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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01003 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00120
N° RG 24/01003 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YJ
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [L] [A] (CCC + FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [X] [O]
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [A]
né le 19 Octobre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [A] [L] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du jour même car son arrêt de travail du 01 février 2024 était fondé sur les mêmes raisons médicales que celles ayant conduit à l’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 26 avril 2024, Monsieur [A] [L] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 13 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [A] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête.
Le 20 novembre 2024, le Docteur [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’arrêt de travail du 01 février 2024 avait été prescrit pour un épisode dépressif et que l’invalidité avait été octroyée pour syndrome dépressif.
Le 26 mars 2025, le Docteur [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son second rapport de consultation clinique en indiquant que l’arrêt de travail du 01 février 2024 avait été aussi prescrit pour une hypertension artérielle sévère mal contrôlée, un syndrome fibromyalgique et des céphalées puisque le médecin traitant de l’assuré avait écrit à l’organisme social pour lui indiquer que le motif de l’arrêt était erroné.
Le 02 décembre 2025, Monsieur [A] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au versement des indemnités journalières à compter du 01 février 2024 et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le même jour, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui précisait que sa demande de paiement des indemnités journalières concernant la période du 27 février 2024 au 24 mars 2024 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [A] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
N° RG 24/01003 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YJ
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vu des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [A] [L] rapporte bien la preuve que son arrêt de travail prescrit le 01 février 2024 jusqu’au 24 mars 2024 ouvrait droit à des indemnités journalières puisqu’il avait été prescrit, après rectification de son médecin, pour une hypertension artérielle sévère mal contrôlée qui n’avait rien à voir avec la dépression ayant motivé l’octroi d’une pension d’invalidité ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [A] [L].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Attendu que la demande de Monsieur [A] [L] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [L] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à Monsieur [A] [L] des indemnités journalières sur la période du 27 février 2024 au 24 mars 2024 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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