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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET6W
Expédié aux parties le :
1 ccc à Me [B] 1 ccc à Sté 1 ccc à [9] 1 ccc à ELSM1 ccc à Expert 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [F] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Par requête du 17 janvier 2024 et par courriel du 7 novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2025.
JUGEMENT: mise à dispositsion au greffe le 19 MAI 2025 et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, M. [J] [O], employé par la société [11] en qualité de cuisinier, a été victime d’un accident déclaré en ces termes : « douleur au niveau du coude gauche en remontant un panier de frites ». Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 par le docteur [M] mentionne : « douleur vive du coude gauche impotence fonctionnelle après port d’une charge lourde ».
L’état séquellaire de M. [J] [O] a été déclaré guéri au 29 décembre 2023.
Par décision du 05 janvier 2021, la [7] (ci-après la [9]) des Flandres a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 septembre 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] d’une contestation relative aux arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] [O] des suites de son accident du 1er octobre 2020. La commission l’a déboutée par décision du 19 décembre 2023.
Par requête expédiée le 17 janvier 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Les parties ont expressément accepté de poursuivre l’instance selon la procédure sans audience telle que prévue à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
Par requête datée du 17 janvier 2024, la société [11] demande au tribunal :
de déclarer son recours recevable,
à titre principal,
de juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [O] au titre de son accident du 1er octobre 2020, pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionnée à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale,
à titre subsidiaire,
de juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9], des arrêts de travail prescrits à M. [J] [O] au-delà du 16 décembre 2020, des suites de son accident du travail du 1er octobre 2020, est inopposable à son égard,
à titre infiniment subsidiaire,
juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 1er octobre 2020,
ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [9] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 1er octobre 2020 par M. [J] [O],
nommer tel expert avec pour mission de : 1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [J] [O] établi par la [9],
2° déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° fixer la durée des arrêts de travail et des lésions en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 1er octobre 2020 déclaré par M. [J] [O].
Par conclusions du 29 janvier 2025, la [10] demande au tribunal :
à titre principal,
débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023,
déclarer opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêt de son salarié, M. [J] [O], du 12 octobre 2020 au 31 décembre 2023,
dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces de la société [11],
à titre subsidiaire,
privilégier la mesure de consultation sur pièces et, en tout état de cause, limiter la mission du technicien à déterminer si la durée des soins et arrêts de M. [J] [O] est justifiée pour les lésions consécutives à l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
Des articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3, il en ressort que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès sa saisine de la commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, la caisse à l’obligation de communiquer l’ensemble des éléments médicaux et l’employeur possibilité de formuler toutes observations utiles.
En l’espèce, la société [11] fait valoir que les certificats médicaux postérieurs au 07 décembre 2020 n’ont pas été transmis par la caisse.
Or il convient de noter que la caisse a produit au tribunal l’ensemble des certificats médicaux et arrêts de travail établis au titre de l’accident de travail de M. [J] [O] du 01 octobre 2020 sur la période du 12 octobre 2020 au 31 décembre 2023.
En conséquence, la société [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [J] [O]
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
* * *
En l’espèce, la caisse a produit :
— le certificat médical initial du 12 octobre 2020 mentionnant : « douleur vive du coude gauche après le port d’un charge lourde – impotence fonctionnelle absence de force ++ » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 09 novembre 2020,
— les certificats médicaux de prolongations relatifs à l’accident du 01er octobre 2020 prescrits sur la période du 09 novembre 2020 au 31 décembre 2022,
— les avis de prolongation d’arrêt de travail relatifs à l’accident du 01er octobre 2020 prescrits sur la période du 01er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— une capture d’écran du logiciel « ORPHEE » indiquant la prise en charge d’une lésion nouvelle au 09 novembre 2020. Cette prise en charge est consignée sur l’avis du docteur [P] – praticien-conseil – du 24 janvier 20205 « Nouvelle lésion sur certificat médical de prolongation 09.11.2020 du Dr [M] « douleurs du coude gauche en rapport avec une tendinopathie bilatérales des épicondyles ».
Arrêt jusqu’au 07.12.2020.
Prise en charge de l’épicondylite médial et latérale du coude gauche ».
— le certificat médical final du 29 décembre 2023 et la notification de guérison de l’état séquellaire de M. [J] [O] au 29 décembre 2023.
En l’état, il apparaît que la caisse justifie de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 01er octobre 2020.
Il appartient donc à la société [11] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
La société [11] fait valoir que son médecin-conseil, le docteur [U], a indiqué dans son avis du 14 novembre 2023 : « Monsieur [O], 56 ans, présente suite à son accident de travail du 01/10/2020 un tableau d’épicondylite. Il consulte son médecin traitant le 12/12/2020. L’échographie du 02/11/2020 retient une tendinopathie d’insertion non fissuraire en phase inflammatoire des épicondyliens latéraux. Monsieur [O] bénéficie d’une infiltration écho guidée le 04/11/2020 ainsi que le 16/12/2020. En l’absence de cerfa, il existe une imprécision sur la période d’arrêt de travail puisque le médecin-conseil évoque une tentative de reprise en mi-temps thérapeutique. Il en est de même de la prise en charge au-delà du 16/12/2020. Toujours est-il, Monsieur [O] est actuellement prolongé jusqu’au 31/12/2023. Nous avons la notion d’un état antérieur avec antécédents de tendinopathie un an avant le fait accidentel. Le médecin-conseil dans son rapport sous-entend des complications évolutives des lésions reconnues sans en préciser lesquelles. En l’absence des cerfa présenté au-delà du 07/12/2020, d’un état antérieur connu, pour lequel on ne sait pas à quel titre il a été pris en charge, de l’absence de précision sur les périodes de reprise du travail à mi-temps thérapeutique, il n’apparaît pas raisonnable de pouvoir opposer à l’employeur une période d’arrêt de travail au-delà du 16/12/2020 (date de la 2e infiltration plus un mois) ».
