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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 16/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 16/01550 – N° Portalis DBZZ-W-B7A-DFDD
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 Mars 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 Mai 2025, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [K] [G]
né le 29 Mars 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [D] [C] épouse [G]
née le 03 Avril 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [T] [A]
né le 08 Mars 1963 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
Madame [H] [X] épouse [A]
née le 03 Octobre 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
Société BANQUE CIC NORD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. [W] BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
Société GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [G] ont fait l’acquisition le 29 octobre 2015 auprès des époux [A] d’une maison située à [Localité 11][Adresse 1], au prix de 331.000€, pour partie au moyen d’un prêt consenti par la banque CIC Nord Ouest à hauteur de 100.000€.
Ils se sont plaints d’infiltrations au niveau du mur du garage dès le mois de novembre 2015.
Un constat d’huissier a été dressé en janvier 2016 puis une expertise amiable s’est tenue en février 2016.
Il est apparu que la maison, construite et réceptionnée en août 2001, avait présenté des fissurations de l’enduit extérieur avec infiltrations d’eau en divers endroits, notamment au niveau du garage et qu’une déclaration de sinistre avait été faite en janvier 2008 par les époux [A] auprès de GAN Assurances, assureur dommage ouvrage, qui avait mandaté la société [W] pour réaliser des travaux de reprise, achevés en mai 2009.
Par acte signifié les 30 août et 05 septembre 2016 enrôlé sous le n°16/01550, M. [K] [G] et son épouse Mme [D] [C] ont fait assigner M. [T] [A], Mme [H] [X] épouse [A] et la SA Banque CIC Nord Ouest pour obtenir, au visa des articles 1641 et suivants et 1116 du code civil, la nullité de la vente du 29 octobre 2015 et la nullité du prêt consenti par la banque CIC, la condamnation solidaire des époux [A] à leur rembourser le prix de vente de 331.000€ et leur condamnation solidaire à les indemniser pour les frais, honoraires et travaux d’embellissement et réparation et préjudices subis.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Par acte signifié les 25 et 27 avril 2018 enrôlé sous le n°18/00951, les époux [G] ont fait assigner la SAS [W] Bâtiment et la SA GAN Assurances, assureur dommage ouvrage pour les attraire à la procédure initiale et leur étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 03 octobre 2018, la jonction de la procédure 18/00951 à la procédure 16/01550 a été ordonnée.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS [W] et à GAN Assurances et la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux points.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2021 et le dossier a été rappelé à la mise en état.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir opposée aux époux [G] tirée de la prescription de leur action en garantie décennale, débouté la SAS [W] Bâtiment, Gan assurances et les époux [A] de leurs demandes incidentes et renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2023, les époux [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, 1116 et suivants du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de signature de l’acte de vente, de :
— CONSTATER que les infiltrations dans le garage de l’immeuble acquis par Monsieur et Madame [G] sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la responsabilité décennale de la Société [W], dont les travaux de réparation de l’ouvrage, réalisés en 2008, n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres ;
— CONSTATER que les vendeurs de l’immeuble, qui avaient confié les travaux de réparation à la Société [W] ne pouvaient ignorer la réparation de ces désordres et en ont caché l’existence à leurs acquéreurs, Monsieur et Madame [G] qui n’ont découvert leur existence que postérieurement à la vente ;
— CONDAMNER in solidum, la Société [W] et Gan assurances, d’une part, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et Monsieur et Madame [A], d’autre part, sur le fondement des articles 1116 et suivants et 1641 et suivants du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
— 13.723,38 € au titre des travaux de remise en état de l’immeuble, et de la réduction de la valeur de l’immeuble qui en découle,
— 6.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi et à subir,
— DIRE que l’ensemble de ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance avec convention d’anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum, la Société [W], Gan assurances, et Monsieur et Madame [A], à régler à Monsieur [K] [G] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum, la Société [W], Gan assurances, et Monsieur et Madame [A], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [O] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que les travaux réparatoires préconisés en 2008 par GAN et exécutés par [W] n’étaient pas de nature à assurer une réparation pérenne et efficace.
