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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mai 2024, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2CV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [G], [S] [X]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
comparant en personne
ET :
Monsieur [E] [M] [F]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Bénédicte PAVLOU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] loue sa maison pour deux nuitées, du 14 mai au 16 mai 2021, à Monsieur [F] [E] domicilié [Adresse 1] à [Localité 4].
Un chèque de caution de 500 € est remis à Monsieur [X] [V], ainsi qu’une partie du loyer.
Lors de la reprise de son logement Monsieur [X] [V] constate des dégradations à l’intérieur et à l’extérieur de la maison et dépose une plainte contre inconnu pour dégradation de biens appartenant à autrui et vol en réunion. La plainte est classée sans suite.
Par requête reçue le 2 mai 2023, Monsieur [X] [V] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] [E] à la somme de 5 000 € en remboursement de son préjudice matériel.
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 12 janvier 2024, celle-ci a été renvoyée à la demande de M. [F] [E].
A l’audience du 1er mars 2024, Monsieur [X] [V] confirme ses prétentions. Il précise qu’une partie de la location avait été payée en liquide au moment de la remise du chèque de caution de 500,00 € et qu’il avait été convenu que l’organisation de fête était exclue, la maison étant située dans un ensemble résidentiel. Il confirme les dégradations et les vols commis ainsi que sa plainte et le déplacement des services de police. Il mentionne avoir ensuite appris que l’affaire avait été classée sans suite.
Monsieur [X] [V] ajoute qu’il a été dédommagé d’une partie de son préjudice.
Monsieur [F] [E], représenté à l’audience par son conseil, conteste toute responsabilité. Il indique :
— Que la preuve de l’existence d’un contrat de location n’est pas apportée,
— Que la réalité des désordres n’est pas attestée, les photographies fournies par Monsieur [X] [V] n’ayant aucune valeur probante ;
— Que les auteurs des faits ne sont pas identifiés, la plainte ayant été classée sans suite ;
— Que Monsieur [X] [V] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Monsieur [F] [E] ;
et qu’il convient donc de débouter Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, Monsieur [F] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [V] pour procédure abusive à 1000,00 euros de dommages et intérêts.
Enfin Monsieur [F] [E] demande la condamnation de Monsieur [X] [V] à la somme de 1 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [X] [V], produit afin d’établir son préjudice :
— Une copie d’échange de textos, non authentifiés, avec une personne utilisant le pseudo « [Z] » puis avec « [F] [E] »
— Une planche photographique, non datée et non authentifiée, exposant des clichés d’intérieur et d’extérieur d’un local d’habitation présentant des dégradations,
— Un récépissé de déclaration faite par lui-même au commissariat de police de [Localité 4] le 17 mai 2021 à l’occasion d’un dépôt de plainte contre X dans lequl sont listés divers objets volés,
— Un second récépissé de déclaration faite dans les mêmes conditions le 28 juin 2021 complétant la liste des objets dérobés.
Les documents fournis par Monsieur [X] [V] ne permettent ni d’établir la responsabilité de Monsieur [F] [E] dans les dégradations et vols commises à son domicile, ni de déterminer leurs montants. Dès lors, Monsieur [X] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [E]
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [F] [E] ne démontre pas un comportement fautif de Monsieur [X] [V] lié à un acte de mauvaise foi, de malveillance, une erreur grossière équipollente au dol, par l’usage de moyens fallacieux ou frauduleux, et ce avec l’intention de lui nuire ou de porter atteinte à ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [X] [V], succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [F] [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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