Z] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date du 20 juillet 2021, date du déménagement de Mme [E] [G] du domicile conjugal et de la séparation définitive des époux. A l’appui de sa demande, il fait valoir que seule la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En réplique, Mme [E] [G] demande de voir fixer la date des effets du divorce au 22 mai 2021, date de la cessation de la collaboration des époux. Elle fait valoir que les époux se sont séparés à la suite de l’épisode de violence du 21 mai 2021, et qu’ils n’ont pas repris de relation malgré le fait qu’elle ne se soit maintenue au domicile conjugal. Elle précise qu’elle n’est revenue au domicile conjugal qu’en pensant que M. [I] [Z] devait respecter une interdiction de paraître, et que dans tous les cas M. [I] [Z] résidait dans le studio attenant audit domicile et ainsi ils ne partageaient donc plus celui-ci.
Il est constaté que M. [I] [Z] ne confirme pas avoir résidé dans un appartement attenant au domicile conjugal et que Mme [E] [G] indique avoir emménagé dans un logement distinct du domicile conjugal le 20 juillet 2021. Enfin, qu’aucun élément n’est apporté aux fins de démontrer la fin de la collaboration des époux pendant leur cohabitation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’époux et de fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2021, qui sera reprise au dispositif de la présente décision
— Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par Mme [E] [G].
— Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [G] et M. [I] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
— Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
— Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par l’épouse
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
* Sur le préjudice économique
En l’espèce, Mme [E] [G] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice économique. Elle fait valoir qu’elle s’est vue déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, et de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants lors de l’audience sur mesures provisoires du 30 novembre 2021, du fait de l’organisation de son insolvabilité. Mme [E] [G] ajoute que cette contribution a par la suite été fixée à la somme de 200 euros par mois et par enfants par la cour d’appel de Grenoble le 7 décembre 2022, puis à la somme de 100 euros par mois et par enfants par ordonnance d’incident du 24 août 2023 au lieu des 300 euros par mois et par enfants sollicités par elle. Mme [E] [G] ajoute que la cour d’appel de Grenoble a par ailleurs confirmé le rejet de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, en considération des revenus déclarés par M. [Z].
M. [I] [Z] ne formule aucune demande à ce titre.
Il est constaté que la cour d’appel de Grenoble, consciente des omissions volontaires de M. [I] [Z], a également relevé celles de Mme [E] [G], ce qui a justifié le débouté de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. En cela, le préjudice économique invoqué n’est pas la causalité des omissions de l’époux sur ce point.
De la même manière, la cour d’appel de Grenoble a ainsi fixé une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants rétroactivement à compter du 30 novembre 2021, prenant en compte une disparité de revenus malgré l’opacité de la situation des parties. Il n’y a donc lieu de considérer qu’il existe un préjudice économique à ce titre pour l’épouse.
Mme [E] [G] sera donc déboutée de sa demande.
* Sur le préjudice moral
Mme [E] [G] sollicite la somme de 5.000 euros au titre des conséquences psychologiques subies et consécutives aux violences physiques exercées par M. [I] [Z]. Elle indique devoir aujourd’hui se reconstruire après des années de contrôle de son époux. Elle ajoute que ces violences ont également causé un préjudice économique puisqu’elles ont conduit à son inaptitude et son licenciement par M. [I] [Z].
