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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L EQUITE, CPAM DE HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/04628
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
23 Octobre 2023
27 février 2024
[R]
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1487
DÉFENDEURS
S.A. L EQUITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 07 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/04628
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
M. [I] [H], né le [Date naissance 5] 1992, a été victime le 10 juillet 2020, à [Localité 9], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [S] [W], appartenant à Mme [J] [M], assurée auprès de la compagnie d’assurances L’EQUITE (venant aux droits d’ASSUREO): alors qu’il circulait à bord de son véhicule Citroën C3, assuré auprès de la compagnie SOGESSUR, il a été percuté à l’avant-gauche par le véhicule Twingo conduit par M. [S] [W], qui lui a coupé la route et a pris la fuite.
L’état des blessures
M. [I] [H] s’est rendu à l’hôpital de [Localité 9] le lendemain de son accident pour des douleurs au dos et au cou, un collier cervical lui ayant été prescrit pendant 15 jours (pas de certificat médical initial). Son médecin traitant lui a délivré un arrêt de travail du 13 au 17 juillet 2020.
Le droit à indemnisation de M. [I] [H] n’est pas contesté sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dans le cadre de la convention IRCA, l’assureur SOGESSUR a diligenté une expertise médicale et commis le Dr [E] pour y procéder, l’expertise s’est tenue le 15 décembre 2020. M. [I] [H] sollicitait, par courrier du 19 février 2021, la récusation du médecin désigné ainsi qu’une provision à hauteur de 5.000 €, partiellement accordée à hauteur de 1.500 € (procès-verbal de transaction les 13 avril et 11 août 2021, respectivement 1000€ et 500 €).
Un 1er examen médical a été pratiqué, le 20 juillet 2021, par les Docteurs [D] (expert mandaté par SOGESSUR) et [T] (médecin-recours de M. [I] [H]), l’état de santé du demandeur n’y étant pas consolidé en raison de la persistance de manifestations de stress post-traumatique. A l’issue, M. [I] [H] a bénéficié d’entretiens de type EMDR les 29 juin, 8, 13, 19 et 29 juillet 2021.
Une seconde expertise a été menée par les Docteurs [X] et [D], respectivement mandatés par l’EQUITE et SOGESSUR, et, en présence du Docteur [T] (médecin-recours de M. [I] [H]).
Le rapport d’expertise amiable définitif a été rendu le 29 mars 2022, par les Docteurs [X] et [D], le Docteur [T] étant mentionné comme « tiers assistant », et, concluant ainsi que suit:
Déficit fonctionnel temporaire total : aucun
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Classe II à 25% du10/07/2020au31/10/2020
— Classe I à 10% du 01/11/2020 au 23/12/2021
Arrêts de travail : du 13/07/2020 au 17/07/2020
Date de consolidation : 23/12/2021
DFP : 5% en prenant en compte les séquelles physiques et psychologiques
Souffrances endurées :2,5/7
Préjudice d’agrément : aucun
Sur le plan professionnel: « a repris son activité professionnelle antérieure, il n’a pas été déclaré d’inaptitude professionnelle dans les services de la médecine du travail, le blessé fait état de la persistance des difficultés en rapport avec ses séquelles physiques et psychologiques lors de la conduite automobile ».
A défaut d’accord sur l’offre définitive émise le 11 mai 2022 par la société SOGESSUR, M. [I] [H], par actes d’huissier signifiés les 23 octobre 2023 et 27 février 2024, a assigné la CPAM de la Haute-Garonne, et, la société L’EQUITE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[I] [H] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances :
— Juger [I] [H] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [H] dans les suites de l’accident du 10 juillet 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Par conséquent,
— Condamner la compagnie l’Equité à verser à Monsieur [I] [H] la somme totale de : 85.938,47 €
Décomposée comme suit :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 531,90 €
Au titre des frais divers : 1.440,00 €
Au titre de l’incidence professionnelle : 40.000,00 €
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 109,00 €
Au titre des souffrances endurées : 4.500,00 €
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 37.357,57 €
— Condamner la compagnie l’Equité à payer à Monsieur [I] [H] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal à compter du 29 août 2022 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux ;
En tout état de cause :
— Condamner la compagnie l’Equité à verser à [I] [H] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Soukaïna MAHZOUM, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rendre l’ordonnance commune à la CPAM de Haute-Garonne.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’EQUITE sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985:
FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles :
Franchises : 23 €
Séances d’ostéopathie : à réserver dans l’attente de la production de l’intégralité des justificatifs de mutuelle, à défaut débouté
Séances EMDR : à réserver dans l’attente de la production des justificatifs de mutuelle, à défaut débouté
Factures de pharmacie du 26 septembre 2020 : 8,90 €
— Frais divers : Honoraires du Dr [T] : 1.440 €
— Incidence professionnelle : débouté
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.757,50 €
— Souffrances endurées : 2.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 9.800 €
DEDUIRE des sommes dues les provisions déjà versées à hauteur de 1.500 €.