S’ils admettent que l’expert judiciaire a considéré que le garage n’était pas menacé dans sa solidité ou impropre à sa destination, ils relèvent qu’il a souligné une impossibilité d’utiliser le garage dans des conditions normales. Ils se réfèrent en ce sens à une jurisprudence de la Cour de cassation de 2011 retenant la nature décennale pour un désordre affectant un bien n’étant pas hors d’air et hors d’eau, comme dans leur situation.
Ils estiment ainsi que les garanties décennales de [W] et de son assureur sont engagées.
De même, ils estiment que les vendeurs leur ont sciemment caché l’existence d’infiltrations antérieures et des travaux de reprise, engageant de la sorte leur garantie des vices cachés à leur égard les autorisant à mettre en oeuvre l’action estimatoire.
Subisidiairement, ils se fondent sur le dol ou la garantie décennale pour réclamer leur condamnation in solidum avec [W] et Gan Assurances à leur payer le coût des travaux de reprise et un préjudice de jouissance.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2024, les époux [A] demandent au tribunal de :
— Constater, dire et juger qu’il n’existe aucun vice caché affectant la vente de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] intervenue le 29 octobre 2015 entre Monsieur et Madame [A] et Monsieur et Madame [G] ;
— Constater, dire et juger que la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente du 29 octobre 2015 a vocation à recevoir application ;
— Constater, dire et juger qu’il ne peut être reproché à Monsieur et Madame [A] aucune manoeuvre dolosive ;
— Constater, dire et juger l’absence de responsabilité de Monsieur et Madame [A] sur le fondement des 1792 et 1792-1 du Code Civil ;
— En conséquence, débouter Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société [W] bâtiment de sa demande de dire et juger de la seule responsabilité des époux [A] dans le désordre rencontré.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Limiter la condamnation des époux [A] à la somme de 4 527.60 € TTC au titre des travaux de remise en état de l’immeuble et de la réduction de la valeur de l’immeuble qui en découle ;
EN TOUT ETATDE CAUSE,
— Débouter les époux [G], la société [W], la SA GAN Assurances, et la banque CIC Nord Ouest de toute demande plus amples ou contraires ;
— Débouter la banque CIC Nord Ouest et les époux [G] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [A] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 5.000.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
Ils contestent non seulement l’existence de vices rédhibitoires mais également subsidiairement les avoir cachés à leurs acquéreurs.
Ils affirment en effet que les travaux réparatoires de 2009 avaient fait disparaître les désordres, qui ne sont visiblement réapparus que quelques jours après la vente.
En tout état de cause, ils considèrent que le rapport d’expertise n’établit pas la certitude de l’antériorité de vices à la vente.
De plus, ils rappellent que l’acte de vente contenait une clause d’exclusion de garantie des vices cachés ignorés par les vendeurs.
Ils concluent également au rejet du dol ou de leur garantie décennale et subsidiairement, sollicitent la réduction du montant d’indemnisation et le partage de responsabilités.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2024, la SAS [W] Bâtiment demande au tribunal :
A titre principal :
— Juger Monsieur [K] [G] et Madame [D] [C] épouse [G] irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leurs demandes émises à l’encontre de [W] Batiment ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS [W] Batiment ;
Subsidiairement :
— Condamner Gan assurances à relever indemne la société [W] Batiment de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des demandes de Monsieur et Madame [G] de toutes autres parties à l’instance ;
— Juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la société [W] Batiment avec le GAN assurances et les époux [A] ;
Très subsidiairement :
— Limiter à la somme de 4.527,60 € TTC le coût des travaux de remise en état de l’immeuble et de la réduction de la valeur de l’immeuble en découlant et débouter les époux [G] de leurs demandes émises au titre du préjudice de jouissance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre la société [W] Batiment ;
— Condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la société [W] Batiment une indemnité procédurale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Tout en contestant la nature décennale du désordre litigieux en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que sa garantie décennale ne peut pas être retenue puisqu’elle s’est contentée d’intervenir en suivant les préconisations de Gan assurances et que la cause des désordres, finalement réapparus, n’est pas imputable à son intervention mais au constructeur initial.
Elle demande à défaut à être garantie par Gan assurances.
