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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 mars 2025, n° 22/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 22/03685 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XONY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[L] [F]
C/
Syndicat des copropriétaires du Bâtiment G du groupe d’immeuble “L’Union Syndicale Les Nouveaux Temps” sis 12 de la rue des Pavillons 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Janvier 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] [X]
12 rue des Pavillons
92800 PUTEAUX
représenté par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du Bâtiment G du groupe d’immeuble “L’Union Syndicale Les Nouveaux Temps” sis 12 de la rue des Pavillons 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :
FONCIA PARIS RIVE GAUCHE-Immeuble Le Jour
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
représentée par Maître Corinne DIAZ de la SELEURL Corinne DIAZ SELARL D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1360
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] [S] [Z] [B] [C] est propriétaire au sein du bâtiment G de l’ensemble immobilier « Les Nouveaux Temps », sis 12 rue des Pavillons à Puteaux (92800) et soumis au statut de la copropriété, des lots n°8048 et 8049.
Une assemblée générale des copropriétaires du bâtiment G s’est tenue le 28 décembre 2021.
Suivant acte extra-judiciaire en date 21 avril 2022, M. [B] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bâtiment G devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, essentiellement, aux termes du dispositif de son assignation, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du bâtiment « F », tenue le 28 décembre 2021.
Suivant écritures au fond notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du bâtiment G a conclu au débouté de M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont ensuite échangé plusieurs jeux d’écritures.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du bâtiment G, a élevé un incident.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du bâtiment G demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment « G » dépendant d’un ensemble immobilier plus large dénommé « LES NOUVEAUX TEMPS », situé 12, rue des Pavillons à 92800 PUTEAUX représenté par son Syndic en exercice en toutes ses demandes incidentes, fins et conclusions.
Y faisant droit, l’en DÉCLARER bien fondé,
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile,
JUGER que l’assignation en date du 21 avril 2022 tendant à demander l’annulation de l’assemblée générale du 28 décembre 2021 du Syndicat des Copropriétaires du bâtiment F est nulle et de nul effet.
En toute hypothèse,
Vu le principe directeur du dispositif
Vu l’article 4 du code de procédure civile
Vu la Jurisprudence suivant laquelle une demande d’annulation d’assemblée générale des copropriétaires ne peut se faire que par voie d’assignation et non par voie de conclusions,
JUGER que la demande d''annulation de l’assemblée générale du 28 décembre 2021 du Syndicat des Copropriétaires du bâtiment F, telle que sollicitée au dispositif de l’assignation du 21 avril 2022 est entièrement irrecevable.
RENVOYER Monsieur [R] [Y] [C] à se mieux pourvoir aux termes d’une nouvelle assignation rectificative.
CONDAMNER Monsieur [L] [R] [Y] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment « GARAGES » dépendant d’un ensemble immobilier plus large dénommé « LES NOUVEAUX TEMPS », situé 8/12 ter, rue des Pavillons à 92800 PUTEAUX la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [R] [Y] [C] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL dénommée Corinne DIAZ SELARL D’AVOCAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DÉCLARER qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [B] [C], au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7 du décret d’application du 17 mars 1967, et 114 et 117 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
— Juger Monsieur [L] [F] recevable et bien fondé en tous ses chefs de demande,
EN CONSEQUENCE :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions concernant l’incident soulevé
— Annuler purement et simplement toutes les resolutions soumises a l’assemblee generale des Copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires du bâtiment « G » de l’Union Syndicale « Les Nouveaux Temps », communément dénommée « U.S.N.T. » constituant le 12 rue des Pavillons de PUTEAUX, tenue le 28 décembre 2021, après sursis a statuer sur l’instance precedente actuellement toujours pendante,
— Après avoir déclaré le syndicat defendeur mal fonde en tous ses chefs de demande, l’en debouter purement et simplement,
— Condamner ledit syndicat des copropriétaires à :
• Rembourser à M. [L] [E] [C] tous frais « administratifs » decoulant d’une nouvelle assemblee generale des coproprietaires a l’effet que de deliberer sur le même ordre du jour, pour faire suite a l’annulation a intervenir de l’assemblee generale du 28/12/ 2021 (frais postaux de convocation en A.G. et notification du P.-V., de reprographie, honoraires de syndic, location de salle, etc…),
• Payer au requérant la somme de 2.000,00€ T.T.C. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Payer enfin les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par M° [D] [M], membre de l’ARPI FLORENT AVOCATS conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procedure civile.
— Juger que Monsieur [L] [F] sera exonéré de participation tant au paiement de ces sommes que des frais de procédure exposés par ledit syndicat pour sa défense.