En réponse à l’argumentaire du docteur [U], la caisse produit l’avis du docteur [P] du 24 janvier 2025 aux termes duquel il est indiqué :
« Anamnèse :
L’assuré a été victime d’un accident de travail le 01/10/2020 qui lui a occasionné une tendinopathie des épicondyliens et épitrochléens gauches.
Cette tendinopathie a été confirmée par échographie du 02/11/2020 dont le compte-rendu conclu à « une tendinopathie d’insertion non fissuraire en phase inflammatoire des épicondyliens latéraux ». L’assuré a bénéficié d’infiltrations les 04/11 et 16/12/2020 sans effet malgré la prescription d’un repos strict.
Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 06/10/2021.
Il a ensuite suivi les séances de kinésithérapie.
Il a eu l’avis du médecin du travail qui l’a déclaré inapte temporaire (mention sur le certificat de prolongation du 31/05/2022).
La rééducation s’est poursuivie pendant la période de prescription d’un travail allégé à compter du 01/10/2022 (certificats de prolongation des 30/09/2022, 30/12/2022, 27/04/2023 puis 31/08/2023).
Le médecin traitant de l’assuré a guéri l’accident le 29/12/2023.
2) discussion médico-légale :
— concernant l’état antérieur
Le médecin mandaté par l’employeur fait état d’un état antérieur connu de tendinopathie de ce coude gauche justifie la fin de 1 an avant le fait accidentel. Il ne donne aucune précision sur la localisation de la tendinite antérieure.
Le fait accidentel a provoqué une tendinite des épicondyliens et des épitrochléens. Nous ne savons en revanche rien de la tendinite du coude gauche 1 an avant l’accident du 01/10/2020. Rien aucune preuve, ne permet au Dr [U] d’affirmer que l’état antérieur comportait aussi une épicondylite latérale et médiale.
— concernant la tendinite
Nous affirmons que l’accident a provoqué une tendinite.
En effet même s’il y avait eu un état antérieur sur ce coude, l’échographie du 02/10/2020 nous montre qu’il s’agit d’une tendinite en phase inflammatoire, donc récente. Par conséquent, la totalité des soins prodigués suite à cet accident sont consécutifs et imputables à l’accident, y compris l’intervention chirurgicale du 06/10/2021.
Conclusions : l’accident a déclenché une tendinite des épicondyliens et épitrochléens gauches sans que l’on puisse affirmer qu’il y avait un état antérieur au niveau des épicondyle et épitrochlée. Les arrêts de travail qui ont été ininterrompus sont donc en relation directe avec cet accident et imputables à l’employeur ».
Il convient toutefois de relever que si le certificat médical de prolongation établi le 30 août 2021 par le docteur [M] au titre de l’accident du 1er octobre 2020 mentionne effectivement une épicondylite et une épitrochléite du coude gauche avec arrêts de travail jusqu’au 31 octobre 2021 ; la caisse a également produit un certificat médical initial établi le 06 juillet 2021 par le docteur [M] mentionnant « épitrochléite, épicondylite du coude gauche » avec une date de première constatation au 27 juillet 2019 (date d’une échographie) et soins prescrits sans arrêts de travail jusqu’au 31 décembre 2021.
Ainsi, compte de ces éléments et eu égard à la nature médicale du litige, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge par la [10] à la suite de l’accident dont a été victime M. [J] [O] et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de celui-ci.
Compte-tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les demandes seront réservées dans l’attente de la réception du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après poursuite de l’instance selon la procédure sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Avant-dire-droit :
Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces, confiée au Docteur
[S] [N]
DESC Q chirurgie orthopédique et traumatologique, DIU de chirurgie du membre
supérieur et de la main,DIU de chirurgie arthroscopique, DU de
microchirurgie, Membre associé de la Société Française de
Chirurgie de la Main ([16])
Polyclinique de Riaumont
Secrétariat d’Orthopédie
[Adresse 14]
[Localité 4]
[Courriel 12]
Dit que l’expert aura pour mission :
de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [J] [O] constitué par la [10] ainsi que des pièces produites par la société [I] [13] et la [10], d’entendre celles-ci dans le respect du contradictoire et de réaliser la mesure d’instruction sur pièces ;
de fournir au tribunal tous éléments permettant de :
Déterminer la nature des lésions dont a souffert M. [J] [O] et provoquées directement par l’accident du travail du 1er octobre 2020,
Déterminer si les arrêts de travail successifs de M. [J] [O] sont en lien direct et certain avec l’accident de travail du 1er octobre 2020,
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident dont M. [J] [O] a été victime le 1er octobre 2020,
Déterminer la date de guérison ou de consolidation des lésions provoquées par l’accident dont M. [J] [O] a été victime le 1er octobre 2020,
Dire si M. [J] [O] était atteint d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2020,
Rappelle que le service médical de la [10] doit transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ;
Dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, la société [11] peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à la [10] de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, la [10] procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la [10] informe M. [J] [O] de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelle que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
La société [11] peut demander que tout rapport de l’expert désigné soit notifié au médecin qu’elle mandate à cet effet ; Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Dit que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Réserve en l’état les moyens et prétentions des parties ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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