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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 22/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME, CPAM 63 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04461 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3BM
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Javotte MARCETTEAU DE BREM – 1294
expédition à
Me Jean-Christophe BASSON-LARBI – [Localité 7]
CPAM 63
signification envoyée le 19/12/24
à : [X] [N]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
En l’absence de la CPAM DU PUY DE DOME, [Adresse 8]
régulièrement avisée
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-006317 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1294
ET
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] ( ALGERIE ) ([Localité 1], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, absent à l’audience du 10 octobre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 19 avril 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [N] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 6 août 2020 au préjudice de Monsieur [T]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [N] à payer à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [T] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les sommes de :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
chiffrage à venir
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 956,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 850,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme a été régulièrement appelée en cause.
Elle n’est pas intervenue à la procédure.
Monsieur [N] a comparu (représenté par son conseil) à l’audience du 23 mars 2023 et a sollicité un renvoi pour répondre aux demandes de la partie civile.
Il n’a plus comparu sur intérêts civils malgré plusieurs renvois.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 19 avril 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [N] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 6 août 2020 au préjudice de Monsieur [T], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 6 au 14 août 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 15 août au 15 septembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 septembre 2020 au 19 mai 2022
— Consolidation médico-légale : le 19 mai 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 6 août au 6 septembre 2020
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : 10 séances de psychothérapie
— Assistance par [Localité 9] Personne : 3 h / semaine du du 15 août au 15 septembre 2020.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Monsieur [T] n’a pas chiffré sa demande au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels, indiquant ne pas avoir tous les justificatifs.
La C.P.A.M. a versé des indemnités journalières pour 936,00 Euros.
Au regard de l’ancienneté des faits, la partie civile était en mesure de calculer son préjudice et il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [T] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 20,00 Euros par jour de déficit total à laquelle la victime a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 9 j x 20 € = 180,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 31 j x 20 € x 50 % = 310,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 611 j x 20 € x 10 % = 1 222,00 Euros
∙ Total : 1 712,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [T] a reçu un coup de couteau au thorax ayant provoqué un hémo-pneumothorax, une contusion du muscle pectoral, des contusions lingulaires et lobaires, et des lésions spléniques.
Il a présenté un retentissement psychologique avec anxiété et insomnies pour lequel il a reçu des anxiolytiques pendant quelques jours et a suivi quelques séances de psychothérapie.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 6 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [T] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Il était âgé de 32 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770,00 x 5 =) 8 850,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Monsieur [T] conserve une cicatrice bien visible de 1,3 cm au thorax.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 1 250,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 712,00
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8 850,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 250,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
17 812,00
Euros
PROVISIONS à déduire
— 5 000,00
Euros
SOLDE
12 812,00
Euros
Monsieur [N] sera donc condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 12 812,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été régulièrement mise en cause.
Il convient de condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise, qui ont été avancés par le Trésor Public, qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [N],
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme ;
Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 12 812,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [N] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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