M. [I] [Z] ne formule toujours aucune demande à ce titre.
Mme [E] [G] sera déboutée de sa demande, alors que la responsabilité des violences physiques et du harcèlement invoqués n’a pas été démontrée dans le cadre de la présente procédure. En outre, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [E] [G] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 96.600 euros. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que lors de ses différentes grossesses, elle a été sommée par son époux de travailler jusqu’à son accouchement et a été contrainte de reprendre son poste quelques jours après celui-ci ; qu’en 17 ans au sein du restaurant familial, elle n’a jamais connu une seule journée d’arrêt maladie. Elle indique qu’en 2014, le couple a vendu le restaurant Lyonnais pour s’installer dans la région viennoise et qu’elle a connu une année de chômage, puis retrouvé un emploi d’assistante de vie scolaire dans une école primaire afin de pouvoir s’occuper de ses enfants tandis que M. [Z] a continué de mener sa carrière, notamment dans l’immobilier. Mme [E] [G] expose qu’en 2019, il a acquis le restaurant le BACCHUS à MILLERY et qu’elle a alors été sommée par son mari de quitter son emploi afin de le rejoindre en tant que responsable de salle et comptable. Elle précise que M. [Z] a toujours occupé un poste de gérant alors qu’elle a été contrainte de changer de poste à plusieurs reprises, pour suivre ses desiderata professionnels avant d’être licenciée, du fait de son inaptitude à travailler à ce poste, avec son mari violent. Elle fait valoir que c’est le fait de travailler pour son mari dans l’intérêt de la communauté, et à sa demande, qui a donc engendré la perte de son emploi à leur séparation.
En réplique, M. [I] [Z] conclut au débouté de la demande. Il indique que Mme [E] [G] n’a pas sacrifié sa carrière professionnelle en faveur de la sienne car sa formation professionnelle a été en adéquation avec sa carrière mais également car elle a toujours exercé cette profession. Il décrit la situation des sociétés MAISON BELLECOUR, CPI et DOMAINE DE BERTRAND, exposés précédemment.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 26 ans, dont 22 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 51 ans pour l’épouse et de 57 ans pour le mari ;
— le mari est gérant d’entreprise ;
— l’épouse exerce la profession d’AESH ;
— les enfants sont âgés de 21, 18 et 14 ans.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
* Mme [E] [G] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.837 euros sur l’année 2020 (selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 1.096 euros en novembre et décembre de l’année 2021 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2021) ;
– 1.658 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 1.064 euros de janvier à novembre de l’année 2023 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de novembre 2023) ;
– 1.747 euros de janvier à avril 2024 (selon les cumuls nets imposables indiqués au terme de ses bulletins de salaires du mois d’avril 2024).
Elle pourra prétendre à une retraite de 1.531,07 euros bruts par mois pour un départ à 63 ans et de 1.897,41 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans selon l’estimation produite. S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer de 730 euros par mois duquel il convient de déduire 287 euros d’APL.
* M. [I] [Z] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 491 euros sur l’année 2020 (selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020), outre 2.133 euros mensuels de revenus fonciers ;
– 1.699 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 1.452 euros de janvier à juin 2022 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de juin 2022) ;
– 333 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) et a perçu 309 euros de prime exceptionnelle de fin d’année (selon attestation CAF).
M. [I] [Z] ne justifie d’aucune charge.
Il ressort des éléments du dossier qu’il n’est pas contesté que Mme [E] [G] a effectué sa carrière professionnelle en qualité de salariée de M. [I] [Z], et que la perte de son emploi est directement liée à la séparation des époux. Cependant, cette organisation résultait nécessairement d’un choix fait par les époux durant le mariage. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier de disparité particulière entre les époux. Bien qu’il faille prendre en compte la situation financière particulièrement occulte de M. [I] [Z], Mme [E] [G] ne produit pas d’avis d’imposition commun qui permettrait d’estimer la disparité ayant existé pendant le mariage et d’en tirer les conséquences utiles.
Compte tenu de ces éléments et du peu d’information sur la situation financière des parties, en l’absence de disparité constatée, il convient de débouter Mme [E] [G] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants [H], [W] et [Y], ceux-ci étant désormais majeurs.
— Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [C] s’exerce en commun par les deux parents.
— Sur la résidence habituelle de [C]
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec un passage de bras les samedis à 9 heures. Mme [E] [G] sollicite en outre le maintien des modalités fixées au stade des mesures provisoire et demande de voir dédier le jour de la fête des pères et de la fête des mères au parent concerné de 10 heures à 18 heures, ainsi que le partage de la fête de Noël du 24 décembre 18 heures jusqu’au 25 décembre 10 heures chez la mère et du 25 décembre 10 heures au 25 décembre 18 heures chez le père les années paires et inversement les années impaires.