DEBOUTER Monsieur [H] de ses plus amples demandes, fins et conclusions contraires.
FIXER la créance définitive de la CPAM en lien avec l’accident de circulation du 10 juillet 2020
à la somme de 783,97 €.
REDUIRE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat. Le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 783,97 €.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire et déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’espèce, M. [I] [H].
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de M. [I] [H] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 10 juillet 2020 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [I] [H], âgé de 28 ans lors de l’accident, 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I-PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 27/10/2022, le montant définitif des débours de la CPAM de la Haute-Garonne s’est élevé à 783,97 euros, ainsi décomposés :
— Frais médicaux : 606,68 €
— Frais Pharmaceutiques : 24,33 €
— Frais d’appareillage : 84,86 €
— Franchises : – 23 €
— Indemnités journalières : 2 jours du 16 au 17 juillet 2020 : 91,10 €
M. [I] [H], qui justifie, par ailleurs, de la prise en charge par sa mutuelle de trois séances d’ostéopathie/an (en vertu de son contrat versé aux débats), sollicite le remboursement des dépenses engagées suivantes :
1 séance d’ostopathie : 50€ (tenant compte du remboursement de sa mutuelle)
5 séances d’EMDR (psychologue ) : 450 €
Factures de pharmacie du 26 septembre 2020: 8,90 €
La société L’ÉQUITÉ offre de lui verser le remboursement du montant de la franchise et des factures de pharmacie, considérant, pour les séances d’ostéopathie et EMDR, qu’il y a lieu de réserver leur éventuelle prise en charge, dans l’attente de la production de l’intégralité des justificatifs de mutuelle.
Sur ce,
M. [I] [H], qui a produit son contrat de mutuelle, justifie des remboursements déjà pris en charge par les organismes sociaux. Pour le surplus des dépenses de santé engagées, leur date et nature justifient leur stricte imputabilité à l’accident et partant, la condamnation de l’assureur à leur remboursement intégral.
En conséquence, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 531,90€ au titre des dépenses de santé, restées à sa charge.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M. [I] [H] sollicite la somme de 1.440 €, au titre des honoraires de son médecin recours, le Docteur [T], indemnité acceptée par l’assureur.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 1440€ à ce titre.
— L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [I] [H] sollicite, au titre de son incidence professionnelle, la somme de 40 000€ ;
Il fait valoir, nonobstant la position de l’expertise qui n’a pas retenu stricto sensu ce poste de préjudice :
— que le docteur [T] a fait observer, lors de la discussion médico-légale à laquelle il a participé : « Incidence professionnelle : reprise professionnelle en poste identique à celui exercé précédemment. Seront notées les difficultés indiquées par la victime lors de la conduite automobile qui représente 60.000km/an et qui ont nécessité une réorganisation personnelle ».
— que les doléances de M.[I] [H], figurant au rapport, sont explicites et en rapport avec cette conclusion non retenue dans le rapport final :« J’ai toujours des douleurs aux cervicales et au-dessus du dos du côté droit, ces douleurs apparaissent au-delà d’une demi-heure à trois quarts d’heure de route. Je pile toujours à des interdictions. Je fatigue lors de la conduite automobile prolongée. J’ai encore des flashs de l’accident et de la voiture qui me tape. Parfois je pense à la mort » ;
— qu’à l’occasion de son activité professionnelle, il roule environ 60.000 kms par an soit environ 5.000 kms par mois, ce dont a attesté son responsable : " Depuis le mois de septembre 2020, j’ai constaté en tant que responsable de Monsieur [H] [I] un changement dans son attitude au travail. En effet, celui-ci se plaignant systématiquement de douleurs au niveau du cou et de maux de tête assez forts. Au bout de deux heures de conduite, Monsieur [H] [I] présente des maux de tête permanent qui nuise à son rendement. [I] [H] par son travail est amené à se déplacer en voiture quotidiennement, soit 55.000km par an. De ce fait, les rendez-vous auxquels il se rend le fatiguent beaucoup plus. J’ai pu constater à des rendez-vous que nous avons fait à deux, il a du mal à poursuivre le rendez-vous jusqu’au bout ".
— qu’ainsi, les vibrations et mouvements de la conduite automobile dans le cadre de son exercice professionnel « exacerbent sans nul doute les douleurs ressenties. Chose qui constitue de fait une pénibilité accrue ».
La société L’ÉQUITÉ ne propose aucun développement quant à l’argumentaire en demande qui critique les modalités de rendu du rapport amiable et l’absence de prise en compte des éléments du médecin-conseil de la victime dont il est allégué qu’ils devaient être intégrés au rapport définitif ;
la société L’EQUITE conteste le principe même d’une indemnisation de ce chef s’en tenant strictement aux conclusions de l’expertise, rappelant notamment :
— aucune pénibilité au métier, ni impossibilité totale d’exercer son activité,
— aucun élément versé aux débats permettant de justifier d’une pénibilité ou gêne dans la vie professionnelle,
— aucun justificatif de déplacement,
— absence de justificatif de son activité professionnelle en tant que “responsable développement foncier pour un promoteur”, pas d’éléments sur “la fonction de président de la SASU DTS FINANCIAL constituée le 29 mars 2023", ni “sur la constitution d’une société de courtage d’assurances SUNSET ASSUR”, le 14 mai 2024.