Plus subsidiairement, elle conclut au rejet du préjudice de jouuissance et à la réduction des travaux réparatoires, que l’expert judiciaire avait estimés à une fourchette de 8.000 € à 10.000 € HT.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 janvier 2024, la SA Gan assurances demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] [G] et Madame [D] [C] épouse [G] de toutes demandes à l’encontre de la SA GAN Assurances ;
— A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à une condamnation in solidum entre la SA GAN Assurances, la SAS [W] Bâtiment et Monsieur [T] [A] et Madame [H] [S] épouse [A] ;
— Constater l’absence de responsabilité de la SA GAN Assurances ;
— Subsidiairement, limiter le montant du préjudice matériel invoqué par Monsieur [K] [G] et Madame [D] [C] épouse [G] à la somme de 4.527,60 € ;
— Débouter Monsieur [K] [G] et Madame [D] [C] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [K] [G] et Madame [D] [C] épouse [G] à verser à la SA GAN Assurances une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
En sa qualité d’assureur dommage ouvrage, elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une défaillance de sa part dans les travaux préconisés en 2008 puisqu’ils ont permis la disparition des désordres pendant plus de 6 ans.
Elle observe que la réapparition des désordres date de l’intervention d’une société tierce mandatée par les époux [G].
Elle ajoute que les demandeurs ne prouvent pas le caractère décennal des désordres dès lors qu’ils ont lieu dans un garage pour lequel les infiltrations sont tolérées.
Subsidiairement, elle affirme qu’il n’existe aucun concours des défendeurs à la réalisation du préjudice et qu’en sa qualité d’assureur DO, elle ne peut voir sa responsabilité engagée solidairement sur le fondement de 1792.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SA banque CIC Nord Ouest demande au tribunal de :
— constater qu’aucune demande n’est désormais formée par aucune des parties en cause à l’encontre de la banque CIC Nord Ouest ;
— de condamner Monsieur et Madame [N], et à défaut Monsieur et Madame [L], à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité de procédure ;
— de condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers frais et dépens.
Elle relève qu’elle s’est trouvée contrainte de constituer avocat puis de suivre le déroulé de la procédure pour sauvegarder ses droits puisqu’à l’origine, l’annulation de la vente était demandée, avec une demande parallèle d’annulation du prêt. Elle observe toutefois que ces nullités ne sont plus demandées et qu’aucune demande n’est formée contre elle par l’une ou l’autre des parties.
L’ordonnance de clôture date du 16 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’action dirigée contre [W] et Gan assurances au titre de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Un telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que la société [W] est intervenue en 2009 à la demande de Saretec, missionnée par Gan assurances, assureur dommage ouvrage des époux [A] qui avaient fait construire leur maison par la société Gitec en 2001.
Les maîtres d’ouvrage avaient formé en janvier 2008 une déclaration de sinistre pour des fissures et infiltrations dans le garage.
Le rapport de Saretec du 06 mars 2008 avait retenu des infiltrations d’eau et des fissures importantes en about de façade au niveau du garage, expliquant les deux désordres comme suit :
— infiltrations d’eau en lien avec les maçonneries de la partie garage qui sont exposées aux vents de pluie en façade avant et en pignon gauche, sans contre enduit intérieur, expliquant les passages d’eau,
— des fissures importantes en about de façade sont causées par l’absence de liaison entre briques et parpaings.
Il n’est pas contesté que les travaux exécutés par [W] s’analysent en la reprise d’un ouvrage et qu’ils ont été reçus le 18 mai 2009.
Les parties s’opposent sur la condition requise pour engager la garantie décennale tendant à relever que le désordre soit compromet la solidité de l’ouvrage soit le rend impropre à sa destination.
Il est exact que l’expert judiciaire a considéré dans son rapport que le mur pignon du garage présentait bien des fissures et un défaut de casse goutte à la jonction entre les parpaings et les briques qui entraînaient des infiltrations d’eau et une absence d’étanchéité du mur.
Ces désordres sont selon l’expert identiques à ceux qui avaient donné lieu en 2008 à des travaux de reprise et dont la nature décennale n’avait alors pas été contestée.
