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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 nov. 2025, n° 22/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04391 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVYRI
N° PARQUET : 22-167
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
Chez M. A [R] A.P.C de CHORFA
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Rabah HACHED,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Rabah HACHED,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0700
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04391
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2022 par Mme [C] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [X] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1043 du code de procédure civile et 18 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— constater que Mme [E] [N] [B] (sa mère) était de nationalité française,
— constater que sa filiation maternelle à l’égard de Mme [E] [N] [B] est établie,
— constater qu’elle est française par filiation à l’égard de Mme [E] [N] [B],
— dire et juger qu’elle est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que Mme [C] [X] n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces du ministère public notifié par la voie électronique le 22 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025,
Vu les pièces communiquées par la voie électronique par Mme [C] [X] le 9 octobre 2025,
Vu les conclusions de révocation d’ordonnance de clôture et les conclusions numéro 3 de Mme [C] [X] notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, Mme [C] [X] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Elle expose qu’elle souhaite produire l’original en arabe de la pièce numéro 11 dont la traduction française a déjà été produite, numérotée 11 bis.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, force est de relever qu’il n’est pas même allégué d’une cause grave ayant empêché la demanderesse de communiquer la pièce précitée avant la clôture des débats.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les conclusions numéros 3 de la demanderesse, également notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Il en va de même des copies de l’extrait des jugements collectifs des naissances de la demanderesse, délivrées le 24 juin 2025, intitulées « pièce 5 de remplacement » et « pièce 9 de remplacement », ainsi que de l’original en langue arabe de du jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de M'[U], numérotée 11 bis.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de Mme [C] [X]
L’ensemble des demandes de Mme [C] [X] tendant à voir « constater » constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [X], se disant née le 1er février 1967 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [E] [B], née le 7 mars 1919 à [Localité 5] (Suisse), est de nationalité française pour avoir été naturalisée française par décret en date du 31 mars 1950.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 octobre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 17 juillet 2020 (pièce n°2 de la demanderesse)
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [C] [X], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, Mme [C] [X] produit deux copies, délivrées les 24 juin 2021 et 27 juin 2023 de son extrait des jugements collectifs des naissances, dressé le 6 avril 2016, mentionnant qu’elle est née le 1er février 1967 à [Localité 6] (Algérie), de [F] [D] et de [E] [N] [B]. (pièces n° 5 et 9 de la demanderesse).
Il est d’abord relevé que ces deux copies de l’acte sont produites en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Par ailleurs, à supposer l’original de l’acte versé aux débats, il est relevé avec le ministère public que le nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé n’est pas précisé.
Or, en application de l’article 30 de l’ordonnance algérienne 70/20 du 19 février 1970, les actes d’état civil énoncent notamment les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Dès lors, en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions législatives applicables, mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil, de sorte que cet acte n’est pas probant.
L’acte de naissance de Mme [C] [X] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [C] [X] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [C] [X] ;
Déclare irrecevables les conclusions numéro 3 de Mme [C] [X], ainsi que les copies de son extrait des jugements collectifs des naissances délivrées le 24 juin 2025 et l’original en langue arabe du jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de M'[U], numéroté 11 bis ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [X] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [C] [X], se disant née le 1er février 1967 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [C] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°50-391 du 31 mars 1950
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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