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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00997 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00036
N° RG 23/00997 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5X
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [F] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le 21 Mai 1973 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Manuella FERREIRA substituant Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 janvier 2023, l’employeur de Monsieur [T] [S] adressait à la [7] une déclaration d’accident du travail pour un potentiel sinistre en date du 05 décembre 2022 à 09h00 occasionnant une lésion à un pied à savoir une fracture de la malléole externe de la cheville gauche diagnostiquée par le Docteur [M] des urgences de la [8] le 05 décembre 2022 accompagnée d’une lettre de réserves.
Le 01 février 2023, l’employeur à savoir une entreprise intérimaire indiquait dans son questionnaire qu’il n’avait aucune connaissance des conditions du potentiel accident du travail dans la mesure où cela s’était déroulé au sein de l’entreprise utilisatrice.
Le 13 février 2023, le salarié indiquait dans son questionnaire qu’il s’était blessé chez un client de son employeur et que ce dernier lui avait écrit le jour même un SMS pour prendre des nouvelles de son pied.
Le 25 avril 2023, la [7] informait Monsieur [T] [S] que son sinistre du 05 décembre 2022 n’était pas reconnu comme un accident du travail pour défaut de matérialité du sinistre.
Le 25 mai 2023, Monsieur [T] [S] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 septembre 2023, Monsieur [T] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de refus de prise en charge de son sinistre comme un accident du travail en sollicitant l’annulation de la décision de la [7] en date 25 avril 2023 en considérant qu’il rapportait la preuve de la matérialité de son sinistre par la production d’un certificat médical et d’un SMS.
Le 10 juillet 2024, la [7] concluait au débouté du demandeur.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et le demandeur en profitait pour modifier sa prétention en sollicitant la reconnaissance du sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [S] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
N° RG 23/00997 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5X
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [6] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [6] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que le demandeur ne rapporte nullement la preuve de la réalité du sinistre qu’il évoque au soutien de sa prétention dans la mesure où ses déclarations ne sont étayées par aucun élément tangible permettant d’accréditer sa version des faits en démontrant la matérialité concrète de son sinistre dans la mesure où si le certificat médical rapporte bien la preuve d’une lésion physique, il ne rapporte par contre nullement la preuve que cette dernière se soit bien produite au temps et au lieu du travail dans la mesure où le demandeur a très bien pu se blesser sur son temps libre puisque l’absence d’horodatage sur le certificat médical empêche la juridiction de céans de constater que le salarié s’est bien rendu aux urgences pendant son temps de travail ce qui aurait démontré que la blessure se soit produite au temps et au lieu du travail mais aussi dans la mesure où le SMS produit ne prouve absolument rien pour la juridiction de céans car le numéro sur la pièce 12 du demandeur ne démontre nullement que cela soit son employeur qui lui a écrit en usant du numéro 07.89.58.19.04 sans un témoignage écrit de la part de ce dernier reconnaissant qu’il s’agit bien d’une ligne appartenant à la société d’intérim tout comme il semble difficile d’accréditer l’idée qu’une agence d’intérim puisse à la fois tutoyer ses intérimaires et commettre une faute d’orthographe grossière en mettant un « s » à ton pied ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’un sinistre s’étant déroulé le 05 décembre 2022 au temps et au lieu du travail, la décision de la [7] de refuser de reconnaitre un accident du travail pour les faits du 05 décembre 2022 est parfaitement justifiée sur le plan juridique ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [S] de sa prétention à voir reconnaitre les faits du 05 décembre 2022 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [S] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa prétention à voir reconnaitre les faits du 05 décembre 2022 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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