En tout état de cause, il est établi par le constat d’huissier, par les rapports d’expertise amiable de 2016 puis par le rapport d’expertise judiciaire que le mur pignon du garage présente de nouvelles fissurations provenant de la reprise incomplète du désordre en 2008 et des infiltrations causées par l’absence de casse goutte provenant de la mise en oeuvre initiale, qui n’est pas imputable à [W].
Il est acquis que les désordres conduisent à une humidité importante du mur qui ne peut pas sécher pendant les saisons d’automne et d’hiver et qui est plus souvent soumis aux temps pluvieux et venteux entraînant des infiltrations d’eau de l’extérieur vers l’intérieur avec apparition de flaques d’eau au sol.
L’expert constate en outre que les désordres sont les mêmes que ceux constatés en 2008 et qui avaient donné lieu à des travaux de reprise des joints d’étanchéité par [W].
Si l’expert indique que le problème de jonction entre parpaings et briques qui ne comporte pas de casse goutte n’a pas été identifié, il ressort au contraire du rapport Saretec que ce défaut avait bien été relevé mais n’a pas donné lieu à une reprise, le devis de [W] approuvé par Gan assurances ne prévoyant rien à ce titre.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de compromission de la solidité de l’ouvrage.
En revanche, il formule une conclusion à double option concernant l’impropriété à destination, en considérant que l’usage normal de garage ne peut pas être atteint en raison du désordre constaté, laissant le tribunal trancher ce point.
S’il est exact qu’un garage peut présenter des infiltrations limitées sans qu’il soit porté atteinte à sa destination normale de garer un véhicule et éventuellement d’entreposer des biens mobiliers, il en va différemment lorsque les infiltrations d’eau sont fréquentes et conséquentes, ne permettant plus dans ces conditions de stocker des biens sans risquer leur dégradation, y compris un véhicule.
De la sorte, le désordre constaté est bien de nature à rendre le garage de l’immeuble impropre à sa destination, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation admet comme cela ressort par exemple de l’arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la troisième chambre civile (14-12.198).
Les conditions d’engagement de la garantie décennale sont donc remplies.
Les maîtres d’ouvrage agissent contre [W] et contre Gan assurances.
S’agissant de [W], force est de constater que ce constructeur a réalisé des travaux inefficaces à remédier aux désordres de nature décennale.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que ses travaux ont créé de nouveaux désordres que ceux qui préexistaient et qui étaient imputables aux constructeurs initiaux.
L’intervention de [W] ne présente donc aucune imputabilité avec les désordres qui préexistaient et ne les a pas aggravés.
Sa responsabilité de plein droit ne peut donc pas être retenue.
Pour ce qui concerne Gan assurances, il ne s’agit pas de l’assureur de [W] ou d’un constructeur mais de l’assureur dommage ouvrage.
Il ne suffit donc pas d’établir la nature décennale des désordres pour obtenir sa garantie de préfinancement.
A défaut de tout fondement juridique propre à l’assureur dommage ouvrage et de justificatif du respect de la procédure particulière concernant l’assureur dommage ouvrage, la garantie de Gan assurances ne peut être mobilisée au seul visa de l’article 1792 du code civil qui vise les constructeurs et non pas les assureurs.
Les époux [G] seront donc déboutés de leur action dirigée contre Gan assurances et contre [W].
Sur la garantie des vices cachés
En application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans ces cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur.
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, les époux [A] ont vendu le 29 octobre 2015 leur maison d’habitation aux époux [G].
Aux termes de l’acte authentique, il a été stipulé une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, qui ne s’applique toutefois pas “s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur”.
Les demandeurs doivent établir l’existence d’un vice inhérent au bien vendu, caché, préexistant à la vente, et suffisamment important, ainsi que la connaissance qu’en avaient les vendeurs pour écarter la clause d’exclusion de garantie stipulée.
Les désordres dont ils se sont plaints et constatés par huissier dès le 04 janvier 2016 puis par les experts amiables et enfin par l’expert judiciaire consistent en des infiltrations d’eau dans le garage de leur maison, pouvant entraîner des flaques d’eau au sol du garage tandis que pendant les saisons d’automne et d’hiver le mur reste humide et ne peut pas sécher en raison de la diminution d’ensoleillement et du climat.