Il sera fait droit à l’accord des parents sur la résidence alternée et à la demande de Mme [E] [G] en ce qui concerne les modalités sollicitées, alors que cela est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, M. [I] [Z] sollicite une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H], rétroactivement à compter du mois de janvier 2024, à hauteur de 100 euros mensuels et de se voir être déchargé de la contribution pour les enfants [W], [Y] et [C] rétroactivement à compter de janvier 2024. A l’appui de sa demande, il indique avoir exclusivement contribué à l’éducation de l’aîné d’une part, et d’autre part qu’il perçoit aujourd’hui le RSA et bénéfice d’un logement social.
Mme [E] [G] demande la maintient la contribution à l’entretien de l’enfant [H] à hauteur de 50 euros par mois directement versés entre ses mains à la charge de la mère et de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des trois plus jeunes enfants à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 900 euros, à la charge du père. Elle fait valoir que la contribution avait été fixée à 200 euros en considération de la perception par elle de l’intégralité des allocations familiales, et indique qu’aujourd’hui M. [I] [Z] bénéficie de la moitié de celles-ci.
Mme [E] [G] demande en outre le partage par moitié des frais dans le corps de ses conclusions. En tout état de cause, la demanderesse n’a pas formulé sa prétention dans le cadre de son dispositif alors que la présente procédure est écrite de sorte qu’elle ne sera pas considérée comme valablement formée et il n’y aura pas lieu à statuer.
Lors de la précédente décision, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Mme [E] [G] justifie avoir perçu un salaire mensuel net imposable de 984.38 euros de janvier à avril 2023. Son revenu est complété par l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant allant de 570 euros à 678 euros entre décembre 2022 et mai 2023, sa situation s’étant donc améliorée depuis la précédente décision, son droit à indemnisation cessant dans plus de 300 jours. Des prestations sociales lui sont versées à savoir 465.90 euros d’allocation familiales modulées, 561.72 euros d’allocation de soutien familial, 277.23 euros de complément familial (soit un total de 1304.85 euros) et 292 euros d’allocation de logement (attestation de paiement pour avril 2023). Elle règle un loyer, charges comprises, de 745.37 euros (avis d’échéance pour avril 2023).
M. [I] [Z] communique les comptes annuels pour l’exercice clôs le 31 décembre 2021 de la société Maison Bellecour; celui-ci était déficitaire. Ses bulletins de paie mentionnent un salaire de 0 euro de juin à novembre 2022, la fin de son contrat étant mentionné dans son dernier bulletin de salaire, l’époux produisant son certificat de travail. En tant que mandataire social, il n’a effectivement pas le droit à une quelconque allocation Pôle emploi.
Ces éléments tendent donc à démontrer une dégradation effective de sa situation financière depuis l’arrêt de la Cour d’appel. En revanche, la carence de M. [I] [Z] quant à la production de différents éléments doit être tout autant constatée que devant la cour d’appel, celle-ci en ayant pourtant tiré les conséquences en fixant à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En effet, s’il produit l’acte de vente par la SCI du bien immobilier du 29 juillet 2020 (le prix de cession étant d’ailleurs de 955 000 euros), il ne verse aux débats aucun avis d’imposition démontrant qu’il ne perçoit effectivement plus aucun revenu foncier, seul élément permettant de remettre en cause les affirmations de Mme [E] [G] selon lesquelles il louerait un studio. Il a pourtant du produire un tel élément lors du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle. Il ne communique pas davantage d’élément ayant trait à la société CPI Lyon, de nature également à prouver qu’il ne perçoit aucun autre revenu, M. [I] [Z] ne l’évoquant d’ailleurs pas dans ses dernières conclusions. De même, il ne verse aux débats aucun relevé de compte bancaire, propre à mettre en évidence le déséquilibre entre l’étendue de ses charges et la faiblesse de ses revenus actuels. En tout état de cause, s’il ne bénéficie pas d’un contrat à durée indéterminée, il reconnait néanmoins percevoir un salaire de 2100 euros dans le cadre d’une activité en intérim.