L’incident a été plaidé le 23 janvier 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation du 21 avril 2022 pour vice de fond
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [F] a commis une erreur dans le dispositif de son assignation en demandant l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment F en date du 28 décembre 2021, et non du bâtiment G ; qu’une telle assemblée générale du bâtiment F n’existe pas ; que le syndicat des copropriétaires du bâtiment F n’est pas partie à l’instance, n’a pas le pouvoir de représenter le vote de l’assemblée générale du 28 décembre 2021 ni même pouvoir de défendre à l’instance ; que l’erreur ainsi commise affecte la validité même de l’assignation délivrée et relève du régime des vices de fond non soumis à grief ; que l’assignation du 21 avril 2022 doit en conséquence être annulée sur le fondement des articles 117 et 122 du code de procédure civile.
M. [F] reconnaît avoir commis une erreur de structuration dans le dispositif de son assignation ; il oppose néanmoins qu’il s’agit d’un vice de forme qu’il a ensuite régularisé.
Sur ce,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à les soulever au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de l’article 112 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de son accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il résulte des articles 117 et 118 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La notion d’inexistence ne saurait être admise aux cotés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le code de procédure civile. Quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (Ch. Mixte, 7 juillet 2006, n°03-20.026, publié).
En l’espèce, dans le dispositif de son assignation, délivrée le 21 avril 2022, M. [B] [C] a demandé au tribunal de :
« – Annuler purement et simplement toutes les resolutions soumises à l’assemblee generale des copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires du bâtiment « F » de l’Union Syndicale « Les Nouveaux Temps », communément dénommée « U.S.N.T. » constituant le 12 ter rue des Pavillons de PUTEAUX, tenue le 28 décembre 2021, après sursis à statuer sur l’instance precedente actuellement toujours pendante ».
Il a de ce fait commis une erreur quant à la dénomination du syndicat des copropriétaires ayant adopté les résolutions contestées en assemblée générale le 28 décembre 2021, celles-ci ayant été adoptées par le syndicat des copropriétaires du bâtiment G et non F.
Cette erreur n’est pas constitutive de l’une des irrégularités limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile. En particulier, tant M. [F] que le syndicat des copropriétaires du bâtiment G, régulièrement assigné, disposent de la capacité d’ester en justice.
Le vice allégué ne pourrait ainsi constituer qu’une irrégularité de forme de l’assignation.
Or, le syndicat des copropriétaires soulève cette exception de procédure alors même qu’il a déjà conclu en défense au fond plus de deux années auparavant.
En conséquence, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande au fond de M. [R] [X]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du bâtiment F du 28 décembre 2021 n’existe pas ; que la demande de M. [B] [C] d’annulation du procès-verbal afférent dans le dispositif de son assignation du 21 avril 2022 est dès lors dépourvue d’objet au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; que le tribunal, tenu en vertu du principe du dispositif, ne pourra que déclarer cette demande irrecevable ; qu’au surplus la régularisation de son dispositif par M. [B] [C] ne pourra intervenir qu’au moyen d’une nouvelle assignation, cette régularisation n’étant pas possible par voie de conclusions en application d’une jurisprudence constante.
M. [F] ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Sur ce,
Les articles 780 et suivants du code de procédure civile énumèrent limitativement les attributions du juge de la mise en état.
L’article 789 du code de procédure civile dispose en particulier que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à les soulever au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident, qui lie le juge, le syndicat des copropriétaires demande que soit déclarée irrecevable « la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 décembre 2021 du syndicat des copropriétaires du bâtiment F, telle que sollicitée au dispositif de l’assignation du 21 avril 2022 ».
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires soulève le défaut d’objet de la demande, lequel ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond.
En vertu des pouvoirs limitatifs qui lui sont conférés, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur cette demande.
En conséquence la demande du syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes au fond de M. [F]
Les articles 780 et suivants du code de procédure civile énumèrent limitativement les attributions du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, dans ses conclusions en réplique sur incident, M. [F] reprend l’ensemble de ses demandes au fond et sollicite notamment du juge de la mise en état l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du bâtiment G du 28 décembre 2021 ainsi que le remboursement de frais administratifs.
Il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de se prononcer sur ces questions de fond, lesquelles sont du ressort du tribunal.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du bâtiment G du Groupe d’immeubles « Les Nouveaux Temps » tendant à voir déclarée nulle et de nul effet l’assignation du 21 avril 2022 délivrée par M. [F] ;
DECLARONS irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du bâtiment G du Groupe d’immeubles « Les Nouveaux Temps » tendant à voir déclarée irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 décembre 2021 du syndicat des copropriétaires du bâtiment F, telle que sollicitée au dispositif de l’assignation du 21 avril 2022 ;
DECLARONS irrecevables les demandes au fond formulées par M. [B] [C] ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 11H00, date à laquelle la présence de tous les avocats est demandée pour faire le point sur les différents dossiers initiés par [R] [X];
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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