Ces désordres, en ce qu’ils supposent pour être observés d’occuper la maison et le garage autrement que pour le temps d’une visite au surplus en cours d’été n’étaient donc pas apparents pour les acquéreurs.
A ce titre, les attestations d’agents immobiliers confirmant le bon état de la maison et l’absence d’infiltrations dans le garage pendant le temps de leurs interventions (entre juin et août 2015) ne suffisent pas à considérer que les vices n’existaient pas, puisque leur apparition dépend des conditions climatiques tandis que le mur de parpaings et briques peut plus facilement sécher en été et que l’éventuel encombrement du garage n’est pas renseigné.
De même, les agences venues visiter préalablement la maison pour en évaluer le prix n’ont en rien détaillé l’état du garage.
Enfin, si les époux [A] soutiennent que les époux [G] ont effectué plusieurs visites de la maison, meublée et non meublée, aucun élément n’établit que le garage était vide de tout meuble et que les murs, présentant d’importantes tâches de couleur foncée ou nombreuses tâches blanchâtres de salpêtre et quelques traces de coulées observées par l’huissier le 04 janvier 2016, étaient apparents.
Le caractère non apparent ainsi que son caractère compromettant l’usage attendu du garage, établi comme vu précédemment par les constats d’huissier et le rapport d’expertise judiciaire, permettent ainsi aux demandeurs d’agir sur le terrain de la garantie des vices cachés.
Il leur appartient également d’établir que les époux [A] avaient connaissance des vices lors de la vente pour écarter la clause d’exclusion de garantie.
A cet égard, il ne peut qu’être rappelé que les désordres constituant les vices cachés invoqués par les demandeurs, avaient donné lieu en janvier 2008 à une déclaration de sinistre par les époux [A] alors propriétaires de l’immeuble.
Un expert amiable mandaté par l’assureur dommage ouvrage était venu à deux reprises et avait préconisé des travaux réalisés entre mars et mai 2009 par [W] et pris en charge par Gan assurances.
Pour autant, les vendeurs ne contestent pas n’avoir formulé aucune remarque à ce sujet lors de la vente , et il ressort même du rapport d’expertise amiable du 10 mars 2016 qu’ils avaient dans un premier temps démenti toute déclaration de sinistres dommage ouvrage (page 3/6 du rapport de M. [U]) au début de la visite du 23 février 2016 qui visait pourtant à constater les mêmes infiltrations du mur de garage dénoncées par les acquéreurs.
Il ressort également de leur courriel du 09 novembre 2015 que les époux [A] assuraient à leurs acquéreurs que le phénomène dénoncé concernant le mur du garage existait depuis la construction mais qu’il n’y avait jamais eu d’infiltration d’eau dans le garage.
Ces propos sont en contradiction avec les motifs de déclaration de sinistre en janvier 2008 puisque Saretec avait organisé une réunion au domicile des époux [A] pour se prononcer sur les dommages “fissures sur les enduits extérieurs avec infiltrations d’eau à certains endroits”.
En tout état de cause, dès le 09 novembre 2015, soit onze jours après la vente, les acquéreurs se sont plaints d’infiltrations d’eau dans les deux murs extérieurs du garage. Le procès-verbal de constat dressé le 04 janvier 2016, à peine deux mois après la vente, relevait des tâches de couleur foncée, de nombreuses tâches blanchâtres de salpêtre et quelques traces de coulées, de nombreuses tâches d’humidité, des tâches noirâtres, des moisissures y compris au niveau du joint séparant les rangées de parpaings et de briques.
Ces différentes tâches et moisissures ne peuvent être apparues subitement en 11 jours, sans avoir été préalablement décelées par les époux [A] qui pourtant n’en ont rien dit à leurs acquéreurs.
Les propos discordants des vendeurs et les constatations matérielles intervenues immédiatement après la vente démontrent que le vice était antérieur à la vente et connu des époux [A].
Dès lors, ces derniers ne peuvent pas invoquer à leur profit la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte et doivent leur garantie aux acquéreurs.