Sur ce,
L’expertise conclut sur ce poste de l’incidence professionnelle : " Sur le plan professionnel, a repris son activité professionnelle antérieure ; il n’a pas été déclaré d’inaptitude professionnelle par les services de la médecine du travail. Le blessé fait état de la persistance de difficultés en rapport avec ses séquelles physiques et psychologiques lors de la conduite automobile prolongée et en particulier la nuit".
Au vu des quelques éléments apportés en demande, non contredits en défense sans développement suffisant sur le déroulé de l’expertise, étant établi que le demandeur a a priori poursuivi post-consolidation son activité professionnelle sans changement de poste, il peut être retenu une pénibilité à la conduite automobile eu égard à la nature des faits et aux éléments médicaux versés aux débats, en particulier retentissement psychologique et cervicalgies douloureuses (retenus comme les principales composantes de son DFP).
En conséquence, une indemnité de 4000 € lui sera allouée au titre de la pénibilité professionnelle lors de la conduite automobile étant tenu compte d’une possible reconversion professionnelle ultérieure, sans lien d’imputation démontré, au vu des éléments versés en défense, sur lesquels M. [I] [H] n’apporte aucun éclairage.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— 25% du10/07/2020au31/10/2020
— 10% du 01/11/2020 au 23/12/2021
M. [I] [H] sollicite la somme de 2109€ sur la base d’une valeur du forfait journalier de 30 € tandis que la société L’ÉQUITÉ lui offre la somme de 1757,50 € de ce chef sur la base d’un forfait journalier de 25 € sans contestation du nombre de jours à retenir dans la stricte continuité du rapport expertal.
Au regard de la situation de la victime, il convient de retenir une base d’indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, soit la somme de 2109 €, conformément à la demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et, le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
M. [I] [H] sollicite la somme de 4.500,00 € en rapport avec des cervicalgies ayant nécessité de nombreuses séances de rééducation, les faits lui occasionnant également un état de stress post-traumatique.
La société L’EQUITE offre la somme de 2500€.
En conséquence, M. [I] [H] se verra alloué une indemnité de 4000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [I] [H] sollicite la somme de 37 357,57 euros à ce titre sollicitant du tribunal de fonder sa méthode de calcul sur une indemnisation journalière de 30€, capitalisée sur l’espérance de vie.
La société L’EQUITE lui offre la somme de 9800 euros s’en tenant à la valeur du point d’incapacité qu’elle retient à 1960 €, sur la base d’un taux de DFP de 5 %.
Sur ce,
Il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur pour apprécier ce préjudice, strictement dénué de caractère économique, uniquement en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte des troubles dans ses conditions d’existence, il lui sera alloué une indemnité de 10 000 €.
III- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 17 février 2023, la société BPCEa adressé non seulement une offre définitive d’indemnisation le 23 mai 2023, dans les délais prévus par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, mais encore une offre dont le caractère complet et suffisant est établi à la date de cette offre.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 10 juillet 2020. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 23 décembre 2021.
Sans contester le délai de remise de l’offre définitive, effectivement intervenue le 11 mai 2022, soit 14 jours à l’issue de la réception du rapport d’expertise le 25 avril 2022, M. [I] [H] sollicite le doublement des intérêts à compter du 29 août 2022, dans le délai de cinq mois après le dépôt du rapport, au motif du caractère incomplet de cette offre en ce qu’elle ne comportait pas d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Au vu de la solution du litige, il ne peut être reproché à l’assureur l’absence d’offre sur un chef de préjudice légitimement discuté en ce qu’il n’a pas été retenu stricto sensu dans les conclusions de l’expertise amiable.
D’où il résulte que M. [I] [H] sera débouté de sa demande formée à ce titre, les conditions légales de doublement des intérêts, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, n’étant pas réunies.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société L’EQUITE, qui est condamnée, supportera les dépens, exposés par M. [I] [H] dans la présente instance, dont distraction au profit de Maître Soukaïna MAHZOUM, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société L’EQUITE devra supporter également les frais irrépétibles engagés par M. [I] [H] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros pour M. [I] [H].
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [H] des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 juillet 2020 est entier ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à M. [I] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. 531,90 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 1440 € au titre des frais divers
. 4000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 2109 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
. 10 000 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 4 000 € au titre des souffrances endurées
DÉBOUTE M.[I] [H] de sa demande formée au titre du doublement des intérêts ;
CONDAMNE la société L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Soukaïna MAHZOUM, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à M. [I] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de la Haute Garonne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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