Outre les dépenses de la vie courante, il règle un loyer, hors charges, de 417.48 euros par mois (contrat de location du 04 mai 2023), ses charges ayant donc diminué à ce titre. En effet, s’il n’a pas pu bénéficier d’un prêt pour financer son projet immobilier, le coût de sa location est trois fois moins conséquent ».
A ce jour, les revenus et charges des parties ont été précédemment établies, sauf à préciser que :
— Mme [E] [G] perçoit en outre 587 euros d’allocation de soutien familial, 244 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources et 290 euros de complément familial (selon attestation produite).
— M. [I] [Z] perçoit 419 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources et 55 euros de complément familial (selon attestation produite).
Il est constant que les trois enfants aînés, majeurs, sont toujours à la charge financière de leurs parents.
Il est constaté que la situation financière de M. [I] [Z] s’est dégradée depuis la dernière décision, si l’on s’en rapporte au dernier avis d’imposition produit, et que celle de Mme [E] [G] s’est améliorée. Cependant, alors qu’il a été acté la carence fautive de M. [I] [Z] quant à sa situation financière, il ne peut être déchargé de sa contribution sur la base des seules pièces produites alors même qu’il perçoit la moitié des prestations sociales, étant précisé que M. [I] [Z] ne justifie pas de nouvelles charges et que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire.
Ainsi il résulte de ces éléments que la situation actuelle des parties et le niveau de vie des enfants justifie le maintien de la contribution alimentaire telle qu’elle a été précédemment fixée pour l’ensemble des enfants qui demeurent aujourd’hui à charge. Il sera en outre fait droit à la demande de la mère au versement de la contribution à l’aîné directement entre ses mains.
La contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H] sera fixée à 50 euros par mois à la charge de Mme [E] [G], directement entre ses mains, et celle dévolue aux enfants [W], [Y] et [C] sera fixée à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total à la charge de M. [I] [Z].
Il sera statué en ce sens alors que cela est conforme à l’intérêt des enfants.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M. [I] [Z], il en supportera les entiers dépens.
Les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées alors que chacun succombe en partie à ses demandes et que la procédure d’incident n’a pas été introduite de façon abusive comme soutenu par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 8 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 novembre 2021 et de l’arrêt d’appel du 7 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 24 août 2023 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [I] [Z] sur le fondement de l’article 242 du Code civil de :
M. [I], [D] [Z]
né le 9 août 1968 à Lyon 8ème (Rhône)
Et de :
Mme [E], [X] [G]
née le 10 septembre 1974 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (Rhône)
Lesquels se sont mariés le 24 juillet 1999 à Arnas (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [E] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [I] [Z] et Mme [E] [G], concernant leurs biens, à la date du 20 juillet 2021, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique;
DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que M. [I] [Z] et Mme [E] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun [C], encore mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de ses père et mère, à raison d’une semaine su deux chez chacun avec passage de bras le samedi à 9 heures,
à charge pour le parent qui commence la semaine d’aller chercher les enfants ;
DIT que les vacances se dérouleront comme suit :
— poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires,
— partage par quinzaine durant les vacances d’été, la première quinzaine sera dévolue au parent qui n’avait pas les enfants à son domicile lors de la semaine précédant les vacances,
DIT que la fête de Noël sera partagée entre les parents les années paires : du 24 décembre à 18 heures jusqu’au 25 décembre à 10 heures chez la mère, et du 25 décembre à 10 heures au 25 décembre 18 heures chez le père, et inversement les années impaires ;
DIT que par exception, le jour de la fête des pères sera réservé au père et le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à 50 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [H] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Mme [E] [G], cette somme pouvant être versée directement entre les mains de l’enfant ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mme [E] [G] à payer à M. [I] [Z] le montant de ladite pension ;
FIXE à 300 euros (soit 100 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [W], [Y] et [C] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [I] [Z] à Mme [E] [G] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W], [Y] et [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 Lyon CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [I] [Z] à payer à Mme [E] [G] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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