Les demandeurs, après avoir initialement assigné les vendeurs en annulation de la vente, sollicitent la réfaction du prix.
Sans apporter d’autres précisions, il se déduit de leurs conclusions récapitulatives et de la demande identique formée contre Gan assurances et [W] qu’ils chiffrent leur réfaction du prix à la somme totale de 19.723,38€, correspondant au montant du devis de travaux de remise en état et de la réduction de la valeur de l’immeuble qui en découle pour une somme de 13.723,38 € et de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance subi et à subir.
Or, comme le relèvent les époux [A], l’expert judiciaire s’était prononcé sur les devis remis en considérant que celui d’Holbat d’un montant de 19.887 € HT était largement surestimé et que celui de [W] d’un montant de 4.527,60 € HT était largement sous-estimé.
Il proposait en conséquence, faute de disposer d’autres devis, un coût compris entre 8.000 € HT et 10.000 € HT pour les travaux de remise en état du mur pignon.
A cet égard, le montant du devis daté du 24 février 2021 pour un coût HT de 12.475,80 € n’apparaît pas disproportionné par rapport à la fourchette retenue par l’expert, servant d’indication pour évaluer le montant de réfaction du prix de l’immeuble payé pour 331.000 € dont 5.000 € pour les biens mobiliers rachetés, en considération de la dissimulation d’un vice connu par les vendeurs.
En revanche, force est de constater qu’aucune autre pièce justificative n’est produite pour établir une perte de valeur de l’immeuble ou un préjudice de jouissance subi et à subir.
Dans ces circonstances, les vendeurs seront condamnés solidairement à payer aux acquéreurs, à titre de réfaction du prix, une somme arrondie à 12.500 €.
En raison de la nature de cette somme, il n’y aura pas lieu de l’indexer sur l’indice BT 01.
Il ne sera pas plus fait droit à la demande tendant à faire démarrer les intérêts à la date de l’assignation.
Ces derniers courront à compter du prononcé du présent jugement et les intérêts se capitaliseront par année entière échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En dernier lieu, il doit être relevé qu’aucune demande n’est formée contre la banque CIC Nord Ouest.
Sur les demandes accessoires
Les époux [A], qui perdent la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits en justice. Les époux [A] seront condamnés in solidum à leur payer la somme, estimée en équité, de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, l’assignation délivrée initialement contre la banque CIC Nord Ouest en vue d’obtenir l’annulation de la vente immobilière et du prêt immobilier l’a été en raison de l’engagement de la garantie des vices cachés des vendeurs. La banque a été contrainte de subir pendant plusieurs années la procédure, d’assister à l’expertise judiciaire, de conclure sur incident puis au fond alors que plus aucune demande n’était dirigée contre elle. Il est donc équitable de condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les époux [G] succombent en leurs demandes dirigées contre [W] et Gan assurances. Pour autant, l’équité ne commande pas de les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chacune de ces parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Enfin, la nature du litige et son ancienneté conduisent à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE M. [K] [G] et Mme [D] [C] épouse [G] de leurs demandes dirigées contre la SAS [W] Bâtiment et la SA Gan assurances ;
DIT que M. [T] [A] et Mme [H] [X] épouse [A] ont engagé leur garantie des vices cachés à l’égard de M. [K] [G] et Mme [D] [C] épouse [G] ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [A] et Mme [H] [X] épouse [A] à payer à M. [K] [G] et Mme [D] [C] épouse [G] la somme de 12.500 € au titre de l’action estimatoire en réfaction du prix de vente payé ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONSTATE l’absence de toute demande dirigée contre la SA banque CIC Nord Ouest ;
DEBOUTE M. [K] [G] et Mme [D] [C] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [A] et Mme [H] [X] épouse [A] à payer à M. [K] [G] et Mme [D] [C] épouse [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [A] et Mme [H] [X] épouse [A] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS [W] Bâtiment et la SA Gan assurances de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dirigées contre M. [K] [G] et Mme [D] [C] épouse [G] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [A] et Mme [H] [X] épouse [A] aux dépens de la procédure comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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