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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 24/05414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05414 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJZS
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05414 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJZS
Minute
AFFAIRE :
[T] [P]
C/
[I] [B], [H] [P]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats
Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré
Après débat à l’audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[W] [P] est décédé à [Localité 18] le [Date décès 2] 2015 laissant pour lui succéder :
— son fils, M. [T] [P], issu d’un premier mariage avec Mme [M] [O] dissout par divorce le 1er janvier 1991,
— sa fille, Mme [H] [P], issue de sa seconde union avec Mme [I] [B] dissoute par divorce 21 mai 2012.
Au motif que les opérations de liquidation partage de la succession de [W] [P] sont bloquées du fait de l’absence d’accord sur le projet de partage préalable du régime matrimonial des ex-époux [P]-[B], non liquidé depuis le divorce, M. [T] [P] souhaitant sortir de l’indivision dont il dit supporter seul les frais, a par actes d’huissier du 28 juillet 2020 fait assigner Mme [I] [B] et Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 mai 2021, ce tribunal a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [B] et [W] [P] et de la succession de ce dernier.
Le notaire désigné pour procéder à ces opérations a dressé le 30 avril 2024 un procès-verbal de lecture d’état liquidatif, aux termes duquel Mme [I] [B] déclare notamment qu’elle revendique l’existence d’une récompense due par [W] [P] au profit de la communauté au titre du financement par elle des mensualités d’emprunt souscrit auprès du [16] pour le financement du terrain et de la construction de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 17].
L’instance a été reprise par application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [I] [B] et Mme [H] [P] demandent au juge de la mise en état de :
— enjoindre et condamner le [16] à produire le tableau d’amortissement de l’emprunt n°977 66 44 H souscrit le 9 août 1983 pour une durée de 20 ans, d’un montant de 221.986 francs souscrit avec Monsieur [W] [P] et Madame [M] [O] ;
— enjoindre et condamner au [16] de communiquer le montant du capital restant dû de cet emprunt à la date du mariage des époux [P] / [B] soit au [Date mariage 6] 1993 ;
— dire et juger que ce tableau d’amortissement sera adressé à Maître [L] [E], notaire commis dans les opérations d’ouverture, de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [W] [P] ;
— condamner le [16] à une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
— condamner Monsieur [T] [P] au règlement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] [P] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Madame [B] et Madame [P] de leur demande de communication tableau d’amortissement du crédit portant n° 977 66 44 H souscrit le 9 août 1983, ainsi que le montant du capital restant dû au titre dudit prêt, aux fins de communication à Maître [E], notaire chargé de la succession ;
— condamner Madame [B] et Madame [P] solidairement à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
MOTIVATION
En application des articles 788 et 138 à 141 du code de procédure civile, le juge de la mise en l’état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par un tiers.
Mmes [B] et [P] demandent que soit enjoint au [16], qui n’a pas donné suite à leur demande, de communiquer le tableau d’amortissement de l’emprunt souscrit le 9 août 1983 par le défunt et sa première épouse [M] [O] et le montant du capital restant dû de cet emprunt à la date de son second mariage, le [Date mariage 6] 1993, et ce, afin de pouvoir chiffrer une récompense dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial avec le défunt.
M. [T] [P] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le prêt a été remboursé par le produit de la vente d’un bien propre du défunt.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’apprécier le bien fondé de la prétendue récompense.
Une demande de production de pièces peut être formée à l’encontre d’un tiers. Néanmoins, seul le tableau d’amortissement est de nature à constituer une pièce. En revanche, il ne peut être enjoint à un établissement bancaire de donner des renseignements sur l’état de remboursement d’un prêt à une date donnée.
La production du tableau d’amortissement pour un prêt de 1983 à échéance en 2003 se heurte, d’évidence, au délai de conservation des archives de 10 ans de l’article L 123-22 du code de commerce, ce qui conduit à rejeter la demande formée à l’encontre du [16] en ce qu’elle est vaine, la production s’avérant impossible à obtenir.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la demande de Mme [I] [B] et de Mme [H] [P] de production par le [16] du tableau d’amortissement de l’emprunt n°977 66 44 H souscrit le 09 août 1983 pour une durée de 20 ans par [W] [P] et Mme [M] [O] ainsi que du montant du capital restant dû au 24 juillet 1993 ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 pour les conclusions des défenderesses,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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