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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7XI
S.A. AGIRE
C/
[R] [K]
[C] [K]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. AGIRE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 1]
Non Comparant
Madame [C] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 1]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 01er avril 2002, la société LOGIREV a donné à bail à Monsieur [R] [K], marié à Madame [C] [K] le 02 août 2001, un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 413,94 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE, venant aux droits de la société LOGIREV, a fait signifier à Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] un commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement visant la clause résolutoire le 18 octobre 2024 ; puis elle les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par actes de Commissaire de justice du 07 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 mars 2025, la SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, s’est référée à son assignation, sollicitant du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] à lui payer la somme actualisée de 6.808,75 euros due au titre d’arriérés de loyers compte arrêté au 03 mars 2025,
— condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 10],
— dire en conséquence que Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement appartenant à la SAIEM AGIRE, et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,
— dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K], bien qu’ayant reçu respectivement signification de l’assignation à personne et à tiers présent au domicile, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune indication sur la situation personnelle et financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Selon les faits constants du litige, les locataires sont mariés et cotitulaires du droit au bail (article 1751 du code civil).
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 08 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er février 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 07 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article X) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] le 18 octobre 2024 pour un montant en principal de 3.415,99 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2024.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (136,34 euros + 155,90 euros), la somme de 6.516,51 euros arrêtée au 03 mars 2025 (terme de février 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 100 euros (versement de la part des locataires) en date du 09 octobre 2024 et une dernière ligne débitrice de 452,26 euros (T 01/02/25 – 28/02/25) en date du 28 février 2025.
Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il ressort des pièces versées que les locataires sont mariés, de sorte que les dispositions de l’article 220 du code civil justifie la nature solidaire de la créance.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 6.516,51 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 19 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de février 2025 inclus).
Enfin, Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE venant aux droits de la société LOGIREV ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] sur un appartement situé [Adresse 9], sont réunies à la date du 19 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 6.516,51 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 03 mars 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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